Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)
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PARTIE 2Droits de douane (suite)
SECTION 3Traitements tarifaires (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Abréviation : absence de taux
28 La mention « S/O » figurant seule dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires ou avec l’abréviation d’un traitement tarifaire dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste indique que le traitement tarifaire ne s’applique pas aux marchandises du numéro tarifaire visées par cette mention.
Tarif général
Note marginale :Application du tarif général
29 (1) Sont passibles du tarif général, au taux de 35 %, les marchandises :
a) originaires d’un pays qui n’est pas inscrit au tableau des traitements tarifaires;
b) originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires mais ne respectant pas les conditions des traitements tarifaires prévues par la présente loi;
c) auxquelles ce tarif est appliqué au titre de l’alinéa 31(1)b) ou des règlements ou décrets d’application de la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) Les marchandises visées au paragraphe (1) sont toutefois assujetties au taux du tarif de la nation la plus favorisée dans les cas suivants :
a) ce taux est égal ou supérieur à 35 %;
b) une note ou une note supplémentaire d’un chapitre de la liste des dispositions tarifaires ou un numéro tarifaire le prévoit.
Tarif de la nation la plus favorisée
Note marginale :Application du tarif NPF
30 (1) Sous réserve de l’article 24 et des décrets d’application de l’article 31, les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires bénéficient des taux du tarif de la nation la plus favorisée.
Note marginale :Taux final « A »
(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, le taux final de ce tarif s’applique.
Note marginale :Échelonnements pour le tarif NPF
(3) Dans les cas où « B », « C », « D » ou « E » figure dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « B » :
(i) à compter du 1er janvier 1999, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final,
(ii) à compter du 1er janvier 2000, au niveau du taux final;
b) dans le cas de « C » :
(i) à compter du 1er août 1998, du tiers de la différence entre le taux initial et le taux final,
(ii) à compter du 1er août 1999, des deux tiers de la différence entre le taux initial et le taux final,
(iii) à compter du 1er août 2000, au niveau du taux final;
c) dans le cas de « D » :
(i) à compter du 1er janvier 1999, du quart de la différence entre le taux initial et le taux final,
(ii) à compter du 1er janvier 2000, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final,
(iii) à compter du 1er janvier 2001, des trois quarts de la différence entre le taux initial et le taux final,
(iv) à compter du 1er janvier 2002, au niveau du taux final;
d) dans le cas de « E » :
(i) à compter du 1er janvier 1999, du sixième de la différence entre le taux initial et le taux final,
(ii) à compter du 1er janvier 2000, du tiers de la différence entre le taux initial et le taux final,
(iii) à compter du 1er janvier 2001, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final,
(iv) à compter du 1er janvier 2002, des deux tiers de la différence entre le taux initial et le taux final,
(v) à compter du 1er janvier 2003, des cinq sixièmes de la différence entre le taux initial et le taux final,
(vi) à compter du 1er janvier 2004, au niveau du taux final.
Note marginale :Échelonnement « F » prévu pour le tarif NPF
(4) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Note marginale :Échelonnement « G » prévu pour le tarif NPF
(5) Dans le cas où « G » figure dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, le taux initial s’applique, réduit au niveau du taux final à compter du 1er janvier 1999.
Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent
(6) Dans les cas visés aux paragraphes (3), (4) ou (5), le pourcentage résultant est arrondi, s’il comporte une fraction de un pour cent, au dixième de un pour cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux dixièmes de un pour cent, au plus élevé de ceux-ci.
Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5
(7) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (3) à (5) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles du no tarifaire 8701.20.00, des positions nos 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05, et leurs chassis de la position no 87.06.
Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(8) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (3), (4) ou (5) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques
(9) Si, d’une part, le taux comportant un taux spécifique réduit en application des paragraphes (3), (4) ou (5) comporte une fraction de un cent et, d’autre part, le taux final :
a) est ou comporte un taux spécifique, le taux réduit est arrondi :
(i) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant deux décimales de cent, au centième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux centièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,
(ii) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant une décimale de cent, au dixième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux dixièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,
(iii) dans les autres cas, au cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux cents, au plus élevé de ceux-ci;
b) est la franchise en douane ou ne comporte pas de taux spécifique, le taux spécifique obtenu est arrondi en conformité avec les sous-alinéas a)(i) à (iii), la mention du taux final dans les sous-alinéas a)(i) et (ii) valant toutefois mention du taux initial.
Note marginale :Octroi ou retrait du bénéfice
31 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :
a) accorder le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays assujetti au tarif général;
b) retirer le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire de ce tarif et les assujettir au tarif général;
c) indiquer, dans la mesure nécessaire, le traitement tarifaire applicable au pays visé par le décret.
Note marginale :Contenu du décret
(2) Le cas échéant, le décret précise :
a) la date de sa prise d’effet;
b) les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée;
c) les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif général.
- 1997, ch. 36, art. 31
- 2011, ch. 24, art. 117
Note marginale :Ratification parlementaire
32 (1) Sauf s’il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, le décret de retrait de bénéfice pris en vertu de l’alinéa 31(1)b), dont la durée d’application est de plus de cent quatre-vingts jours après sa prise, cesse d’avoir effet le cent quatre-vingtième jour suivant sa prise, si c’est un jour de séance, sinon le quinzième jour de séance ultérieur.
Note marginale :Définition de jour de séance
(2) Pour l’application du paragraphe (1), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.
Note marginale :Rétablissement du traitement tarifaire antérieur
(3) Si un décret visé au paragraphe (1) cesse d’avoir effet en application de ce paragraphe, le tarif de la nation la plus favorisée est rétabli.
Tarif de préférence général
Note marginale :Application du TPG
33 (1) Sous réserve des articles 24 et 35 et des décrets d’application de l’article 34, les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires comme bénéficiaire du tarif de préférence général bénéficient des taux de ce tarif.
Note marginale :Taux final « A »
(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPG » pour des marchandises bénéficiant du tarif de préférence général, le taux final s’applique.
Note marginale :Échelonnement « F » pour le TPG
(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPG » à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif de préférence général, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Note marginale :Échelonnement « J » pour le TPG
(4) Dans le cas où « J » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPG » à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif de préférence général, le taux initial s’applique, réduit de un pour cent le 1er janvier de chaque année postérieure à 1998. Le taux final s’applique dès que la différence entre le taux réduit et le taux final est inférieure à un pour cent.
Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5
(5) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(6) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des nos tarifaires 8703.21.10 ou 8705.20.00.
Note marginale :Octroi ou retrait du bénéfice
34 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :
a) accorder le bénéfice du tarif de préférence général à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée s’il estime que ce pays est un pays en développement;
b) retirer le bénéfice du tarif de préférence général à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;
c) réduire un taux figurant après l’abréviation « TPG » dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des échelonnements.
Note marginale :Contenu du décret
(2) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif de préférence général;
c) peut soustraire des marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes;
d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif de la nation la plus favorisée.
- 1997, ch. 36, art. 34
- 2011, ch. 24, art. 118
Note marginale :Application du contingent
35 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif de préférence général.
Note marginale :Marchandises hors contingent
(2) Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif de préférence général.
Note marginale :Cessation d’effet
36 Les articles 33 à 35 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2034, ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.
- 1997, ch. 36, art. 36
- 2004, ch. 13, art. 1
- 2013, ch. 33, art. 62
- 2023, ch. 26, art. 232
Tarif de préférence général plus
Note marginale :Application du TPGP
36.1 (1) Sous réserve des articles 24 et 36.3 et des décrets d’application de l’article 36.2, les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires comme bénéficiaire du tarif de préférence général plus bénéficient des taux de ce tarif.
Note marginale :Taux final « A »
(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPGP » pour des marchandises bénéficiant du tarif de préférence général plus, le taux final s’applique.
Note marginale :Échelonnement « F » pour le TPGP
(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPGP » pour des marchandises bénéficiant du tarif de préférence général plus, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Note marginale :Octroi ou retrait du bénéfice
36.2 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :
a) accorder le bénéfice du tarif de préférence général plus à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant du tarif de préférence général, s’il estime que ce pays se conforme aux normes internationales relatives au développement durable, aux droits dans le domaine du travail et aux droits de la personne;
b) retirer le bénéfice du tarif de préférence général plus à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;
c) réduire un taux figurant après l’abréviation « TPGP » dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des échelonnements.
Note marginale :Contenu du décret
(2) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif de préférence général plus;
c) peut soustraire les marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes;
d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif de préférence général.
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