Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

2011, ch. 15Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne

 L’article 23 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne est modifié par remplacement du paragraphe 8.1(1) qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Règlements du ministre des Finances
  • 8.1 (1) Le ministre des Finances peut, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant, prendre des règlements concernant des catégories de prêts à l’habitation et les critères applicables aux prêts de chaque catégorie pour que la Société puisse assurer les risques qui leur sont liés.

 L’article 24 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 21.1 qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de conservation de renseignements, livres et documents
  • 21.1 (1) La Société tient et conserve les livres et documents — et conserve les renseignements — sur ses activités dans le cadre de la présente partie et de la partie I.1, notamment ceux qui sont précisés par règlement.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements, etc.

    (2) Elle fournit sans délai au ministre des Finances, à la demande de celui-ci, toute copie de livre ou document ou tout renseignement qu’elle est tenue de conserver.

  • Note marginale :Communication de renseignements, etc.

    (3) Le ministre des Finances peut communiquer les renseignements et copies de livres ou de documents obtenus au titre du paragraphe (2) au surintendant, au gouverneur de la Banque du Canada, au président de la Société d’assurance-dépôts du Canada et au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  • Note marginale :Accessibilité au public

    (4) La Société rend accessible au public les livres, documents et renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements prévoyant les modalités de tenue et de conservation des livres et documents et de conservation de renseignements, ainsi que les modalités selon lesquelles les livres, documents et renseignements sont mis à la disposition du public.

Note marginale :Examen ou enquête
  • 21.2 (1) Le surintendant, au moins une fois par année civile, procède ou fait procéder à un examen ou à une enquête en vue de vérifier si la Société exerce une ou plusieurs de ses activité dans le cadre de la présente partie et de la partie I.1 conformément aux bonnes pratiques de commerce, notamment si elle tient dûment compte des risques de pertes qu’elle encourt.

  • Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces

    (2) Pour l’examen ou l’enquête prévu au paragraphe (1), le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

    • a) a accès aux livres et aux documents détenus par la Société ou en son nom et portant sur ses activités;

    • b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou des vérificateurs de la Société qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur les activités de celle-ci.

  • Note marginale :Rapport à la Société et aux ministres

    (3) Le surintendant fait rapport des résultats de l’examen ou de l’enquête, notamment les recommandations :

    • a) au conseil d’administration de la Société;

    • b) au ministre et au ministre des Finances.

  • Note marginale :Proposition dans le plan d’entreprise

    (4) Le plan d’entreprise établi chaque année par la Société en application de l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques doit comporter une proposition indiquant la manière dont la Société répondra aux recommandations.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements, etc.

    (5) La Société fournit sans délai au surintendant, à la demande de celui-ci, toute copie de livre ou document ou tout renseignement sur ses activités qu’elle est tenue de conserver dans le cadre de la présente partie ou de la partie I.1.

  • Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

    (6) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements portant sur les activités de la Société dans le cadre de la présente partie et de la partie I.1, notamment ceux qui concernent une personne faisant affaire avec elle, et obtenus par le surintendant ou par toute personne agissant sous les ordres de celui-ci.

  • Note marginale :Communication de renseignements, etc

    (7) Le surintendant peut communiquer aux personnes ci-après toute copie de livre ou document ou tout renseignement obtenu au titre de la présente partie ou de la partie I.1 :

    • a) le ministre et le ministre des Finances;

    • b) le gouverneur de la Banque du Canada;

    • c) le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • d) le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Note marginale :Détermination du surintendant
  • 21.3 (1) Le surintendant doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de l’article 21.2.

  • Note marginale :Obligation de la Société

    (2) La Société doit payer ce montant dans les trente jours de l’avis écrit du surintendant.

  • Note marginale :Exercice

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’exercice s’entend de la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

Note marginale :Règlements

21.4 Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités de la Société dans le cadre de la présente partie, notamment en ce qui concerne :

  • a) les conditions et les limites auxquelles elles sont assujetties;

  • b) les circonstances et les modalités selon lesquelles elle peut exercer ces activités;

  • c) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Malgré l’article 26 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne, les articles 22 à 24 de cette loi entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi.

L.R., ch. C-7Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement

Note marginale :1999, ch. 27, par. 25(1); 2006, ch. 9, al. 233a)(A)

 Le paragraphe 6(1) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conseil d’administration
  • 6. (1) Le conseil d’administration se compose des membres suivants :

    • a) le président du conseil;

    • b) le président;

    • c) le sous-ministre;

    • d) le sous-ministre des Finances;

    • e) huit autres administrateurs.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.1) Les paragraphes (4) à (6) ne s’appliquent pas aux directeurs visés aux alinéas (1)c) et d).

  • Note marginale :Substitut

    (1.2) L’administrateur visé aux alinéas (1)c) ou d) peut désigner un substitut pour assister en son absence aux réunions du conseil d’administration.

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 415, de ce qui suit :

Note marginale :Restriction : obligations sécurisées
  • 415.1 (1) Il est interdit à la société d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de la société, sauf si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;

    • b) la société est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;

    • c) l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).

1991, ch. 46Loi sur les banques

 La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 415, de ce qui suit :

Note marginale :Restriction : obligations sécurisées
  • 415.1 (1) Il est interdit à la banque d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de la banque, sauf si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;

    • b) la banque est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;

    • c) l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 468, de ce qui suit :

Note marginale :Restriction : obligation sécurisée
  • 468.1 (1) Il est interdit à la société d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de la société, sauf si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;

    • b) la société est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;

    • c) l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).

 

Date de modification :