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Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique (DORS/96-137)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE IPêche dans les eaux à marée

Application

 La présente partie s’applique à la pêche dans les eaux à marée.

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

permis

permis Permis de pêche sportive dans les eaux à marée délivré en vertu de l’article 17. (licence)

timbre de conservation

timbre de conservation Le timbre délivré en vertu de l’article 17 portant la mention « conservation du saumon/salmon conservation » et l’année pour laquelle il est valide. (conservation stamp)

Permis et timbre de conservation

 Le ministre peut délivrer un permis ou un timbre de conservation à quiconque en fait la demande et verse les droits applicables visés au tableau du présent article.

TABLEAU

Droits pour le permis et pour le timbre de conservation

ArticleColonne IColonne II
Permis ou timbre de conservationDroits ($)
1Permis annuel pour résident de moins de 16 ansGratuit
2Permis annuel pour résident de 16 à 64 ans21,00
3Permis annuel pour résident de 65 ans et plus11,00
4Permis de cinq jours pour résident16,00
5Permis de trois jours pour résident11,00
6Permis d’un jour pour résident5,25
7Permis annuel pour non-résident de moins de 16 ansGratuit
8Permis annuel pour non-résident de 16 ans et plus101,00
9Permis de cinq jours pour non-résident31,00
10Permis de trois jours pour non-résident19,00
11Permis d’un jour pour non-résident7,00
12Timbre de conservation6,00
  • NOTE : 
    Pour l’application du présent tableau, résident s’entend de toute personne qui réside habituellement au Canada.
  • DORS/96-138, art. 1
  • DORS/98-545, art. 3
  •  (1) Il est interdit :

    • a) de pêcher à moins de détenir un permis;

    • b) de prendre et de garder du saumon à moins d’être titulaire d’un permis sur lequel est apposé en permanence un timbre de conservation valide pour la même année que le permis.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas le troisième dimanche du mois de juin ainsi que le vendredi et le samedi précédant ce jour.

  • DORS/2010-113, art. 1

 [Abrogé, DORS/2002-380, art. 3]

 Il est interdit de récolter de la rogue de hareng sur varech à moins de détenir un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales), du Règlement de pêche du Pacifique (1993) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

 Il est interdit de détenir plus d’un permis.

Inscription des prises

 Tout titulaire de permis qui prend et garde une morue-lingue ou un saumon quinnat l’inscrit sans délai sur le permis ou, si l’inscription peut être faite dans un registre des prises tenu par le ministère des Pêches et des Océans, dans ce registre.

 Il est interdit au titulaire de permis de modifier l’inscription qu’il a faite en application de l’article 22.

PARTIE IIPêche de poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux à marée

Application

 La présente partie s’applique à la pêche de poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux à marée.

Périodes de fermeture

  •  (1) Il est interdit, dans tout sous-secteur, de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III durant la période de fermeture visée à la colonne IV.

  • (2) La période de fermeture visée à la colonne IV de l’article 21 de l’annexe IV est considérée comme étant fixée séparément pour chaque espèce de poisson visée à la colonne I.

  • DORS/2001-156, art. 5

Contingents quotidiens par espèce

  •  (1) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, dans tout sous-secteur, une quantité de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV qui soit supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne II.

  • (2) Le contingent visé à la colonne II de l’article 21 de l’annexe IV est considéré comme étant fixé séparément pour chaque espèce de poisson visée à la colonne I.

  • DORS/2001-156, art. 6

Contingents quotidiens globaux

 Il est interdit de prendre et de garder en une journée :

  • a) au total, quatre truites sauvages et truites d’élevage, dans tout sous-secteur;

  • b) au total, plus de quatre truites sauvages et truites d’élevage;

  • c) plus de huit scorpènes.

  • DORS/2001-156, art. 7

Contingents annuels

 Il est interdit de prendre et de garder en une année, au total, plus de 10 morues-lingues des secteurs 11 à 19, 28 et 29 et des sous-secteurs 20-5 à 20-7.

 Il est interdit de prendre et de garder en une année plus d’un esturgeon blanc.

Limites de taille

 Il est interdit de prendre et de garder, dans tout sous-secteur :

  • a) un esturgeon blanc dont la longueur totale est inférieure à 100 cm ou supérieure à 150 cm;

  • b) une truite sauvage dont la longueur totale est inférieure à 30 cm;

  • c) une truite d’élevage dont la longueur totale est inférieure à 30 cm;

  • d) une morue-lingue dont la longueur totale est inférieure à 65 cm ou dont la longueur, une fois la morue-lingue étêtée, est inférieure à 53 cm lorsqu’elle est mesurée sur la partie la plus courte du corps jusqu’à l’extrémité de la queue.

  • DORS/2002-380, art. 4

Restrictions relatives aux engins

 Il est interdit de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV autrement qu’avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III.

 Il est interdit de pêcher l’eulakane ou l’éperlan avec un filet maillant :

  • a) qui mesure plus de 7,5 m de longueur;

  • b) dont le maillage est inférieur à 25 mm ou supérieur à 50 mm.

 Il est interdit de pêcher l’eulakane ou l’éperlan avec plus d’un filet à la fois.

PARTIE IIIPêche de crustacés, d’échinodermes et de mollusques dans les eaux à marée

Application

 La présente partie s’applique à la pêche de crustacés, d’échinodermes et de mollusques dans les eaux à marée.

Périodes de fermeture

  •  (1) Il est interdit, dans tout sous-secteur, de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe V avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III durant la période de fermeture visée à la colonne IV.

  • (2) La période de fermeture visée à la colonne IV du paragraphe 3(6) de l’annexe V est considérée comme étant fixée séparément pour chaque espèce de crabe visée à la colonne I.

  • (3) La période de fermeture visée à la colonne IV de l’article 19 de l’annexe V est considérée comme étant fixée séparément pour chacune des espèces de poisson visées à la colonne I.

  • DORS/2001-156, art. 8

Contingents quotidiens par espèce

  •  (1) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, dans tout sous-secteur, une quantité de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe V qui soit supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne II.

  • (2) Le contingent visé à la colonne II du paragraphe 3(6) de l’annexe V est considéré comme étant fixé séparément pour chaque espèce de crabe visée à la colonne I.

  • (3) Le contingent visé à la colonne II de l’article 19 de l’annexe V est considéré comme étant fixé séparément pour chacune des espèces de poisson visées à la colonne I.

  • DORS/2001-156, art. 9

Contingents quotidiens globaux

 Il est interdit de prendre et de garder en une journée plus de :

  • a) 75 coquillages;

  • b) quatre crabes dormeurs et tourteaux rouges du Pacifique, au total, dans les secteurs 11 à 20, 28 et 29;

  • c) six crabes dormeurs, tourteaux rouges du Pacifique et crabes royaux, au total, dans les secteurs 1 à 10 et 21 à 27, ou dans tout sous-secteur à l’extérieur de la ligne de démarcation;

  • d) 75 moules;

  • e) six pétoncles des roches et pétoncles géants du Pacifique, au total.

Limites de taille

  •  (1) Il est interdit de prendre et de garder :

    • a) un ormeau pie qui mesure moins de 100 mm en ligne droite sur la plus grande largeur de la coquille;

    • b) un crabe dormeur qui mesure moins de 165 mm en ligne droite sur la plus grande largeur de la coquille;

    • c) un tourteau rouge du Pacifique qui mesure moins de 115 mm en ligne droite sur la plus grande largeur de la coquille.

  • (2) Il est interdit de décoller un ormeau pie de l’endroit où il se repose sans d’abord s’assurer qu’il est d’une largeur plus grande que celle visée à l’alinéa (1)a).

Restrictions relatives aux engins

 Il est interdit de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe V autrement qu’avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III.

  •  (1) Il est interdit de pêcher le crabe avec plus de deux bolinches, épuisettes et casiers à crabes, au total.

  • (2) Il est interdit de pêcher le crabe avec un bolinche ou un casier à crabes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur du bolinche ou du casier.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où deux casiers à crabes sont attachés à une même ligne de fond, il suffit d’accrocher à une extrémité de celle-ci une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur des casiers.

  •  (1) Il est interdit de pêcher la crevette avec plus de quatre pièges à crevettes.

  • (2) Il est interdit de pêcher la crevette avec un piège à crevettes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur du piège.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où deux pièges sont attachés à une même ligne de fond, il suffit d’accrocher à une extrémité de celle-ci une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur des pièges.

  • (4) Il est entendu que l’alinéa 27(6)b) du Règlement de pêche (dispositions générales) s’applique dans le cas où plus de deux pièges sont attachés à une même ligne de fond.

  •  (1) Il est interdit de pêcher le poulpe avec un piège à poulpes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur du piège.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où deux pièges sont attachés à une même ligne de fond, il suffit d’accrocher à une extrémité de celle-ci une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur des pièges.

  • (3) Il est entendu que l’alinéa 27(6)b) du Règlement de pêche (dispositions générales) s’applique dans le cas où plus de deux pièges sont attachés à une même ligne de fond.

 Il est interdit de pêcher avec un piège à poulpes fait de mailles ouvertes, un casier à crabes ou un piège à crevettes, à moins qu’il comporte dans l’une de ses parois – celle du haut ou une de côté – une partie qui a été lacée, cousue ou attachée de quelque autre façon, d’un seul tenant, avec de la corde de coton non traité dont le diamètre n’est pas supérieur à du no 120 et qui, en cas de détérioration ou de détachement, donne accès à une ouverture rectangulaire d’au moins 7 cm sur 20 cm ou à une ouverture carrée d’au moins 11 cm sur 11 cm.

 Il est interdit de mouiller, de manoeuvrer ou de laisser sans surveillance dans l’eau un piège à poulpes, un bolinche, un casier à crabes ou un piège à crevettes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur.

 Les lignes ou cordes attachées aux casiers et aux pièges visés à l’un des articles 39 à 41.1 doivent être immergées de manière à éviter qu’elles n’entrent en contact avec une personne ou un bateau.

PARTIE IVPêche du saumon dans les eaux à marée et dans les eaux sans marée

Application

 La présente partie s’applique à la pêche du saumon dans les eaux à marée et les eaux sans marée.

Périodes de fermeture

 Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de pêcher l’espèce de saumon visée à la colonne I de l’annexe VI durant la période de fermeture visée à la colonne V.

Contingents quotidiens par espèce

 Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de saumons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VI et d’une longueur totale visée à la colonne III qui soit supérieure au contingent quotidien visé à la colonne IV.

Contingents quotidiens globaux

  •  (1) Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de prendre et de garder, en une journée, plus de :

    • a) quatre saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages, au total, dont la longueur totale est de 50 cm ou moins;

    • b) deux saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages, au total, dont la longueur totale est de plus de 50 cm;

    • c) quatre saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages, au total;

    • d) quatre saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages, au total, dont la longueur totale est de 35 cm ou moins;

    • e) deux saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages, au total, dont la longueur totale est de plus de 35 cm;

    • f) quatre saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages, au total.

  • (2) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, plus de quatre saumons, au total, provenant de toutes les eaux.

  • DORS/2001-156, art. 10(A)
 

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