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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

Note marginale :2012, ch. 5, art. 199

 L’article 39.152 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cession — institution-relais ou tiers
  • 39.152 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un contrat conclu avec une institution fédérale membre est cédé à une institution-relais ou à un tiers ou pris en charge par une institution-relais ou un tiers :

    • a) il ne peut être résilié ou modifié et aucune clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat ne peut être exercée en raison uniquement, selon le cas :

      • (i) de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

      • (ii) de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

      • (iii) du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat,

      • (iv) du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la cession ou de la prise en charge du contrat,

      • (v) de la cession du contrat à une institution-relais ou à un tiers ou de la prise en charge du contrat par une institution-relais ou un tiers,

      • (vi) du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

      • (vii) de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution fédérale membre,

      • (viii) de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution fédérale membre conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif;

    • b) toute disposition du contrat qui, pour l’essentiel, est contraire à l’une ou l’autre des mesures prévues aux sous-alinéas a)(i) à (viii) ou prévoit que l’institution-relais ou le tiers n’a pas les droits qu’il aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard en raison de l’une ou l’autre de ces mesures est inopérante.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les sous-alinéas (1)a)(iii) et (iv) ne s’appliquent pas au contrat financier admissible au sens du paragraphe 39.15(9).

  • Note marginale :Adhésion à une organisation

    (3) Si une institution-relais ou un tiers devient membre d’une organisation à la place d’une institution fédérale membre, l’organisation ne peut mettre fin à son adhésion en raison uniquement, selon le cas :

    • a) de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit;

    • b) de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret;

    • c) du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation;

    • d) du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret;

    • e) de la transmission par l’institution fédérale membre de sa qualité de membre de l’organisation à une institution-relais ou à un tiers;

    • f) du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe;

    • g) de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution fédérale membre;

    • h) de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution fédérale membre conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 41; 2012, ch. 31, art. 167
  •  (1) Le paragraphe 39.18(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Durée d’application
    • 39.18 (1) Les articles 39.14 et 39.15 cessent de s’appliquer à l’institution fédérale membre :

      • a) soit à la date précisée à son égard dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3);

      • b) soit à la date du prononcé à son égard d’une ordonnance de liquidation.

  • Note marginale :2012, ch. 31, art. 167

    (2) Le paragraphe 39.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (2) Malgré l’alinéa (1)a) :

      • a) les alinéas 39.15(1)e) ou f) ou les paragraphes 39.15(2) ou (2.1) continuent de s’appliquer dans la mesure où ils ont produit leurs effets en raison, selon le cas :

        • (i) de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

        • (ii) de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

        • (iii) du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans un contrat ou dans les règles d’une organisation,

        • (iv) du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans un contrat ou dans les règles d’une organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

        • (v) de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution,

        • (vi) de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif;

      • b) sous réserve des paragraphes 39.15(7.101) et (7.102), les paragraphes 39.15(7.01), (7.1) et (7.11) à (7.2) continuent de s’appliquer et, seulement pour l’interprétation de l’un ou l’autre de ces paragraphes, les paragraphes 39.15(7) et (9) aussi.

    • Note marginale :Cessation de la suspension par décret

      (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que l’alinéa (2)a) cesse de s’appliquer à l’institution fédérale membre s’il est d’avis que tous ou presque tous les éléments d’actif de celle-ci ont été transférés à une institution-relais ou à un tiers.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.18, de ce qui suit :

Non-application de certaines dispositions législatives

Note marginale :Ni mandataire ni société d’État
  • 39.181 (1) L’institution fédérale membre qui est une filiale de la Société en raison d’un décret pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b), une institution-relais et les filiales de l’une ou l’autre de ces institutions ne sont pas mandataires de la Société ni de Sa Majesté du chef du Canada, ni d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, malgré la partie X de cette loi. Leurs administrateurs, dirigeants et employés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), la section V de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements d’application s’appliquent à l’institution fédérale membre, à l’institution-relais ou à toute filiale de celles-ci comme s’il s’agissait d’une société d’État, au sens de l’article 83 de cette loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.191, de ce qui suit :

Note marginale :Exemption ou adaptation par règlement
  • 39.192 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • Note marginale :Décret ou arrêté à l’égard d’une institution fédérale membre donnée

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, et le ministre peut, par arrêté, prendre à l’égard d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret est pris au titre du paragraphe 39.13(1), d’une institution-relais, de toute entité du groupe de celles-ci ou de toute autre personne toute mesure visée au paragraphe (1) qu’il peut prendre par règlement.

  • Note marginale :Portée et conditions

    (3) L’exemption visée à l’alinéa (1)a) et au paragraphe (2) peut être de portée ou de durée limitées ou assortie de conditions.

  • Note marginale :Entrée en vigueur de l’arrêté

    (4) L’arrêté ne peut prendre effet avant la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3) à l’égard de l’institution fédérale membre ou, si elle est postérieure, la date où le décret pris au titre du paragraphe (2) cesse d’avoir effet.

  • Note marginale :Cessation d’effet de l’arrêté

    (5) L’arrêté du ministre cesse d’avoir effet un an — ou la période plus courte précisée dans l’arrêté — après la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Prorogations

    (6) Le ministre peut, par arrêté, accorder une ou plusieurs prorogations — d’au plus un an chacune — du délai applicable visé au paragraphe (5), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder cinq ans à compter de la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret ni à l’arrêté.

  • Note marginale :Publication

    (8) Le ministre fait publier le décret ou l’arrêté, selon le cas, dans la Gazette du Canada dès qu’il le juge opportun.

Note marginale :Bureau du surintendant des institutions financières
  • 39.193 (1) Malgré le paragraphe 4(2) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, si un décret est pris au titre du paragraphe 39.13(1) à l’égard d’une institution fédérale membre, le Bureau du surintendant des institutions financières poursuit à l’égard de l’institution ou, dans le cas d’un décret pris au titre de l’alinéa 39.13(1)c), à l’égard de l’institution-relais, les objectifs suivants :

    • a) surveiller l’institution afin d’évaluer la situation financière de celle-ci et de vérifier si elle se conforme aux lois qui la régissent et aux exigences découlant de l’application de ces lois;

    • b) communiquer ses conclusions au ministre et à la Société.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Le paragraphe (1) s’applique durant la période commençant à la date de la prise du décret et se terminant :

    • a) soit à la date précisée à l’égard de l’institution fédérale membre dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3);

    • b) soit à la date à laquelle l’institution-relais perd son statut d’institution-relais.

 

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