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Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)

Sanctionnée le 2019-06-21

Loi de 2017 sur la sécurité nationale

L.C. 2019, ch. 13

Sanctionnée 2019-06-21

Loi concernant des questions de sécurité nationale

RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant des questions de sécurité nationale ».

SOMMAIRE

La partie 1 édicte la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement qui constitue l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et qui en prévoit la composition, le mandat et les pouvoirs. Elle abroge les dispositions de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité qui constituent le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité et modifie cette loi et d’autres lois en vue du transfert de certaines attributions au nouvel office. Elle apporte aussi des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

La partie 1.1 édicte la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères afin d’autoriser le gouverneur en conseil à donner des instructions à l’égard de la communication et la demande de renseignements qui entraîneraient un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu par une entité étrangère et l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de tels traitements.

La partie 2 édicte la Loi sur le commissaire au renseignement qui prévoit que le commissaire au renseignement examine les conclusions sur lesquelles reposent certaines autorisations accordées ou modifiées et certaines déterminations effectuées au titre de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et approuve ces autorisations, modifications et déterminations si elles reposent sur des conclusions raisonnables. De plus, cette partie abolit la fonction de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, prévoit que ce dernier devient le commissaire au renseignement, transfère les employés de l’ancien bureau au bureau du nouveau commissaire et apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

La partie 3 édicte la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, qui constitue le Centre de la sécurité des télécommunications et établit, entre autres, le mandat et le régime d’autorisation des activités du Centre. Elle modifie également la Loi sur la défense nationale et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La partie 4 modifie la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité afin :

  • a) d’y ajouter un préambule et de prévoir un mécanisme permettant de rehausser la reddition de comptes du Service canadien du renseignement de sécurité;

  • b) d’apporter de nouvelles restrictions à l’exercice des pouvoirs du Service pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada en prévoyant, notamment, une liste de mesures pouvant être autorisées par la Cour fédérale;

  • c) de prévoir une justification, assortie de certaines restrictions, pour la commission d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions;

  • d) d’exempter les employés du Service, ainsi que les personnes qui agissent sous leur direction, de toute responsabilité relativement aux infractions se rapportant à des actes posés dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée;

  • e) de créer un régime permettant au Service de recueillir, de conserver, d’interroger et d’exploiter des ensembles de données dans le cadre de ses fonctions;

  • f) d’apporter des modifications au régime des mandats qui sont liées aux ensembles de données;

  • g) de mettre en place des mesures de gestion des ensembles de données.

La partie 5 modifie la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada afin, notamment :

  • a) de souligner que cette loi a trait seulement à la communication d’information et non à la collecte ou à l’utilisation d’information;

  • b) de préciser la définition de « activité portant atteinte à la sécurité du Canada »;

  • c) de préciser que, à moins d’avoir un lien avec une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique ne sont pas des activités portant atteinte à la sécurité du Canada;

  • d) de prévoir que la communication d’information est autorisée seulement si cette communication aidera à l’exercice des attributions de l’institution destinataire en matière de sécurité nationale et que son incidence sur le droit à la vie privée de toute personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances;

  • e) de prévoir que l’information communiquée doit être accompagnée de renseignements sur son exactitude et la fiabilité quant à la façon dont elle a été obtenue;

  • f) d’exiger que des documents soient préparés et conservés à l’égard de toute information communiquée et qu’une copie des documents préparés au cours de l’année soit fournie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement chaque année.

La partie 6 modifie la Loi sur la sûreté des déplacements aériens afin d’autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d’une part, à recueillir des renseignements auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens au sujet de toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour tout vol visé par règlement afin d’identifier les personnes inscrites et, d’autre part, à soustraire un transporteur aérien à l’obligation de lui fournir ces renseignements ou à l’application d’une disposition des règlements dans certaines circonstances. Elle modifie également cette loi pour autoriser le ministre à recueillir les renseignements personnels de personnes afin de leur attribuer un identifiant unique pouvant servir à la vérification de leur identité avant leur départ à bord d’aéronefs. Elle renverse par ailleurs la présomption applicable aux demandes de recours administratifs. Enfin, la partie 6 modifie cette loi afin de prévoir d’autres mesures relatives à la collecte, à la communication et à la destruction de renseignements.

La partie 7 modifie le Code criminel afin, notamment :

  • a) d’apporter certaines modifications de nature procédurale au régime d’inscription d’entités impliquées dans des activités terroristes prévu par l’article 83.05, notamment en prévoyant des examens ministériels à échéances diverses des entités inscrites et en donnant au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile le pouvoir de modifier les noms des entités inscrites, y compris les divers noms sous lesquels elles sont connues;

  • b) de remplacer l’infraction de préconiser ou fomenter la commission d’une infraction de terrorisme en général, à l’article 83.221, par l’infraction de conseiller la commission d’infractions de terrorisme et de modifier en conséquence la définition de « propagande terroriste »;

  • c) de relever un des seuils quant à l’imposition d’un engagement assorti de conditions au titre de l’article 83.3, ainsi que de modifier le moment de l’examen de cet article et celui où cet article cesse d’avoir effet, sauf si le Parlement proroge l’application;

  • d) d’abroger les articles 83.28 et 83.29 qui portent sur une investigation relative à une infraction de terrorisme, ainsi que les paragraphes 83.31(1) et (1.1), qui exigent des rapports annuels sur celle-ci;

  • e) d’exiger du procureur général du Canada qu’il publie un rapport annuel indiquant le nombre d’engagements portant sur le terrorisme contractés pour l’année précédente au titre de l’article 810.011;

  • f) d’autoriser le tribunal, dans le cadre de procédures d’engagements visées aux articles 83 et 810 à 810.2, à rendre des ordonnances visant la protection de témoins.

La partie 8 modifie la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin, notamment, que les protections accordées aux adolescents s’appliquent à l’égard des procédures relatives aux engagements, y compris celles en matière de terrorisme, et que les employés d’un ministère ou organisme fédéral puissent avoir accès aux dossiers des adolescents pour l’application du Décret sur les passeports canadiens.

La partie 9 exige qu’un examen approfondi des dispositions et de l’application du présent texte soit fait au cours de la quatrième année qui suit l’entrée en vigueur de l’article 168 du présent texte. Si cet article 168 et l’article 34 du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, entrent en vigueur dans une période d’un an l’un de l’autre, les examens requis par chacun seront faits au même moment par le même comité ou les mêmes comités.

Préambule

Attendu :

que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;

que le gouvernement du Canada a l’obligation de s’acquitter de cette responsabilité dans le respect de la primauté du droit et d’une manière qui protège les droits et libertés des Canadiens et qui respecte la Charte canadienne des droits et libertés;

que le gouvernement du Canada est résolu à consolider le cadre fédéral de sécurité nationale dans le but d’assurer la sécurité des Canadiens tout en préservant leurs droits et libertés;

que le gouvernement du Canada, du fait qu’il exerce les activités liées à la sécurité nationale et au renseignement d’une manière qui respecte les droits et libertés, encourage la communauté internationale à faire de même;

que la confiance de la population envers les institutions fédérales chargées d’exercer des activités liées à la sécurité nationale ou au renseignement est tributaire du renforcement de la responsabilité et de la transparence dont doivent faire preuve ces institutions;

que ces institutions fédérales doivent constamment faire preuve de vigilance pour assurer la sécurité du public;

que ces institutions fédérales doivent en outre disposer de pouvoirs leur permettant de faire face aux menaces en constante évolution et exercer ces pouvoirs d’une manière qui respecte les droits et libertés des Canadiens;

que nombre de Canadiens ont exprimé des préoccupations au sujet de dispositions de la Loi antiterroriste de 2015;

que le gouvernement du Canada a entrepris de vastes consultations publiques afin de recueillir l’avis des Canadiens quant à la façon de consolider le cadre fédéral de sécurité nationale et qu’il s’est engagé à déposer un projet de loi qui tienne compte des préoccupations et des avis exprimés par les Canadiens,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2017 sur la sécurité nationale.

PARTIE 1Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, dont le texte suit :

Loi constituant l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Définitions

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur général

administrateur général Sauf à l’article 42, s’entend :

  • a) à l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;

  • b) à l’égard des Forces canadiennes, du chef d’état-major de la défense;

  • c) à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;

  • d) à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité, du directeur;

  • e) à l’égard d’un autre secteur de l’administration publique fédérale, de la personne désignée par décret à titre d’administrateur général de ce secteur pour l’application de la présente loi;

  • f) à l’égard d’une enquête sous le régime de la Loi sur les enquêtes, s’il y a un seul commissaire, ce commissaire ou, s’il y en a plusieurs, le commissaire désigné par décret à titre d’administrateur général de cette enquête pour l’application de la présente loi. (deputy head)

directeur

directeur Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité. (Director)

ministère

ministère Sauf au paragraphe 42(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — exception faite de tout organisme de surveillance et du bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou des Forces canadiennes. (department)

ministre compétent

ministre compétent

  • a) À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;

  • b) à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;

  • c) à l’égard d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;

  • d) à l’égard d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;

  • e) à l’égard des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. (appropriate Minister)

Office de surveillance

Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué par l’article 3. (Review Agency)

organisme de surveillance

organisme de surveillance La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (review body)

Constitution et composition de l’Office de surveillance

Note marginale :Constitution

3 Est constitué l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, composé d’un président et de trois à six autres membres.

Note marginale :Nomination des membres

  • 4 (1) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil nomme les membres de l’Office de surveillance.

  • Note marginale :Consultations

    (2) La nomination est précédée de consultations par le premier ministre des personnes suivantes :

    • a) les personnes visées aux alinéas 62a) et b) de la Loi sur le Parlement du Canada;

    • b) le chef de chacun des groupes parlementaires et des groupes reconnus au Sénat;

    • c) le chef de l’opposition à la Chambre des communes;

    • d) le chef de chacun des partis comptant au moins douze députés dans cette chambre.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) Les membres de l’Office de surveillance sont nommés à titre inamovible pour une durée maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (4) Le mandat des membres est renouvelable une seule fois.

  • Note marginale :Désignation du président

    (5) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil désigne le président de l’Office de surveillance parmi les membres de celui-ci.

  • Note marginale :Désignation du vice-président

    (6) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil peut désigner le vice-président de l’Office de surveillance parmi les membres de celui-ci.

  • Note marginale :Exercice de la charge

    (7) La désignation du président et du vice-président précise s’ils exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel. Les autres membres exercent leur charge à temps partiel.

Note marginale :Président suppléant

  • 5 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence. Toutefois, en cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le président peut désigner le président suppléant parmi les autres membres de l’Office de surveillance ou, en l’absence de désignation, l’Office de surveillance désigne le président suppléant parmi les membres.

  • Note marginale :Limite

    (2) Si le président suppléant est désigné par le président ou par l’Office de surveillance, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Rémunération et frais

  • 6 (1) Les membres à temps partiel de l’Office de surveillance ont le droit de recevoir, pour chaque jour où ils exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ces attributions hors de leur lieu habituel de résidence.

  • Note marginale :Exercice de la charge à temps plein

    (2) Le président et le vice-président, s’ils sont désignés pour exercer leur charge à temps plein, ont le droit de recevoir la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leur charge hors de leur lieu habituel de travail.

Note marginale :Application de certains textes

7 Les membres de l’Office de surveillance sont réputés, d’une part, être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et, d’autre part, occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique. Les membres à temps plein de l’Office de surveillance sont en outre réputés être des personnes employées dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Note marginale :Procédure

7.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’Office de surveillance peut déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses attributions.

Mandat

Note marginale :Examens et enquêtes

  • 8 (1) L’Office de surveillance a pour mandat :

    • a) d’examiner toute activité exercée par le Service canadien du renseignement de sécurité ou le Centre de la sécurité des télécommunications;

    • b) d’examiner l’exercice par les ministères de leurs activités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;

    • c) d’examiner les questions liées à la sécurité nationale ou au renseignement dont il est saisi par un ministre;

    • d) de faire enquête sur :

  • Note marginale :Examen des mesures

    (2) Dans le cadre de l’examen des activités du Service canadien du renseignement de sécurité, l’Office de surveillance examine, chaque année civile, au moins un aspect de la prise, par le Service, de mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada.

  • Note marginale :Examen des instructions et directives

    (2.1) L’Office de surveillance examine la mise en oeuvre des aspects importants des instructions et directives ministérielles, nouvelles ou modifiées, qui sont données :

    • a) au Service canadien du renseignement de sécurité;

    • b) au Centre de la sécurité des télécommunications;

    • c) à tout autre ministère, si elles concernent la sécurité nationale ou le renseignement.

  • Note marginale :Conclusions et recommandations

    (3) Dans le cadre des examens qu’il effectue, l’Office de surveillance peut formuler les conclusions et recommandations qu’il estime indiquées, notamment en ce qui a trait :

    • a) au respect par les ministères de la loi et des instructions et directives ministérielles applicables;

    • b) au caractère raisonnable et à la nécessité de l’exercice par les ministères de leurs pouvoirs.

Accès à l’information

Note marginale :Droit d’accès — examens

  • 9 (1) Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve de l’article 12, l’Office de surveillance a le droit d’avoir accès, relativement aux examens qu’il effectue et en temps opportun, aux informations qui relèvent de tout ministère ou qui sont en la possession de tout ministère.

  • Note marginale :Informations protégées

    (2) Le paragraphe (1) confère notamment à l’Office de surveillance le droit d’accès aux informations protégées par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que la communication à l’Office de surveillance, au titre du présent article, d’informations protégées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

Note marginale :Droit d’accès — plaintes

10 Malgré toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve et sous réserve de l’article 12, l’Office de surveillance a le droit d’avoir accès en temps opportun aux informations suivantes :

  • a) relativement à une plainte présentée au titre du paragraphe 16(1), les informations liées à la plainte qui relèvent du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux;

  • b) relativement à une plainte présentée au titre du paragraphe 17(1), les informations liées à la plainte qui relèvent du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux;

  • c) relativement à une plainte présentée au titre du paragraphe 18(3), les informations liées à la plainte qui relèvent de l’administrateur général concerné, du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux;

  • d) relativement à une plainte qui lui est renvoyée au titre des paragraphes 45.53(4.1) ou 45.67(2.1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, les informations liées à la plainte qui relèvent de l’organisme de surveillance, de la Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux.

Note marginale :Documents et explications

  • 11 (1) Les articles 9 et 10 confèrent notamment à l’Office de surveillance le droit de recevoir de l’administrateur général et des employés du ministère en cause les documents et explications dont il estime avoir besoin dans l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Décision de l’Office de surveillance

    (2) Pour l’application des articles 9 et 10, il appartient à l’Office de surveillance de décider si une information est liée à l’examen ou à la plainte en cause.

  • Note marginale :Incompatibilité ou conflit

    (3) Les articles 9 et 10 l’emportent en cas d’incompatibilité ou de conflit avec toute disposition d’une loi fédérale autre que la présente loi.

Note marginale :Exception

12 L’Office de surveillance n’a pas un droit d’accès aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada.

Organisme de surveillance

Note marginale :Coopération

13 L’Office de surveillance et l’organisme de surveillance prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter que l’exercice du mandat de l’Office de surveillance ne fasse double emploi avec l’exercice du mandat de l’organisme de surveillance.

Note marginale :Communication d’informations à l’Office de surveillance

  • 14 (1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale — notamment l’article 45.47 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada — et sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de surveillance peut communiquer à l’Office de surveillance les informations qui relèvent de lui ou qui sont en sa possession s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par les alinéas 8(1)a) à c).

  • Note marginale :Exception

    (2) Il ne peut lui communiquer une information visée à l’article 12.

Note marginale :Communication d’informations à l’organisme de surveillance

  • 15 (1) L’Office de surveillance peut communiquer à l’organisme de surveillance les informations qu’il a obtenues de la Gendarmerie royale du Canada — ou qu’il a créées à partir d’une information ainsi obtenue — s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à l’organisme de surveillance par le paragraphe 45.34(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il ne peut lui communiquer un renseignement visé au paragraphe 45.42(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Coordination

Note marginale :Coordination avec le Commissaire à la protection de la vie privée

  • 15.1 (1) Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à c), l’Office de surveillance peut coordonner ses activités avec celles que mène le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour éviter tout double emploi.

  • Note marginale :Communication d’informations

    (2) L’Office de surveillance peut, s’il l’estime nécessaire pour l’application du paragraphe (1), communiquer au Commissaire à la protection de la vie privée les informations liées à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à c).

Plaintes

Note marginale :Plaintes — Service canadien du renseignement de sécurité

  • 16 (1) Toute personne peut porter plainte contre des activités du Service canadien du renseignement de sécurité auprès de l’Office de surveillance; sous réserve du paragraphe (2), celui-ci fait enquête à la condition de s’assurer au préalable de ce qui suit :

    • a) d’une part, la plainte a été présentée au directeur sans que ce dernier ait répondu dans un délai jugé normal par l’Office de surveillance ou ait fourni une réponse qui satisfasse le plaignant;

    • b) d’autre part, la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’Office de surveillance ne peut enquêter sur une plainte qui constitue un grief susceptible d’être réglé par la procédure de griefs établie en vertu de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Note marginale :Plaintes — Centre de la sécurité des télécommunications

  • 17 (1) Toute personne peut porter plainte contre des activités du Centre de la sécurité des télécommunications auprès de l’Office de surveillance; sous réserve du paragraphe (2), celui-ci fait enquête à la condition de s’assurer au préalable de ce qui suit :

    • a) d’une part, la plainte a été présentée au chef du Centre de la sécurité des télécommunications sans que ce dernier ait répondu dans un délai jugé normal par l’Office de surveillance ou ait fourni une réponse qui satisfasse le plaignant;

    • b) d’autre part, la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’Office de surveillance ne peut enquêter sur une plainte qui constitue un grief susceptible d’être réglé par la procédure de griefs établie en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Note marginale :Refus d’une habilitation de sécurité

  • 18 (1) Les individus qui font l’objet d’une décision de renvoi, de rétrogradation, de mutation ou d’opposition à engagement, avancement ou mutation prise par un administrateur général pour la seule raison du refus d’une habilitation de sécurité que l’administration fédérale exige sont avisés du refus par l’administrateur général; celui-ci envoie l’avis dans les dix jours suivant la prise de la décision.

  • Note marginale :Refus d’une habilitation de sécurité

    (2) Dans le cas où, pour la seule raison du refus d’une habilitation de sécurité que l’administration fédérale exige à l’égard d’un individu, celui-ci ou une autre personne fait l’objet d’une décision d’opposition à un contrat de fourniture de biens ou de services à cette administration, l’administrateur général concerné envoie dans les dix jours suivant la prise de la décision un avis informant l’individu, et s’il y a lieu l’autre personne, du refus.

  • Note marginale :Réception des plaintes et enquêtes

    (3) L’Office de surveillance reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes présentées par :

    • a) les individus visés au paragraphe (1) à qui une habilitation de sécurité est refusée;

    • b) les personnes qui ont fait l’objet d’une décision d’opposition à un contrat de fourniture de biens ou de services à l’administration fédérale pour la seule raison du refus d’une habilitation de sécurité à ces personnes ou à quiconque.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les plaintes visées au paragraphe (3) sont présentées dans les trente jours suivant la réception de l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (2) ou dans le délai supérieur accordé par l’Office de surveillance.

Note marginale :Plaintes — Gendarmerie royale

19 Si une plainte lui est renvoyée au titre des paragraphes 45.53(4.1) ou 45.67(2.1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, l’Office de surveillance fait enquête à la condition de s’assurer au préalable que la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

Note marginale :Représentation

20 L’Office de surveillance peut recevoir les plaintes visées aux paragraphes 16(1), 17(1) ou 18(3) par l’intermédiaire d’une personne agissant au nom du plaignant et faire enquête sur celles-ci. Dans les autres dispositions de la présente loi, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également la personne qui agit au nom de celui-ci.

Note marginale :Plaintes écrites

21 Les plaintes visées aux paragraphes 16(1), 17(1) ou 18(3) sont présentées par écrit à l’Office de surveillance, sauf autorisation contraire de celui-ci.

Note marginale :Résumé au plaignant

22 Afin de permettre au plaignant d’être informé de la façon la plus complète possible des circonstances qui ont donné lieu au refus d’une habilitation de sécurité, l’Office de surveillance lui envoie, dans les meilleurs délais après la réception d’une plainte présentée en vertu du paragraphe 18(3), un résumé des informations dont il dispose à ce sujet; il envoie un exemplaire du résumé au directeur et à l’administrateur général concerné.

Règlement à l’amiable des plaintes

Note marginale :Règlement à l’amiable

  • 23 (1) L’Office de surveillance peut tenter de régler la plainte à l’amiable.

  • Note marginale :Approbation écrite du règlement à l’amiable

    (2) Le règlement à l’amiable est consigné et approuvé par écrit par les parties. Une copie de ce règlement est fournie à l’Office de surveillance.

Enquêtes

Note marginale :Avis d’enquête

24 L’Office de surveillance, avant de procéder aux enquêtes visées au paragraphe 18(3), informe le directeur et, s’il y a lieu, l’administrateur général concerné de son intention d’enquêter et de l’objet de l’affaire.

Note marginale :Secret

  • 25 (1) Les enquêtes de l’Office de surveillance sont tenues en secret.

  • Note marginale :Droit de présenter des observations

    (2) Au cours d’une enquête relative à une plainte, le plaignant, l’administrateur général concerné et, s’il s’agit d’une plainte présentée au titre du paragraphe 18(3), le directeur doivent avoir la possibilité de présenter des observations et des éléments de preuve à l’Office de surveillance ainsi que d’être entendus en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat; toutefois, nul n’a le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations à l’Office de surveillance, ni de recevoir communication de ces observations ou de faire des commentaires à leur sujet.

Note marginale :Commentaires de la Commission canadienne des droits de la personne

26 Au cours d’une enquête relative à une plainte, l’Office de surveillance demande, si cela est opportun, à la Commission canadienne des droits de la personne de lui donner son avis ou ses commentaires sur la plainte.

Note marginale :Pouvoirs de l’Office de surveillance

27 L’Office de surveillance a, dans ses enquêtes sur les plaintes, le pouvoir :

  • a) d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b) de faire prêter serment;

  • c) de recevoir des éléments de preuve ou des informations par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux.

Note marginale :Obligation de suspendre

27.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’Office de surveillance suspend toute enquête dont il estime, après avoir consulté le ministère impliqué, que la poursuite compromettrait une enquête ou une procédure en matière pénale en cours, ou y nuirait sérieusement.

Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

28 Sauf dans les poursuites intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l’existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans une autre procédure.

Note marginale :Rapport et recommandation

  • 29 (1) L’Office de surveillance :

    • a) à l’issue d’une enquête sur une plainte présentée en vertu du paragraphe 16(1), envoie au ministre compétent et au directeur un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées;

    • b) à l’issue d’une enquête sur une plainte présentée en vertu du paragraphe 17(1), envoie au ministre compétent et au chef du Centre de la sécurité des télécommunications un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées;

    • c) à l’issue d’une enquête sur une plainte qui lui a été renvoyée au titre des paragraphes 45.53(4.1) ou 45.67(2.1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, envoie au ministre compétent et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Plaignant

    (2) Après avoir envoyé un rapport en application de l’un des alinéas (1)a) à c), l’Office de surveillance fait parvenir au plaignant les conclusions de son enquête; s’il le juge à propos, il peut y joindre tout ou partie de ses recommandations.

  • Note marginale :Rapport — refus d’une habilitation de sécurité

    (3) À l’issue d’une enquête sur une plainte présentée en vertu du paragraphe 18(3), l’Office de surveillance envoie au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au directeur, à l’administrateur général concerné et au plaignant un rapport contenant les recommandations qu’il estime indiquées et les conclusions qu’il juge à propos de communiquer au plaignant.

Note marginale :Délégation de compétence

30 Un membre de l’Office de surveillance peut, à l’égard des plaintes dont celui-ci est saisi, exercer les attributions que les articles 16 à 29 confèrent à l’Office de surveillance.

Études ministérielles

Note marginale :Pouvoir de l’Office de surveillance

  • 31 (1) Afin de s’assurer que les activités d’un ministère qui sont liées à la sécurité nationale ou au renseignement respectent la loi et les instructions et directives ministérielles applicables et sont raisonnables et nécessaires, l’Office de surveillance peut faire effectuer par le ministère une étude de ces activités.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le ministère présente au ministre compétent un rapport d’étude et en remet, au même moment, un exemplaire à l’Office de surveillance.

Rapports aux ministres

Note marginale :Rapport annuel — Service canadien du renseignement de sécurité

  • 32 (1) Pour chaque année civile, l’Office de surveillance présente au ministre compétent un rapport sur les activités du Service canadien du renseignement de sécurité.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport porte notamment sur :

    • a) le respect par le Service canadien du renseignement de sécurité de la loi et des instructions et directives ministérielles applicables;

    • b) le caractère raisonnable et la nécessité de l’exercice par celui-ci de ses pouvoirs.

Note marginale :Rapport annuel — Centre de la sécurité des télécommunications

  • 33 (1) Pour chaque année civile, l’Office de surveillance présente au ministre compétent un rapport sur les activités du Centre de la sécurité des télécommunications.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport porte notamment sur :

    • a) le respect par le Centre de la sécurité des télécommunications de la loi et des instructions et directives ministérielles applicables;

    • b) le caractère raisonnable et la nécessité de l’exercice par celui-ci de ses pouvoirs.

Note marginale :Rapports d’examen

34 L’Office de surveillance peut présenter au ministre compétent un rapport sur toute question qui fait l’objet d’un examen et qui concerne un ministère.

Note marginale :Activité non conforme

  • 35 (1) L’Office de surveillance présente un rapport au ministre compétent sur toute activité d’un ministère liée à la sécurité nationale ou au renseignement qui, à son avis, pourrait ne pas être conforme à la loi. L’Office de surveillance remet un exemplaire de ce rapport à l’administrateur général concerné.

  • Note marginale :Remise au procureur général du Canada

    (2) Dans les meilleurs délais après la réception du rapport, le ministre en remet un exemplaire au procureur général du Canada, accompagné des commentaires qu’il juge à propos.

  • Note marginale :Exemplaire à l’Office de surveillance

    (3) Lorsqu’il remet des documents au procureur général du Canada en application du paragraphe (2), le ministre en remet un exemplaire à l’Office de surveillance.

Note marginale :Exemplaire au commissaire au renseignement

36 L’Office de surveillance remet au commissaire au renseignement un exemplaire de tout rapport qu’il présente en application de l’un ou l’autre des articles 32 à 35 ou de tout extrait d’un tel rapport, dans la mesure où le rapport ou l’extrait concerne les attributions du commissaire.

Note marginale :Rencontre annuelle — Service canadien du renseignement de sécurité

  • 37 (1) Au moins une fois par année civile, le président de l’Office de surveillance — ou la personne qu’il désigne — rencontre le ministre compétent et l’informe sur la façon dont le Service canadien du renseignement de sécurité exerce ses attributions.

  • Note marginale :Rencontre annuelle — Centre de la sécurité des télécommunications

    (2) Au moins une fois par année civile, le président de l’Office de surveillance — ou la personne qu’il désigne — rencontre le ministre compétent et l’informe sur la façon dont le Centre de la sécurité des télécommunications exerce ses attributions.

  • Note marginale :Autres rencontres

    (3) Le président de l’Office de surveillance — ou la personne qu’il désigne — peut rencontrer tout ministre compétent et l’informer sur la façon dont un ministère exerce ses activités liées à la sécurité nationale ou au renseignement.

Rapports publics

Note marginale :Rapport au premier ministre

  • 38 (1) Chaque année civile, l’Office de surveillance présente au premier ministre un rapport portant sur ses activités pour l’année civile précédente et sur les conclusions et les recommandations qu’il a formulées durant cette dernière.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Suivant la présentation du rapport d’activité, le premier ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

Note marginale :Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

  • 39 (1) Chaque année civile, l’Office de surveillance présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport portant sur la communication d’information sous le régime de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada durant l’année civile précédente.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Suivant la présentation du rapport, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

Note marginale :Rapport spécial

  • 40 (1) Si l’Office de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt public de faire rapport sur toute question liée à son mandat, il peut présenter un rapport spécial au ministre compétent.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Suivant la présentation du rapport spécial, le ministre compétent en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

Secrétariat

Note marginale :Constitution

  • 41 (1) Est constitué le Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

  • Note marginale :Rôle

    (2) Le Secrétariat soutient l’Office de surveillance dans l’exercice de son mandat.

Note marginale :Directeur général

  • 42 (1) Est créé le poste de directeur général du Secrétariat, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Administrateur général

    (2) Le directeur général a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

Note marginale :Intérim

43 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un directeur général intérimaire.

Note marginale :Traitement et frais

  • 44 (1) Le directeur général reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et peut être indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.

  • Note marginale :Pension et indemnisation

    (2) Le directeur général est réputé être une personne employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Personnel

  • 45 (1) Le directeur général a le pouvoir exclusif :

    • a) de nommer, de mettre en disponibilité ou de licencier les employés du Secrétariat ou de révoquer leur nomination;

    • b) d’élaborer des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité, la révocation d’une nomination ou le licenciement autre que celui qui est motivé.

  • Note marginale :Droit de l’employeur

    (2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du directeur général de régir les questions visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Activités politiques

    (3) La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au directeur général et aux employés du Secrétariat. Pour l’application de cette partie, le directeur général est réputé être un administrateur général au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés du Secrétariat, des fonctionnaires, au sens de ce paragraphe.

Note marginale :Pouvoirs du directeur général

46 Le directeur général peut, dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe 45(1) :

  • a) déterminer les effectifs nécessaires au Secrétariat et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

  • b) pourvoir à la classification des postes et des employés du Secrétariat;

  • c) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les employés du Secrétariat, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

  • d) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux employés du Secrétariat soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

  • e) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des employés du Secrétariat et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

  • f) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux employés du Secrétariat pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour des inventions ou des idées pratiques d’amélioration;

  • g) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

  • h) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de tout employé du Secrétariat;

  • i) élaborer des lignes directrices sur l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article;

  • j) régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines du Secrétariat.

Note marginale :Négociation des conventions collectives

47 Le directeur général fait approuver le mandat de négociation du Secrétariat par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés du Secrétariat.

Note marginale :Experts

48 Le directeur général peut retenir les services d’experts pour assister l’Office de surveillance dans l’exercice de ses attributions. Il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Sécurité et confidentialité

Note marginale :Serment ou déclaration solennelle

49 Les membres de l’Office de surveillance sont tenus de prêter le serment ou de faire la déclaration solennelle qui suit :

Moi, line blanc, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux les fonctions qui me seront attribuées à titre de membre de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et que, sauf autorisation régulièrement donnée, je ne communiquerai à personne ni n’utiliserai des informations obtenues à titre confidentiel en cette qualité.

Note marginale :Conditions de sécurité

50 Les membres de l’Office de surveillance, le directeur général et le personnel du Secrétariat ainsi que les personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 48 sont tenus :

  • a) de conserver l’habilitation de sécurité requise par l’administration fédérale;

  • b) de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité d’information ou de documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.

Note marginale :Interdiction

51 Le membre ou l’ancien membre de l’Office de surveillance, le directeur général ou l’ancien directeur général du Secrétariat ou la personne engagée ou qui a été engagée par le Secrétariat ne peut communiquer des informations qu’il a acquises ou auxquelles il avait accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi que si la communication est faite dans l’exercice d’attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou est exigée par toute autre règle de droit.

Note marginale :Protection des informations confidentielles

  • 52 (1) Afin d’éviter que les documents ci-après ne contiennent des informations dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou des informations protégées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, l’Office de surveillance consulte les administrateurs généraux concernés pour l’établissement :

  • Note marginale :Consultation supplémentaire

    (2) Dans le même but, l’Office de surveillance consulte en outre le directeur :

Note marginale :Indépendance des agents de la paix

53 L’Office de surveillance, si cela est opportun, consulte le ministère concerné pour l’établissement des rapports visés aux articles 32 à 34 et 38 à 40 afin d’éviter que ces rapports ne contiennent des informations au sujet d’une contravention présumée à une loi fédérale ou provinciale qui, si elles étaient divulguées à un ministre, pourraient être perçues comme compromettant l’indépendance des agents de la paix compétents pour enquêter sur la contravention présumée.

Généralités

Note marginale :Pouvoirs non limités

54 La présente loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir de tout organisme ou de toute personne de procéder, en vertu d’une loi fédérale, à un examen ou à une enquête relativement à toute activité d’un ministère.

Pouvoirs du gouverneur en conseil

Note marginale :Désignations

55 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner :

  • a) tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi;

  • b) toute personne à titre d’administrateur général d’un secteur de l’administration publique fédérale pour l’application de l’alinéa e) de la définition de administrateur général à l’article 2;

  • c) tout commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes à titre d’administrateur général d’une enquête pour l’application de l’alinéa f) de la définition de administrateur général à l’article 2.

 

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