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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 34; 2001, ch. 26, art. 300
  •  (1) Les paragraphes 38(1) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir de désignation
    • 38. (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

    • Note marginale :Production du certificat

      (2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de sa visite.

    • Note marginale :Accès au lieu

      (3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, s’il a des motifs raisonnables de croire :

      • a) qu’il s’y trouve toute chose dommageable pour l’habitat du poisson;

      • b) qu’il y a été, y est ou y sera vraisemblablement exploité un ouvrage ou une entreprise ou exercé une activité qui entraîne ou entraînera vraisemblablement :

        • (i) soit la détérioration ou la perturbation de l’habitat du poisson,

        • (ii) soit l’immersion ou le rejet d’une substance dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu où la substance ou toute autre substance provenant de son immersion ou rejet risque de pénétrer dans ces eaux.

    • Note marginale :Autres pouvoirs

      (3.1) Il peut, en outre, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, examiner tout produit ou substance trouvé dans le lieu, en prélever des échantillons, faire des tests et prendre des mesures.

    • Note marginale :Avis — destruction, détérioration ou perturbation

      (4) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement de la destruction, de la détérioration ou de la perturbation de l’habitat du poisson — effective ou fort probable et imminente — non autorisée sous le régime de la présente loi :

      • a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine de la destruction, de la détérioration ou de la perturbation;

      • b) celle qui est à l’origine de la destruction, de la détérioration ou de la perturbation, ou y contribue.

    • Note marginale :Avis — rejet ou immersion

      (5) En cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement :

      • a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, selon le cas, de la substance nocive ou de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine du rejet ou de l’immersion;

      • b) celle qui est à l’origine du rejet ou de l’immersion ou y contribue.

    • Note marginale :Obligation de prendre des mesures correctives

      (6) La personne visée aux alinéas (4)a) ou b) ou (5)a) ou b) est tenue de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui soient compatibles avec la sécurité publique et la conservation et la préservation du poisson et de son habitat pour prévenir l’événement mentionné aux paragraphes (4) ou (5) ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les dommages qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.

    • Note marginale :Rapport

      (7) Le plus tôt possible dans les circonstances après l’événement ou après avoir pris connaissance de la probabilité de l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur, à un agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par règlement.

    • Note marginale :Mesures correctives

      (7.1) Même en l’absence de l’avis exigé par les paragraphes (4) ou (5) ou du rapport mentionné au paragraphe (7), l’inspecteur ou l’agent des pêches peut, sous réserve du paragraphe (7.2), prendre ou faire prendre, aux frais de la personne visée aux alinéas (4)a) ou b) ou (5)a) ou b), les mesures mentionnées au paragraphe (6), ou ordonner à cette persone de le faire à ses frais lorsqu’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de l’urgence de ces mesures.

    • Note marginale :Incompatibilité

      (7.2) En cas d’incompatibilité, les ordres donnés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada l’emportent sur ceux donnés par l’inspecteur ou l’agent des pêches aux termes du présent article.

    • Note marginale :Accès

      (8) L’inspecteur ou toute autre personne peut pénétrer en tout lieu, y compris un véhicule ou navire — à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire — et prendre toutes les mesures utiles en vue de l’application des paragraphes (4) à (7.1). Le présent paragraphe ne limite en rien toutefois leur responsabilité juridique pour des actes ou omissions négligents ou illégaux, ou pour les pertes ou dommages causés à des tiers par ces visites ou mesures.

    • Note marginale :Règlements

      (9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) désigner l’autorité mentionnée aux paragraphes (4) et (5) et préciser les modalités de l’avis à envoyer au titre de ces paragraphes ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;

      • b) désigner l’autorité mentionnée au paragraphe (7) et préciser les modalités du rapport à produire au titre de ce paragraphe ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;

      • c) fixer les modalités d’exercice des pouvoirs conférés aux inspecteurs ou agents des pêches par le paragraphe (7.1), ainsi que les conditions attachées aux mesures prises ou ordonnées par eux;

      • d) établir le mode de révision, de modification ou d’annulation des mesures prises ou ordonnées au titre du paragraphe (7.1), et déterminer les circonstances qui peuvent y donner lieu;

      • e) prendre toute autre mesure d’application du présent article.

    • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

      (10) Le propriétaire ou le responsable des lieux où l’inspecteur est autorisé à entrer en vertu du paragraphe (3), ainsi que les personnes qui s’y trouvent, sont tenus de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut exiger pour la vérification du respect de la présente loi.

  • (2) Le sous-alinéa 38(3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) soit des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche,

  • (3) Le passage du paragraphe 38(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis — dommages sérieux

      (4) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement de tout événement — qui s’est produit ou qui est fort probable et imminent — entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche qui ne sont pas autorisés sous le régime de la présente loi :

      • a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine des dommages;

  • (4) L’alinéa 38(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) celle qui est à l’origine des dommages, ou y contribue.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :

Note marginale :Perquisition
  • 39. (1) L’inspecteur ou l’agent des pêches muni du mandat visé au paragraphe (2) peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue aux paragraphes 40(1), (2) ou (3) a été ou est commise, entrer et perquisitionner dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, en vue d’obtenir des éléments de preuve.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, tout inspecteur ou agent des pêches qui y est nommé à entrer et perquisitionner dans tout lieu visé au paragraphe (1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :

    • a) soit d’un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction prévue aux paragraphes 40(1), (2) ou (3);

    • b) soit d’un objet dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur nommé dans le mandat ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (4) L’inspecteur ou l’agent des pêches peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • Note marginale :Situation d’urgence

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.

Note marginale :1991, ch. 1, par. 10(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 40(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Offence and punishment
    • 40. (1) Every person who contravenes subsection 35(1) is guilty of an offence and liable

  • Note marginale :1991, ch. 1, par. 10(1)

    (2) Les alinéas 40(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • Note marginale :1991, ch. 1, par. 10(1)

    (3) Le passage du paragraphe 40(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Offence and punishment

      (2) Every person who contravenes subsection 36(1) or (3) is guilty of an offence and liable

  • Note marginale :1991, ch. 1, par. 10(1)

    (4) Les alinéas 40(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :

        • (A) pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • (5) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes

      (2.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou, si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

    • Note marginale :Allègement de l’amende minimale

      (2.2) Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes (1) ou (2) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

  • (6) L’alinéa 40(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec soit les conditions réglementaires dont est assortie l’autorisation visée aux alinéas 35(2)a) ou c), soit les conditions établies par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b), soit les conditions prévues par règlement ou toute autorisation délivrée sous le régime de la présente loi;

    • a.1) omet de fournir les documents et renseignements demandés par le ministre au titre du paragraphe 37(1) dans un délai convenable suivant la demande;

  • (7) L’alinéa 40(3)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) omet de fournir les documents et renseignements demandés par le ministre au titre des paragraphes 37(1) ou (1.1) dans un délai convenable suivant la demande;

  • (8) Les alinéas 40(3)c) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) omet d’envoyer l’avis exigé aux termes des paragraphes 38(4) ou (5);

    • d) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés au paragraphe 37(1) sans se conformer aux documents et renseignements fournis au ministre ou modifiés conformément à un arrêté pris par celui-ci en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes d’un tel arrêté;

    • e) omet de prendre — ou de prendre de la manière prescrite — les mesures auxquelles l’oblige le paragraphe 38(6);

    • f) omet de produire le rapport exigé aux termes du paragraphe 38(7);

    • g) contrevient, en tout ou en partie, à tout ordre donné par l’inspecteur ou l’agent des pêches au titre du paragraphe 38(7.1).

  • (9) L’alinéa 40(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés aux paragraphes 37(1) ou (1.1) sans se conformer aux documents et renseignements fournis au ministre ou modifiés conformément à un arrêté pris par celui-ci en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes d’un tel arrêté;

  • (10) Le paragraphe 40(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) contrevient à toute demande formulée par le ministre au titre de l’article 20.

 

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