Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Octroi ou retrait du bénéfice
42. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :
a) accorder le bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;
b) retirer le bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;
c) réduire un taux figurant après l’abréviation « TPAC » dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des échelonnements.
Note marginale :Contenu du décret
(2) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé ou retiré le bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth;
c) peut soustraire des marchandises à l’application des conditions du paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes.
- 1997, ch. 36, art. 42;
- 2011, ch. 24, art. 120.
Note marginale :Application du contingent
43. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif des pays antillais du Commonwealth.
Note marginale :Marchandises hors contingent
(2) Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif des pays antillais du Commonwealth.
Tarifs de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande
Note marginale :Application du TAU
44. (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de l’Australie bénéficient des taux du tarif de l’Australie.
Note marginale :Application du TNZ
(2) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Nouvelle-Zélande bénéficient des taux du tarif de la Nouvelle-Zélande.
Note marginale :Taux final « A »
(3) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après les abréviations « TAU » ou « TNZ » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif de l’Australie et du tarif de la Nouvelle-Zélande, le taux final s’applique.
Note marginale :Échelonnements pour le TAU et le TNZ
(4) Dans les cas où « B » ou « E » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après les abréviations « TAU » ou « TNZ » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif de l’Australie et du tarif de la Nouvelle-Zélande, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « B » :
(i) à compter du 1er janvier 1999, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final,
(ii) à compter du 1er janvier 2000, au niveau du taux final;
b) dans le cas de « E » :
(i) à compter du 1er janvier 1999, du sixième de la différence entre le taux initial et le taux final,
(ii) à compter du 1er janvier 2000, du tiers de la différence entre le taux initial et le taux final,
(iii) à compter du 1er janvier 2001, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final,
(iv) à compter du 1er janvier 2002, des deux tiers de la différence entre le taux initial et le taux final,
(v) à compter du 1er janvier 2003, des cinq sixièmes de la différence entre le taux initial et le taux final,
(vi) à compter du 1er janvier 2004, au niveau du taux final.
Note marginale :Échelonnement « F » pour le TAU et le TNZ
(5) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après les abréviations « TAU » ou « TNZ » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif de l’Australie et du tarif de la Nouvelle-Zélande, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent
(6) Dans les cas visés aux paragraphes (4) ou (5), le pourcentage résultant est arrondi, s’il comporte une fraction de un pour cent, au dixième de un pour cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux dixièmes de un pour cent, au plus élevé de ceux-ci.
Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5
(7) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (4) ou (5) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques
(8) Si, d’une part, le taux comportant un taux spécifique réduit en application des paragraphes (4) ou (5) comporte une fraction de un cent et, d’autre part, le taux final :
a) est ou comporte un taux spécifique, le taux spécifique réduit est arrondi :
(i) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant deux décimales de cent, au centième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux centièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,
(ii) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant une décimale de cent, au dixième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux dixièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,
(iii) dans les autres cas, au cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux cents, au plus élevé de ceux-ci;
b) est la franchise en douane ou ne comporte pas de taux spécifique, le taux spécifique obtenu est arrondi en conformité avec les sous-alinéas a)(i) à (iii), la mention du taux final dans les sous-alinéas a)(i) et (ii) valant toutefois mention du taux initial.
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