Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

  •  (1) Les alinéas 40a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit faire effectuer par le Service des recherches sur certaines activités du Service et exiger de lui qu’il lui en fasse rapport;

    • b) soit effectuer ces recherches lui-même s’il juge qu’il serait contre-indiqué de les faire effectuer par le Service.

  • (2) L’article 40 de la même loi devient le paragraphe 40(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport

      (2) À l’issue des recherches, le comité de surveillance envoie au ministre et au directeur :

      • a) si les recherches ont été effectuées par le Service, le rapport que celui-ci lui a fait parvenir et les recommandations que le comité juge indiquées;

      • b) s’il a effectué lui-même les recherches, son propre rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il juge indiquées.

 L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Questions portées à l’attention du ministre
  • 54. (1) Au moins une fois par année, et à tout autre moment à la demande du ministre, le comité de surveillance ou la personne engagée par celui-ci et désignée par lui pour l’application du présent article rencontre le ministre et l’informe sur la façon dont le Service exerce ses fonctions.

  • Note marginale :Rapports spéciaux

    (2) Le comité de surveillance peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question qui relève de sa compétence.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :DORS/86-137, par. 1(1)

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Bureau de l’Inspecteur général du service canadien du renseignement de sécurité

    Office of the Inspector General of the Canadian Security Intelligence Service

L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25Loi sur la protection de l’information

Note marginale :2001, ch. 41, art. 30

 L’annexe de la Loi sur la protection de l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Bureau de l’Inspecteur général du Service canadien du renseignement de sécurité

    Office of the Inspector General of the Canadian Security Intelligence Service

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :DORS/86-136, par. 1(1)

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Bureau de l’Inspecteur général du service canadien du renseignement de sécurité

    Office of the Inspector General of the Canadian Security Intelligence Service

Section 16L.R., ch. C-52Loi sur la monnaie

 Le paragraphe 8(4) de la Loi sur la monnaie est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 35 (3e suppl.), art. 19; 1999, ch. 4, art. 13(F)

 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Retrait de pièces
  • 9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer des pièces de monnaie, quelles qu’en soient la date et la valeur faciale.

  • Note marginale :Effet du retrait

    (2) Les pièces qui ont été retirées n’ont pas cours légal.

Note marginale :Rachat de pièces
  • 9.01 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue du rachat, par le ministre, de pièces de monnaie canadienne qui ont ou ont déjà eu cours légal au Canada.

  • Note marginale :Fonds requis pour le rachat

    (2) Les fonds requis pour le rachat de pièces, notamment les frais afférents, sont prélevés sur le Trésor avec l’autorisation du ministre.

Section 17L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Modification de la loi

 L’article 3.12 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Paiement de péréquation additionnel — exercice 2012-2013

    (3) Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2012 est celui figurant en regard de leur nom :

    • a) Québec : 362 127 000 $;

    • b) Nouvelle-Écosse : 13 471 000 $;

    • c) Nouveau-Brunswick : 102 767 000 $;

    • d) Manitoba : 201 295 000 $.

Note marginale :1991, ch. 51, art. 4; 1995, ch. 17, art. 48, par. 49(1), (3) et (4) et art. 50 et 51; 1999, ch. 26, par. 3(1) et art. 4 à 8 et 9(F), ch. 31, par. 238(1)(F), (2), (3)(F) et (4); 2000, ch. 14, art. 13 à 15, ch. 35, par. 5(1) et art. 6; 2003, ch. 15, art. 3.1 à 5, 6(F) et 7; 2004, ch. 4, art. 3 à 7; 2005, ch. 7, art. 3, ch. 35, sous-al. 67c)(i) à (iii)

 La partie V de la même loi est abrogée.

Note marginale :2005, ch. 30, art. 29

 Le titre « TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ, TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX, TRANSFERT VISANT LA RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ, TRANSFERT VISANT LA RÉDUCTION DES TEMPS D’ATTENTE ET TRANSFERT POUR L’APPRENTISSAGE ET LA GARDE DES JEUNES ENFANTS » de la partie V.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ, TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX ET TRANSFERT VISANT LA RÉDUCTION DES TEMPS D’ATTENTE
Note marginale :2005, ch. 11, par. 3(1)

 Le sous-alinéa 24.1(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,06 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2017,

  • (v) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2017, la somme, arrondie au millier près, obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par le plus élevé de 1,03 et le montant résultant du calcul suivant :

        (1 + A)

    où :

    A 
    représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada, déterminés par le ministre, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes;
Note marginale :2003, ch. 15, art. 8; 2009, ch. 2, art. 388

 Le passage du paragraphe 24.2(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Quote-part d’une province : exercices 2004-2005 à 2013-2014
  • 24.2 (1) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2014 correspond au résultat du calcul suivant :

Note marginale :2007, ch. 29, art. 66

 L’article 24.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Quote-part d’une province : exercices 2014-2015 et suivants

24.21 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014 correspond au produit obtenu par la multiplication de la totalité de ces contributions pécuniaires à l’ensemble des provinces pour l’exercice en cause par le quotient obtenu par division de la population de la province pour cet exercice par la population totale des provinces pour le même exercice.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 8

 L’alinéa 24.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) appliquer la norme nationale, énoncée à l’article 25.1, prévoyant qu’aucun délai minimal de résidence ne peut être exigé ou permis en ce qui concerne l’assistance sociale;

Note marginale :2007, ch. 29, par. 68(1)

 Le sous-alinéa 24.4(1)a)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (vii) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,03 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2009;

Note marginale :2003, ch. 15, art. 8; 2005, ch. 11, art. 4

 L’article 24.6 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 L’article 24.701 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Plancher : exercices 2014-2015 et suivants

    (1.1) Le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2013, déterminée par le ministre entre le 1er septembre 2013 et le 12 octobre 2013;

    • b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Note marginale :2005, ch. 30, art. 28

 L’article 24.71 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 8

 Le passage de l’article 25 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réduction ou retenue — Transfert canadien en matière de santé et Transfert canadien en matière de programmes sociaux

25. Sont appliquées à la quote-part d’une province au titre des articles 24.2, 24.21, 24.5 ou 24.51 :

  • a) les réductions et les retenues ordonnées par le gouverneur en conseil en vertu des articles 15 ou 16 de la Loi canadienne sur la santé ou, dans le cas de la quote-part au titre des articles 24.5 ou 24.51, en vertu des articles 25.3 ou 25.4 de la présente loi;

 

Date de modification :