Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Tarif du Pérou

Note marginale :Application du TP
  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Pérou bénéficient des taux du tarif du Pérou.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TP

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Pérou, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TP

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Pérou, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnements pour le TP

    (4) Dans les cas où « R1 » ou « R2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Pérou, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « R1 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2010, au tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2011, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « R2 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2010, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2011, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier 2012, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier 2013, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier 2014, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier 2015, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

  • Note marginale :Octroi du tarif du Pérou

    (8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’article 317 de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif du Pérou à des marchandises importées.

  • Note marginale :Limitation

    (9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour les périodes et aux conditions qui y sont spécifiées, limiter la quantité globale des marchandises des nos tarifaires 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.21, 1702.90.61, 1702.90.70 et 1702.90.81 qui bénéficient du tarif du Pérou.

  • 2009, ch. 16, art. 42.