Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique (DORS/96-137)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE IVPêche du saumon dans les eaux à marée et dans les eaux sans marée (suite)
Contingent mensuel pour le saumon quinnat
46 Il est interdit de prendre et de garder, en un mois, dans tout lac ou ruisseau, plus de 10 saumons quinnats dont la longueur totale est de plus de 50 cm.
- DORS/2002-380, art. 7(A)
Contingents annuels globaux
47 Il est interdit, en une année, de prendre et de garder plus de :
a) 20 saumons quinnats, au total, provenant des eaux des sous-secteurs 19-1 à 19-4 et 20-5 à 20-7;
b) 15 saumons quinnats, au total, provenant des eaux du secteur 12 (sauf le sous-secteur 12-14), des secteurs 13 à 18, du secteur 19 (sauf les sous-secteurs 19-1 à 19-4), du secteur 28 et du secteur 29 (sauf la partie à marée du fleuve Fraser);
c) 10 saumons quinnats dont la longueur totale est de plus de 50 cm, provenant de la partie à marée du fleuve Fraser;
d) 30 saumons quinnats, au total, provenant des eaux à marée, à l’exception de tout saumon quinnat dont la longueur totale est de 50 cm ou moins et qui provient de la partie à marée du fleuve Fraser;
e) 10 saumons quinnats dont la longueur totale est de 50 cm et qui proviennent des eaux sans marée.
Limites de taille
48 Il est interdit de prendre et de garder, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, un saumon d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VI dont la longueur totale est inférieure à la longueur totale minimale indiquée à la colonne II.
- DORS/2001-156, art. 11
Restrictions relatives aux méthodes, engins et appâts
49 Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de pêcher le saumon selon une méthode visée à la colonne I du tableau du présent article ou avec un engin ou un appât visé à la même colonne durant la période de fermeture visée à la colonne II.
Périodes de fermeture pour la pêche à la ligne du saumon, selon la méthode, l’engin et l’appât
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Méthode, engin ou appât | Période de fermeture | |
MÉTHODE | ||
1 | Pêche à la mouche | De 23 h à 24 h le 31 décembre |
2 | Pêche à la ligne autrement qu’à la mouche | De 23 h à 24 h le 31 décembre |
ENGIN | ||
3 | Hameçon avec plus d’une pointe | De 23 h à 24 h le 31 décembre |
4 | Hameçon à ardillon | De 23 h à 24 h le 31 décembre |
5 | Hameçon muni d’une pointe unique qui mesure plus de 15 mm à partir de la pointe jusqu’à la hampe | De 23 h à 24 h le 31 décembre |
APPÂT | ||
6 | Appât naturel | De 23 h à 24 h le 31 décembre |
7 | Poisson à nageoires mort, sauf la rogue | Du 1er janvier au 31 décembre |
8 | Poisson à nageoires vivant, sauf la rogue | Du 1er janvier au 31 décembre |
9 | Hameçon ou appât artificiel | De 23 h à 24 h le 31 décembre |
- DORS/2002-380, art. 8(A)
50 Il est interdit de pêcher le saumon autrement qu’à la ligne.
PARTIE VPêche de poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux sans marée
Application
51 La présente partie s’applique à la pêche de poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux sans marée.
Engins de pêche
52 Sous réserve de l’article 53, il est interdit de pêcher autrement qu’à la ligne ou qu’au moyen d’une ligne fixe.
- DORS/2001-156, art. 12
Pêche au harpon
53 Il est permis de pêcher au harpon la lotte ou tout poisson d’une espèce non visée au tableau de l’article 58 dans les eaux des Régions 3, 5, 6, 7 et 8.
Lignes fixes
54 Il est interdit à quiconque pêche avec une ligne fixe :
a) d’avoir plus d’une ligne fixe;
b) d’utiliser un hameçon qui mesure moins de 3 cm de la pointe à la hampe;
c) de garder du poisson d’une espèce visée au tableau de l’article 58 autre que la lotte.
Période de fermeture
55 (1) Il est interdit, dans tout lac ou ruisseau, de pêcher ou de prendre et de garder du poisson de toute espèce, de 23 h à 24 h le 31 décembre.
(2) La période de fermeture établie au paragraphe (1) est réputée fixée séparément pour chaque espèce de poisson.
Contingents quotidiens
56 (1) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VII, d’une longueur totale indiquée à la colonne II, qui soit supérieure :
a) au contingent quotidien visé à la colonne III ou à la limite de prise quotidienne établie en vertu de l’article 7 du Règlement de pêche du territoire du Yukon, dans le cas du lac Atlin, du lac Bennett, du lac Laidlaw, du lac Morley, du lac Tagish, du lac Teslin, de la rivière Rancheria, de la rivière Swift ou de l’un des tributaires de ces rivières;
b) au contingent quotidien visé à la colonne III, dans tout autre cas.
(2) Quiconque pêche dans tout lac ou ruisseau et a pris et gardé, en une journée, le contingent quotidien de truites arc-en-ciel anadromes doit cesser de pêcher dans ce lac ou ce ruisseau pour le reste de la journée.
- DORS/2001-156, art. 13
Contingents quotidiens globaux
57 Il est interdit, dans tout lac ou ruisseau, de prendre et de garder en une journée plus de :
a) six truites arc-en-ciel sauvages et truites arc-en-ciel d’élevage, au total;
b) une truite arc-en-ciel anadrome sauvage et truite arc-en-ciel anadrome d’élevage, au total;
c) six truites fardées sauvages et truites fardées d’élevage, au total;
d) six truites brunes sauvages et truites brunes d’élevage, au total;
e) six ombles de fontaine sauvages et ombles de fontaine d’élevage, au total;
f) six Dolly Varden sauvages et Dolly Varden d’élevage, au total;
g) six touladis sauvages et touladis d’élevage, au total;
h) quatre achigans à petite bouche et achigans à grande bouche, au total;
i) 25 kokanis sauvages et kokanis d’élevage, au total.
- DORS/2002-380, art. 9(A)
58 Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons provenant des eaux sans marée, d’une espèce visée à la colonne I du tableau du présent article, qui soit supérieure au contingent quotidien global visé à la colonne II.
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Espèce | Contingent quotidien global | |
1 | Truite arc-en-ciel | 6 |
2 | Truite arc-en-ciel anadrome | 1 |
3 | Truite fardée | 6 |
4 | Truite brune | 6 |
5 | Dolly Varden | 6 |
6 | Touladi | 6 |
7 | Omble de fontaine | 6 |
8 | Achigan | 4 |
9 | Corégone | 15 |
10 | Ombre de l’Arctique | 3 |
11 | Lotte | 10 |
12 | Kokani | 25 |
13 | Grand brochet | 5 |
14 | Doré | 8 |
15 | Esturgeon blanc | 1 |
16 | Perchaude | 20 |
17 | Inconnu | 1 |
18 | Marigane noire | 20 |
19 | Laquaiche aux yeux d’or | 10 |
20 | Écrevisse | 25 |
Contingent mensuel pour les truites arc-en-ciel anadromes
59 Il est interdit de prendre et de garder, en un mois, plus de deux truites arc-en-ciel anadromes dans tout lac ou ruisseau.
- DORS/2002-380, art. 10
Contingents annuels
60 Il est interdit de prendre et de garder, au cours d’une année, plus de :
a) 10 truites arc-en-ciel anadromes;
b) un esturgeon blanc;
c) cinq truites arc-en-ciel dont la longueur totale est de plus de 50 cm et qui proviennent de la partie des eaux du lac Kootenay située à l’est d’une ligne reliant les panneaux situés à la pointe Balfour et au phare Proctor;
d) cinq truites arc-en-ciel dont la longueur totale est de plus de 50 cm et qui proviennent du lac Shuswap, y compris les bras Seymour, Anstey et Salmon, du lac Little Shuswap et de la partie de la rivière South Thompson (Little River) située entre ces lacs et le lac Mara;
e) cinq Dolly Varden et touladis, au total, dont la longueur totale est de plus de 60 cm et qui proviennent du lac Shuswap, y compris les bras Seymour, Anstey et Salmon, du lac Little Shuswap et de la partie de la rivière South Thompson (Little River) située entre ces lacs et le lac Mara.
- DORS/2001-156, art. 14(F)
Divers
61 Il est interdit d’utiliser comme appât des invertébrés d’eau douce ou d’en avoir en sa possession à cette fin à un lac.
62 Sous réserve des dispositions du présent règlement, il est interdit de déposer dans l’eau des substances servant à attirer le poisson.
Restrictions relatives aux méthodes, engins et appâts
63 Il est interdit, dans tout lac ou ruisseau, de pêcher selon une méthode visée à la colonne I du tableau du présent article ou avec un engin ou un appât visé à la même colonne durant la période de fermeture visée à la colonne II.
Périodes de fermeture pour la pêche, selon la méthode, l’engin et l’appât
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Méthode, engin ou appât | Période de fermeture | |
MÉTHODE | ||
1 | Pêche à la mouche | De 23 h à 24 h le 31 décembre |
2 | Pêche à la ligne autrement qu’à la mouche | De 23 h à 24 h le 31 décembre |
3 | Pêche au harpon | Du 1er janvier au 31 décembre |
4 | Ligne fixe | Du 1er janvier au 31 décembre |
ENGIN | ||
5 | Hameçon avec plus d’une pointe | De 23 h à 24 h le 31 décembre |
6 | Hameçon à ardillon | De 23 h à 24 h le 31 décembre |
7 | Hameçon muni d’une pointe unique qui mesure plus de 15 mm à partir de la pointe jusqu’à la hampe | De 23 h à 24 h le 31 décembre |
APPÂT | ||
8 | Appât naturel | De 23 h à 24 h le 31 décembre |
9 | Poisson à nageoires mort, sauf la rogue | Du 1er janvier au 31 décembre |
10 | Poisson à nageoires vivant, sauf la rogue | Du 1er janvier au 31 décembre |
11 | Hameçon ou appât artificiel | De 23 h à 24 h le 31 décembre |
64 [Abrogé, DORS/2022-70, art. 1]
65 [Abrogé, DORS/2022-70, art. 1]
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