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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

  •  (1) Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande

      (2) La Commission peut délivrer, renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou en autoriser le transfert lorsqu’elle en reçoit la demande en la forme réglementaire, comportant les renseignements et engagements réglementaires et accompagnée des pièces et des droits réglementaires.

  • (2) Le passage du paragraphe 24(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions préalables à la délivrance

      (4) La Commission ne délivre, ne renouvelle, ne modifie ou ne remplace une licence ou un permis ou n’en autorise le transfert que si elle est d’avis que l’auteur de la demande ou, s’il s’agit d’une demande d’autorisation de transfert, le cessionnaire, à la fois :

  • (3) Le paragraphe 24(8) de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 37(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer les licences ou les permis visés à l’alinéa c) ou en autoriser le transfert, sur demande faite conformément au paragraphe 24(2);

  • (2) Le paragraphe 37(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis à l’intéressé

      (4) Le fonctionnaire désigné est tenu d’aviser l’auteur d’une demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis dans les cas où il rejette la demande.

  • (3) L’alinéa 37(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) de tout refus de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis;

 L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.1) à l’auteur de la demande, avant de refuser d’autoriser le transfert d’une licence ou d’un permis au titre de l’alinéa 37(2)d);

  • b) au titulaire, avant d’accepter ou de refuser de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis en vertu de l’alinéa 37(2)d) ou avant d’accepter ou de refuser d’en autoriser le transfert en vertu de cet alinéa;

  •  (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) à l’auteur de la demande, avant de refuser d’autoriser le transfert d’une licence ou d’un permis au titre de l’article 24;

  • (2) L’alinéa 40(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) à l’auteur d’une demande, avant de confirmer, dans le cadre de l’alinéa 43(4)a), une décision de ne pas délivrer une licence ou un permis ou une décision de ne pas en autoriser le transfert, et au titulaire, avant de confirmer, dans le cadre de cet alinéa, une décision de ne pas renouveler, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou une décision de ne pas en autoriser le transfert;

  •  (1) L’alinéa 43(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la décision d’un fonctionnaire désigné de rejeter une demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis;

  • (2) Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) l’autorisation, donnée par un fonctionnaire désigné, de transférer une licence ou un permis;

  • (3) Les alinéas 43(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le rejet d’une demande de délivrance ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis, prononcé par elle, si l’auteur de la demande en fait la demande;

    • b) le refus de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis ou d’en autoriser le transfert, prononcé par elle, si le titulaire en fait la demande;

  • (4) L’alinéa 43(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas du rejet d’une demande de délivrance, de renouvellement, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis, de confirmer le rejet de la demande ou de délivrer, renouveler, modifier, révoquer ou remplacer la licence ou le permis ou d’en autoriser le transfert;

  •  (1) Le paragraphe 44(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :

    • u.1) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi :

      • (i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,

      • (ii) la contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,

      • (iii) la contravention à toute condition d’une licence ou d’un permis ou à toute condition d’une licence ou d’un permis appartenant à une catégorie spécifiée;

    • u.2) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation, la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

    • u.3) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 65.05, 65.1 ou 65.13;

  • (2) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

    • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

      (13) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)u.2) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Attributions de la Commission

Note marginale :Attributions

65.01 La Commission peut :

  • a) établir la forme des procès-verbaux de violation;

  • b) désigner des inspecteurs ou fonctionnaires désignés comme agents verbalisateurs;

  • c) établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux;

  • d) désigner des fonctionnaires désignés pour effectuer les révisions prévues à l’article 65.13.

Violations

Note marginale :Violations
  • 65.02 (1) La contravention à une disposition, une décision, un ordre ou une condition désignés en vertu de l’alinéa 44(1)u.1) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

65.03 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Preuve

65.04 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification
  • 65.05 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la violation;

    • b) les faits pertinents concernant la violation;

    • c) le montant de la pénalité relatif à la violation;

    • d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;

    • e) les modalités de paiement de la pénalité;

    • f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.

Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
  • 65.06 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de common law

    (2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

Note marginale :Violation continue

65.07 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Note marginale :Cumul interdit
  • 65.08 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Prescription

65.09 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.

Révision

Note marginale :Droit de faire une demande de révision

65.1 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que la Commission peut accorder, saisir la Commission d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.

Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

65.11 Tant que la Commission n’est pas saisie d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Note marginale :Révision
  • 65.12 (1) Sur réception de la demande de révision, la Commission procède à la révision ou y fait procéder par un fonctionnaire désigné.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La Commission effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par un fonctionnaire désigné.

Note marginale :Révision par le fonctionnaire désigné
  • 65.13 (1) Si la révision est effectuée par un fonctionnaire désigné, celui-ci décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le fonctionnaire désigné rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) Le fonctionnaire désigné modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable du fonctionnaire désigné, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • Note marginale :Demande de révision à la Commission

    (5) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la signification de la décision du fonctionnaire désigné ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, saisir la Commission d’une demande de révision par celle-ci du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.

Note marginale :Révision par la Commission
  • 65.14 (1) Si la révision est effectuée par la Commission, celle-ci décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Décision

    (2) La Commission rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) La Commission modifie le montant de la pénalité si elle estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) Malgré le paragraphe 43(3), la décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

Note marginale :Fardeau de la preuve

65.15 En cas de révision visée aux articles 65.13 ou 65.14 portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.

Responsabilité

Note marginale :Paiement

65.16 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

Note marginale :Défaut

65.17 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision dans le délai réglementaire. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.

Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté
  • 65.18 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement
  • 65.19 (1) La Commission peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 65.18(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.

Dispositions générales

Note marginale :Admissibilité de documents

65.2 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 65.05(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Note marginale :Publication

65.21 La Commission peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

 

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