Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

Note marginale :1999, ch. 34, art. 75
  •  (1) L’alinéa 25(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la renonciation a pour effet d’augmenter le montant de l’allocation à verser à un enfant au titre des alinéas 12(4)b) ou 12.1(5)b);

  • Note marginale :1999, ch. 34, art. 75

    (2) Le passage du paragraphe 25(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Répartition du montant de l’allocation s’il y a deux survivants

      (10) Si une allocation annuelle doit être versée au titre des alinéas 12(4)a) ou 12.1(5)a) ou des paragraphes 13(2) ou 13.001(2) à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

  •  (1) Le paragraphe 26(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un enfant d’un mariage antérieur du contributeur à une allocation prévue à l’un des articles 12 à 13.001.

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 76(3)

    (2) L’alinéa 26(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) tenue au titre des paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, ou au titre du paragraphe 5(2) de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique.

Note marginale :1999, ch. 34, par. 78(1)
  •  (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations minimales
    • 27. (1) Le présent paragraphe s’applique au contributeur qui :

      • a) n’était pas tenu par le paragraphe 5(1) de verser une contribution au compte de pension de retraite au cours de la période débutant le 20 décembre 1975 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 1999;

      • b) n’était pas tenu par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de verser une contribution au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au cours de la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2012;

      • c) n’était pas tenu par le paragraphe 5(2) de verser une contribution à la Caisse de retraite de la fonction publique.

      Lorsque, au décès de ce contributeur, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou lorsque les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent du montant d’un remboursement de contributions sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la pension de retraite doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 78(2)

    (2) Le passage du paragraphe 27(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prestations minimales

      (2) Lorsque, au décès d’un contributeur qui, soit était tenu par le paragraphe 5(1) de verser une contribution au compte de pension de retraite au cours de la période débutant le 20 décembre 1975 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 1999, soit était tenu par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de verser une contribution au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au cours de la période débutant le 1er janvier 2000 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 2012, soit était tenu par le paragraphe 5(2) de verser une contribution à la Caisse de retraite de la fonction publique, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou lorsque les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, un montant égal à la fraction :

 L’alinéa 28a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) d’une part, est âgé de moins de soixante ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1), ou de moins de soixante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1);

Note marginale :1992, ch. 46, art. 15; 1999, ch. 34, art. 79; 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xxv)(A)

 L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Personnes employées de nouveau

29. Lorsqu’une personne qui a droit, en vertu de l’un des paragraphes 12(1), 12.1(2), 13(1) ou 13.001(1) ou des règlements pris en application de l’article 24.2, à une pension ou à une allocation annuelle est de nouveau employée dans la fonction publique et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’elle peut avoir à cette pension ou allocation annuelle cesse immédiatement, mais la période de service sur laquelle cette prestation reposait — à l’exception de toute pareille période mentionnée aux divisions 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — peut être comptée par cette personne comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1), sauf que, si cette personne, dès qu’elle cesse d’être ainsi employée de nouveau, exerce son option en vertu de la présente partie en faveur d’un remboursement de contributions, ou n’a pas droit, d’après la présente partie, à une prestation autre qu’un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique à son crédit en tout temps avant le moment où elle est devenue ainsi employée de nouveau, mais tout droit ou titre que, sans le présent article, cette personne aurait eu à la pension ou à l’allocation annuelle, en cessant d’être ainsi employée de nouveau, lui est dès lors rendu.

Note marginale :1999, ch. 34, par. 86(1)
  •  (1) Les sous-alinéas 39(2)b)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

    • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

    • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 86(1)

    (2) Les sous-alinéas 39(2)c)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

    • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

    • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

Note marginale :1996, ch. 18, art. 33

 Le paragraphe 40.2(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Paiement de la différence

    (8) Lorsque le montant payé par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevé que le montant du remboursement des contributions auquel aurait par ailleurs droit l’employé en vertu l’un des articles 12 à 13.001, le ministre verse à cet employé un montant égal à la différence.

Note marginale :2008, ch. 28, art. 158
  •  (1) L’alinéa 42(1)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • v) régissant, pour l’application des alinéas 13(1)d) et 13.001(1)d) et des paragraphes 13(6) et 13.001(7), la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle à payer à un contributeur visé aux alinéas 13(1)a), c) ou d) ou 13.001(1)a), c) ou d), selon le cas, doit être ajusté;

  • (2) Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :

    • x.1) fixant, pour l’application de l’article 24.6, la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle doit être ajusté;

Note marginale :1999, ch. 34, par. 92(1)
  •  (1) L’alinéa 42.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) fixer un taux annuel de traitement pour l’application du paragraphe 5(6) ou prévoir son mode de détermination;

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 92(2)

    (2) L’alinéa 42.1(1)r) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :1992, ch. 46, art. 22

    (3) Le paragraphe 42.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rétroactivité

      (2) Les règlements visés aux alinéas (1)a), f), g), h), i), m), q), s), u) ou v) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

Note marginale :1999, ch. 34, art. 97
  •  (1) La division 46.3(3)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) à compter du 1er janvier 2004, au taux établi par le conseil d’administration de la Société, la règle applicable au Conseil du Trésor au titre du paragraphe 5(1.4), dans sa version au 1er janvier 2000, lui étant également applicable;

  • (2) L’article 46.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Période débutant le 1er janvier 2013

      (8) Tout régime visé à l’alinéa (1)a) et approuvé par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe (3) est, malgré la division (3)b)(ii)(B), réputé avoir comporté une disposition prévoyant que tout membre sera tenu de payer des contributions, par retenue sur son traitement ou d’autre façon, à compter du 1er janvier 2013, au taux établi par le conseil d’administration de la Société, les taux de contribution ne pouvant porter le total des contributions à plus de cinquante pour cent du coût des prestations de service courant, pour la période en cause, relativement aux prestations à payer au titre de ce régime.

 

Date de modification :