Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Expédition directe et transbordement
Note marginale :Expédition directe
17. (1) Pour l’application de la présente loi, les marchandises sont expédiées directement au Canada à partir d’un autre pays lorsque leur transport s’effectue sous le couvert d’un connaissement direct dont le destinataire est au Canada.
Note marginale :Règlements
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, assimiler à des marchandises expédiées directement au Canada des marchandises dont le transport ne s’effectue pas sous le couvert d’un connaissement direct dont le destinataire est au Canada, et préciser les conditions de l’assimilation.
Note marginale :Transbordement
18. (1) Malgré l’article 17, pour l’application de la présente loi, les marchandises exportées au Canada à partir d’un pays qui ont été transbordées dans un pays intermédiaire ne sont pas réputées avoir été expédiées directement au Canada à partir du premier pays dans chacun des cas suivants :
a) elles ne demeurent pas en transit dans le pays intermédiaire sous surveillance de la douane;
b) leur traitement dans le pays intermédiaire ne se limite ni à des opérations de déchargement, de chargement ou de fractionnement des chargements, ni à d’autres opérations visant leur conservation en bon état;
c) elles entrent dans le commerce du pays intermédiaire ou y sont offertes à la consommation;
d) elles demeurent en entreposage, aux conditions réglementaires, dans le pays intermédiaire pendant une période plus longue que la période réglementaire.
Note marginale :Règlements
(2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions et la durée de la période réglementaire pour l’application de l’alinéa (1)d).
- 1997, ch. 36, art. 18;
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Marquage des marchandises
Note marginale :Marquage des marchandises
19. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) imposer le marquage, en conformité avec les règlements d’application du paragraphe (2), des marchandises importées de toute dénomination ou catégorie, notamment une dénomination ou une catégorie liée à leur usage, de nature à indiquer leur pays ou zone géographique d’origine;
b) fixer, aux fins de marquage, les modalités de détermination du pays ou de la zone géographique d’origine en question.
Note marginale :Règlements
(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prendre des règlements pour l’application du présent article, notamment pour fixer les modalités et les conditions du marquage des marchandises importées ainsi que le moment où elles doivent être marquées, avant ou après leur importation, et les conditions applicables à cet égard.
Note marginale :Champ d’application
(3) Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peuvent être d’application générale ou limitée à certains pays ou à des zones géographiques définies.
- 1997, ch. 36, art. 19;
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
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