Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Tarif du Chili

Note marginale :Application du TC
  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Chili bénéficient des taux du tarif du Chili.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TC

    (2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TC » pour des marchandises bénéficiant du tarif du Chili, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TC

    (3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TC » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Chili, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnements pour le TC

    (4) Dans les cas où « G », « K », « K1 », « D1 », « I », « I1 » ou « L » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TC » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Chili, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « G », à compter du 1er janvier 1999, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « K » :

      • (i) à compter du 1er janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2001, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « K1 » :

      • (i) à compter du 1er janvier 1999, à 86 % du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2000, à 60 % du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2001, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « D1 » :

      • (i) à compter du 1er janvier 1999, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2000, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2001, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier 2002, au taux final, la franchise en douane;

    • e) dans le cas de « I » :

      • (i) à compter du 1er janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2001, aux deux cinquièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier 2002, au cinquième du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier 2003, au taux final, la franchise en douane;

    • f) dans le cas de « I1 » :

      • (i) à compter du 1er janvier 1999, à 84 % du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2000, à 60 % du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2001, à 42 % du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier 2002, à 20 % du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier 2003, au taux final, la franchise en douane;

    • g) dans le cas de « L », à compter du 1er janvier 2003, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (6) Dans le cas où le pourcentage du taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est un pourcentage inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.