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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché », au paragraphe 142.2(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) une action;

  • (2) Le passage suivant l’alinéa c) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché », au paragraphe 142.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    Ne sont pas des biens évalués à la valeur du marché :

    • d) une action d’une société dans laquelle le contribuable a une participation notable au cours de l’année;

    • d.1) un bien qui est, à tout moment de l’année où le contribuable le détient, une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement;

    • d.2) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières et que l’année commence après 1998, un bien qui est, à tout moment de l’année où le contribuable le détient, un placement en bourse du contribuable, visé par règlement;

    • d.3) une action d’une société, détenue par le contribuable au cours de l’année, si, à la fois :

      • (i) le contrôle de la société est acquis par l’une des personnes ci-après à un moment (appelé « moment de l’acquisition du contrôle » au présent alinéa) qui est postérieur à 2001 et est compris dans la période de 24 mois commençant immédiatement après la fin de l’année :

        • (A) le contribuable,

        • (B) une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),

        • (C) le contribuable et une ou plusieurs des personnes visées à la division (B),

      • (ii) le contribuable choisit de se prévaloir du sous-alinéa (i) dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle;

    • e) un bien visé par règlement.

  • (3) La définition de « bien évalué à la valeur du marché », au paragraphe 142.2(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :

    « bien évalué à la valeur du marché »

    “mark-to-market property”

    « bien évalué à la valeur du marché » Est un bien évalué à la valeur du marché d’un contribuable pour une année d’imposition le bien (sauf un bien exclu) qu’il détient au cours de l’année et qui est :

    • a) une action;

    • b) dans le cas où le contribuable n’est pas un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année;

    • c) dans le cas où le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé;

    • d) un bien à évaluer du contribuable qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année.

  • (4) Le paragraphe 142.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien à évaluer »

    “tracking property”

    « bien à évaluer » Bien d’un contribuable dont la juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères ci-après applicables à un bien (appelé « bien de référence » à la présente définition) qui, si le contribuable en était propriétaire, serait un bien évalué à la valeur du marché pour lui :

    • a) la juste valeur marchande du bien de référence;

    • b) les bénéfices ou gains provenant de la disposition du bien de référence;

    • c) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant du bien de référence;

    • d) tout autre critère semblable applicable au bien de référence.

    « bien évalué à sa juste valeur »

    “fair value property”

    « bien évalué à sa juste valeur » Est un bien évalué à sa juste valeur d’un contribuable pour une année d’imposition le bien, détenu par le contribuable au cours de l’année, qui est évalué (autrement que pour la seule raison que sa juste valeur est inférieure à son coût pour le contribuable ou, s’il s’agit d’un titre de créance déterminé, autrement qu’en raison d’un manquement du débiteur), conformément aux principes comptables généralement reconnus, à sa juste valeur (déterminée conformément à ces principes) dans le bilan du contribuable à la fin de l’année, ou à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il aurait été évalué ainsi si le contribuable l’avait détenu à la fin de l’année.

    « bien exclu »

    “excluded property”

    « bien exclu » Est un bien exclu d’un contribuable pour une année d’imposition le bien qu’il détient au cours de l’année et qui est :

    • a) une action du capital-actions d’une société dans laquelle le contribuable a une participation notable au cours de l’année;

    • b) un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement;

    • c) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, un placement en bourse du contribuable, visé par règlement;

    • d) une action du capital-actions d’une société si, à la fois :

      • (i) le contrôle de la société est acquis par l’une des personnes ci-après à un moment (appelé « moment de l’acquisition du contrôle » au présent alinéa) compris dans la période de 24 mois qui commence immédiatement après la fin de l’année :

        • (A) le contribuable,

        • (B) une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),

        • (C) le contribuable et une ou plusieurs des personnes visées à la division (B),

      • (ii) le contribuable choisit de se prévaloir du sous-alinéa (i) dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle;

    • e) un bien visé par règlement.

  • (5) Le passage du paragraphe 142.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Participation notable

      (2) Pour l’application des définitions de « bien évalué à la valeur du marché », « bien exclu » et « titre de créance déterminé » au paragraphe (1) et des paragraphes (5) et 142.6(1.6), un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné si, selon le cas :

  • (6) Les paragraphes 142.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Sens élargi de « lié »

      (4) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il s’agit d’établir si une personne ou une société de personnes est liée à une autre personne ou société de personnes à un moment donné, les règles énoncées à l’article 251 s’appliquent comme si, à la fois :

      • a) une société de personnes (sauf celle à l’égard de laquelle un montant de revenu ou de capital de la société de personnes qu’une entité peut recevoir directement de la société de personnes à titre d’associé de celle-ci est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire) était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises, et chaque associé de la société de personnes était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :

        • (i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment,

        • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment;

      • b) une fiducie (sauf celle à l’égard de laquelle un montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une entité peut recevoir directement de la fiducie à titre de bénéficiaire de celle-ci est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire) était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises, et chaque bénéficiaire de la fiducie était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :

        • (i) d’une part, la juste valeur marchande du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,

        • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment.

  • (7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 22 février 1994. Toutefois, le choix prévu à l’alinéa d.3) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.

  • (8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant le 7 novembre 2007, il n’est pas tenu compte de l’alinéa d) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3).

  • (9) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent aux années d’imposition commençant après septembre 2006. Toutefois, le choix prévu à l’alinéa d) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) L’article 142.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du par. (8.2)

      (8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique à un contribuable pour son année transitoire si, à la fois :

      • a) le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe (2), avoir disposé d’un titre de créance déterminé immédiatement avant la fin de son année transitoire (cette disposition étant appelée « disposition donnée » au paragraphe (8.2));

      • b) le titre de créance déterminé en cause appartenait au contribuable à la fin de son année de base et n’était pas un bien évalué à la valeur du marché lui appartenant pour cette année.

    • Note marginale :Règles applicables à la première disposition réputée d’un titre de créance

      (8.2) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour son année transitoire, les règles ci-après s’appliquent à lui relativement à la disposition donnée :

      • a) le paragraphe 20(21) ne s’applique pas au contribuable relativement à la disposition donnée;

      • b) si l’article 12.4 ne s’applique pas au contribuable relativement à la disposition donnée, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) est inclus dans le calcul de son revenu pour son année transitoire :

        • (i) le total des sommes représentant chacune :

          • (A) une somme déduite en application de l’alinéa 20(1)l) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année de base,

          • (B) une somme déduite en application de l’alinéa 20(1)p) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à son année transitoire,

        • (ii) le total des sommes représentant chacune :

          • (A) une somme incluse en application de l’alinéa 12(1)d) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année transitoire,

          • (B) une somme incluse en application de l’alinéa 12(1)i) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année transitoire ou pour une année d’imposition antérieure.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

 

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