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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

Contributeurs du groupe 2 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension

Note marginale :Contributeurs du groupe 2 ayant au moins deux années de service ouvrant droit à pension
  • 13.001 (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension :

    • a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, il a droit de recevoir une pension immédiate;

    • b) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, parce qu’il est devenu invalide, il a droit de recevoir une pension immédiate;

    • c) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit de recevoir :

      • (i) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de soixante ans et compte à son crédit trente années au moins de service ouvrant droit à pension, une pension immédiate,

      • (ii) dans tout autre cas, à son gré :

        • (A) une pension différée,

        • (B) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit vingt-cinq années au moins de service ouvrant droit à pension, une allocation annuelle payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du plus grand des deux produits obtenus en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension :

          • (I) soit par soixante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option,

          • (II) soit par trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,

        • (C) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de soixante ans, a été employé dans la fonction publique pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes et ne quitte pas volontairement la fonction publique, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :

          • (I) cinq pour cent du montant de cette pension

          par

          • (II) trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,

          sauf que, dans ce cas, le Conseil du Trésor peut renoncer au droit d’effectuer en totalité ou en partie la diminution prévue par la présente division,

        • (D) une allocation annuelle payable :

          • (I) immédiatement, lors de l’exercice de son option, dans le cas d’un contributeur âgé de cinquante-cinq ans ou plus,

          • (II) dès qu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur qui exerce une option lorsqu’il est âgé de moins de cinquante-cinq ans,

          laquelle allocation doit être égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :

          • (III) cinq pour cent du montant de cette pension

          par

          • (IV) soixante-cinq moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation devient payable;

    • d) s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans mais après avoir acquis le droit :

      • (i) à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit à une pension immédiate,

      • (ii) à une allocation annuelle, il cesse d’avoir droit à cette allocation annuelle et acquiert le droit à une pension immédiate, laquelle doit être rectifiée en conformité avec les règlements de façon à tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.

  • Note marginale :Allocation au survivant et aux enfants

    (2) Au décès du contributeur qui, au moment de son décès, avait droit, en vertu du paragraphe (1), de recevoir une pension immédiate ou une pension différée, ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, son survivant et ses enfants ont droit, respectivement, à une allocation annuelle prévue aux alinéas 12.1(5)a) et b), sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12.1(5) et (6).

  • Note marginale :Allocation au survivant et aux enfants

    (3) Au décès de tout contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (2) si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, en vertu du paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une pension différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans.

  • Note marginale :Retraite volontaire du contributeur du groupe 2

    (4) Malgré les autres dispositions du présent article, tout contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui volontairement se retire de la fonction publique n’y ayant pas été employé sans interruption sensible pendant une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique n’a droit qu’à un remboursement de contributions.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au contributeur visé à l’alinéa 10(5)c) ou au paragraphe 10(7) ou au contributeur qui a exercé un choix aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M), du paragraphe 39(6) ou de tout règlement d’application du paragraphe 42(8).

  • Note marginale :Calcul de la période de service

    (6) Pour l’application du paragraphe (4), dans le calcul de la période durant laquelle le contributeur a été employé dans la fonction publique, doit être incluse toute période de service du contributeur :

    • a) soit à titre de membre de la force régulière ou de membre de la Gendarmerie;

    • b) soit auprès d’un employeur admissible avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l’article 40.2, que le contributeur a droit, conformément à l’accord, de compter à titre de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie,

    qui intervient dans une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique.

  • Note marginale :Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée

    (7) Lorsque le contributeur visé à l’alinéa (1)c) qui recevait une allocation annuelle payable aux termes de la présente partie est employé à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle il peut, aux termes de la présente partie, acquérir le droit en cessant à nouveau d’être employé dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pour tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.

Contributeurs des groupes 1 et 2 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension

Note marginale :1999, ch. 34, art. 69

 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation du contrôleur de la circulation aérienne de payer une contribution supplémentaire

19. Sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), toute personne qui est employée dans le service opérationnel et qui est tenue, par le paragraphe 5(2) mais sous réserve du paragraphe 5(6), de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique, par retenue sur le traitement ou autrement, doit payer une contribution de deux pour cent de son traitement, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.

Note marginale :1992, ch. 46, art. 12; 1999, ch. 34, art. 73; 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xxiii)(A)

 Les articles 24.2 et 24.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Régime de pension spécial

24.2 Les personnes qui, le 18 mars 1994 ou après cette date, sont employées dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui étaient tenues par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique ou qui sont tenues par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique peuvent choisir, lors de la cessation de leur emploi dans la fonction publique, à l’égard du service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension porté à leur crédit, une pension immédiate ou une allocation annuelle calculée en conformité avec les règlements, dans les circonstances et aux conditions que ceux-ci prévoient, en remplacement des autres prestations auxquelles elles ont droit, en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), au titre de ce service.

Note marginale :Calcul

24.3 Si une personne a droit à une prestation en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1) et de l’article 24.2, le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit est, pour le calcul de la prestation à laquelle elle a droit en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), réputé égal à la différence entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit et le nombre d’années de service ouvrant droit à pension pour lequel elle a droit à une prestation en vertu de l’article 24.2.

Note marginale :1999, ch. 34, art. 74

 Le paragraphe 24.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contribution supplémentaire
  • 24.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 5(6), la personne qui, le 18 mars 1994 ou après cette date, est employée dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui est tenue par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique doit, sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), y payer, par retenue sur le traitement ou autrement, une contribution s’élevant à un pourcentage de son traitement que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre, laquelle se fonde sur l’avis d’actuaires, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.

Note marginale :1992, ch. 46, art. 12

 L’article 24.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mentions d’autres articles

24.5 La mention au paragraphe 10(6) d’une prestation pour laquelle le contributeur peut exercer un choix en vertu des articles 13 ou 13.001 vaut également mention de la pension immédiate ou de l’allocation annuelle pour laquelle il peut exercer un choix en vertu de l’article 24.2, de même que la mention aux paragraphes 13(2) ou (3) ou 13.001(2) ou (3) à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle à laquelle le contributeur avait droit en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1) vaut également mention de la pension immédiate ou de l’allocation annuelle à laquelle il a droit en vertu de l’article 24.2.

Note marginale :Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée

24.6 Lorsqu’une personne qui a été employée dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui reçoit une allocation annuelle payable en vertu de l’article 24.2 est employée à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle elle peut avoir droit en vertu de la présente partie en cessant à nouveau d’être employée dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 42(1)x.1) pour tenir compte du montant de toute allocation annuelle qu’elle a reçue.

 

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