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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

Note marginale :1990, ch. 5, art. 2
  •  (1) Le passage du paragraphe 4.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rajustement annuel du traitement
    • 4.1 (1) Le traitement du gouverneur général, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 2014 et pour chaque période de douze mois ultérieure, est égal au produit des facteurs suivants :

  • Note marginale :1994, ch. 18, art. 8

    (2) Les paragraphes 4.1(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’article 5700 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :

    • s.1) un appareil de mesure de la coagulation du sang, y compris le matériel connexe jetable, à l’usage d’une personne suivant une thérapie d’anticoagulation;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux frais engagés après 2011.

PARTIE 2MESURES RELATIVES AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :2006, ch. 4, par. 127(1)

 Le paragraphe 79(4) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

    (4) Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.

Note marginale :2009, ch. 32, par. 2(4)
  •  (1) L’alinéa b) de la définition de « date d’harmonisation », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) le 1er juillet 2010, dans le cas de l’Ontario;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2013. Toutefois, pour l’application du paragraphe 256.21(7) de la même loi, l’alinéa b) de la définition de « date d’harmonisation », au paragraphe 123(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 2 juillet 2014 :

    • b) le 1er juillet 2010, dans le cas de l’Ontario ou de la Colombie-Britannique;

Note marginale :1997, ch. 10, par. 198(1)
  •  (1) Les paragraphes 212.1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Taxe dans les provinces participantes

      (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 212, une taxe sur les produits calculée au taux de taxe applicable à une province participante sur la valeur des produits si :

      • a) les produits sont visés par règlement et sont importés à un endroit situé dans la province participante;

      • b) les produits ne sont pas visés par règlement pour l’application de l’alinéa a) et la personne réside dans la province participante.

    • Note marginale :Exception

      (3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux produits déclarés, en détail ou provisoirement, à titre de produits commerciaux en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, aux véhicules à moteur déterminés, ni aux maisons mobiles ou aux maisons flottantes qu’un particulier a utilisées ou occupées au Canada.

    • Note marginale :Application dans les zones extracôtières

      (4) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux produits importés par une personne résidant dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, ou pour son compte, à moins qu’ils ne soient importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou que la personne ne réside également dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après mai 2012.

  •  (1) Le paragraphe 259.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien déterminé »

    “specified property”

    « bien déterminé » S’entend des biens suivants :

    • a) livre imprimé ou mise à jour d’un tel livre;

    • b) enregistrement sonore qui consiste, en totalité ou en presque totalité, en une lecture orale d’un livre imprimé;

    • c) version imprimée, reliée ou non, des Écritures d’une religion.

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 69.1(1)

    (2) Le paragraphe 259.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement pour livres imprimés, etc.

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse à la personne qui est une personne déterminée le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période un montant égal au montant de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 qui est devenue payable par elle au cours de la période de demande relativement à l’acquisition ou à l’importation d’un bien déterminé si :

      • a) dans le cas d’une personne déterminée visée à l’alinéa f) de la définition de ce terme au paragraphe (1), elle acquiert ou importe le bien déterminé autrement qu’en vue de le fournir par vente pour une contrepartie;

      • b) dans les autres cas, la personne acquiert ou importe le bien déterminé autrement qu’en vue de le fournir par vente.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux acquisitions et importations de biens relativement auxquelles la taxe devient payable après le 29 mars 2012.

Note marginale :2009, ch. 32, par. 32(1)
  •  (1) L’article 261.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Remboursement pour produits importés dans une province

    261.2 Si une personne résidant dans une province participante donnée paie la taxe prévue au paragraphe 212.1(2) relativement à un bien visé à l’alinéa 212.1(2)b) qu’elle importe à un endroit situé dans une autre province pour qu’il soit consommé ou utilisé exclusivement dans une province quelconque (sauf la province donnée) et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens importés après mai 2012.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

 L’article 282 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

282. Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente partie visant la période ou l’opération précisée dans la mise en demeure.

  •  (1) L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 6, de ce qui suit :

    • 1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

      « données admissibles » Données sur la consommation de carburant relatives aux automobiles visées dans le passage du paragraphe 6(1) précédant l’alinéa a), à savoir :

      • a) si les données sur la consommation de carburant sous la marque ÉnerGuide sont fondées sur une méthode d’essais composée de deux — et non de cinq — cycles de conduite, les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide relativement à ces automobiles;

      • b) dans les autres cas, les données relatives à ces automobiles fondées sur une méthode d’essais composée uniquement de deux cycles de conduite, publiées par le gouvernement du Canada, telles que déterminées par le ministre du Revenu national, d’après des renseignements corrigés et fournis par le ministre des Ressources naturelles.

      « produit commercial » S’entend au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi.

      « véhicule admissible » Véhicule, à l’exception d’une voiture de course visée à la position no 87.03 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, qui est immatriculé en vertu de la législation d’un pays étranger relative à l’immatriculation des véhicules à moteur et qui, selon le cas :

      • a) est visé à la position no 87.02, à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90, 8704.21, 8704.31, 8704.90 et 8711.20 à 8711.90 ou aux nos tarifaires 8716.39.30 ou 8716.39.90 de cette liste;

      • b) est visé aux sous-positions nos 8704.22 ou 8704.32 de cette liste et a un poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, n’excédant pas dix tonnes;

      • c) est visé au no tarifaire 8716.10.00 de cette liste et est un véhicule pour le camping.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2012 ou à la date de sanction de la présente loi, si cette date est antérieure au 1er juin 2012. Toutefois :

    • a) si la date de sanction est antérieure au 1er juin 2012, l’article 1 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par le paragraphe (1), s’applique, avant le 1er juin 2012, compte non tenu des définitions de « produit commercial » et « véhicule admissible »;

    • b) si la date de sanction est postérieure au 1er juin 2012, l’article visé à l’alinéa a) s’applique, avant cette date de sanction, compte non tenu de la définition de « données admissibles ».

Note marginale :2007, ch. 29, par. 44(1)

 Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 6(2) de l’annexe I de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

A 
représente la cote de consommation de carburant en ville (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données admissibles ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant en ville des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause;
B 
la cote de consommation de carburant sur la route (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données admissibles ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant sur la route des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause.
 

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