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Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique (DORS/96-137)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique

DORS/96-137

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 1996-03-05

Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique

C.P. 1996-273 1996-03-05

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 43Note de bas de page * et 79.7Note de bas de page ** de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche sportive de la Colombie-Britannique, pris par le décret C.P. 1982-1920 du 23 juin 1982Note de bas de page *** et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche sportive dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique et de la Colombie-Britannique, ci-après, lequel règlement entre en vigueur le 1er avril 1996.

 [Abrogé, DORS/2017-58, art. 35]

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    année

    année Période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars. (year)

    appât naturel

    appât naturel Aliments ou substances naturelles autres que du bois, du coton, de la laine, des poils, de la fourrure et des plumes. La présente définition comprend la rogue mais non les poissons à nageoires. (natural bait)

    bolinche

    bolinche S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (ring net)

    casaquer

    casaquer Accrocher le poisson avec un hameçon ailleurs que dans la bouche. (foul hook)

    eaux à marée

    eaux à marée Eaux des secteurs visés à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (tidal waters)

    eaux sans marée

    eaux sans marée Eaux de la province autres que les eaux à marée. (non-tidal waters)

    filet maillant

    filet maillant S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (gill net)

    jour

    jour ou journée Journée civile. (day)

    kokani

    kokani Saumon rouge confiné aux eaux intérieures. (kokanee)

    ligne de démarcation

    ligne de démarcation S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (surfline)

    ligne fixe

    ligne fixe Ligne de pêche laissée dans l’eau sans surveillance. (set line)

    Loi

    Loi La Loi sur les pêches. (Act)

    longueur totale

    longueur totale Dans le cas d’un poisson, la distance séparant le bout du museau de la fourche caudale ou, lorsqu’il n’y a pas de fourche, du bout de la queue. (overall length)

    maillage

    maillage S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (mesh size)

    mouche artificielle

    mouche artificielle

    • a) Dans les eaux sans marée, un hameçon à pointe unique garni uniquement de fourrure, de plumes, de poils, de tissus, d’un élément brillant, de fil métallique ou d’une combinaison de ces éléments et auquel aucun poids extérieur ou aucun mécanisme extérieur susceptible d’attirer le poisson n’y est joint;

    • b) dans les eaux à marée, un hameçon ou un hameçon double garni uniquement de fourrure, de plumes, de poils, de tissus, d’un élément brillant, de fil métallique ou d’une combinaison de ces éléments. (artificial fly)

    partie à marée du fleuve Fraser

    partie à marée du fleuve Fraser

    • a) Les sous-secteurs 29-11 et 29-13 à 29-17;

    • b) la partie du sous-secteur 29-9 limitée à l’ouest par une ligne tirée du panneau de zone de pêche situé près de l’entrée du passage Canoe; de là, vers le panneau de zone de pêche situé sur l’île Westham; de là, le long du bord de l’eau de la côte ouest de l’île Westham et de l’île Reifel jusqu’à la pointe Pelly sur l’île Reifel; de là, jusqu’à la pointe Garry sur l’île Lulu;

    • c) la partie du sous-secteur 29-12 limitée à l’ouest par une ligne tirée de l’extrémité sud-ouest de l’île Sea; de là, le long de la côte ouest de cette île jusqu’au pont-jetée de l’île Iona; de là, le long de ce pont-jetée et en ligne droite vers le nord jusqu’au panneau de zone de pêche situé sur la rive nord de l’île Iona; de là, en ligne droite vers le nord jusqu’au panneau de zone de pêche sur la terre ferme. (tidal portion of the Fraser River)

    pêche à la ligne

    pêche à la ligne Pêche pratiquée au moyen d’un hameçon et d’une ligne, avec ou sans canne. La présente définition ne comprend pas la pêche avec une ligne fixe. (angling)

    pêche à la mouche

    pêche à la mouche Pêche à la ligne pratiquée au moyen d’une ligne à laquelle seule une mouche artificielle est fixée. (fly fishing)

    pêche au harpon

    pêche au harpon Pêche au moyen d’un harpon ou d’une flèche propulsé par un ressort, une bande élastique, de l’air comprimé ou un arc, ou à la main. (spear fishing)

    pêche sportive

    pêche sportive Pêche à des fins récréatives. (sport fishing)

    poisson à nageoires

    poisson à nageoires Tout poisson, à l’exception des crustacés, des échinodermes, des mollusques et des mammifères marins. (fin fish)

    province

    province La province de la Colombie-Britannique. (Province)

    Région

    Région S’entend au sens de l’article 3 du règlement intitulé Hunting Regulation pris en vertu de la loi de la province qui est intitulée Wildlife Act. (Region)

    ruisseau

    ruisseau Tout cours d’eau formé par un courant d’eau continu ou intermittent qui s’écoule entre des rives continues et bien définies. Sont comprises dans la présente définition les rivières. (stream)

    saumon

    saumon S’entend du saumon quinnat, du saumon kéta, du saumon coho, du saumon rose ou du saumon rouge autre que le kokani. (salmon)

    saumon coho d’élevage

    saumon coho d’élevage Saumon coho qui présente une cicatrice fermée à la place de la nageoire adipeuse, pelvienne ou pectorale ou à la place d’un maxillaire. (hatchery coho salmon)

    saumon coho sauvage

    saumon coho sauvage Saumon coho autre que le saumon coho d’élevage. (wild coho salmon)

    saumon quinnat d’élevage

    saumon quinnat d’élevage Saumon quinnat qui présente une cicatrice fermée à la place de la nageoire adipeuse, pelvienne ou pectorale ou à la place d’un maxillaire. (hatchery chinook salmon)

    saumon quinnat sauvage

    saumon quinnat sauvage Saumon quinnat autre que le saumon quinnat d’élevage. (wild chinook salmon)

    secteur

    secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (Area)

    sous-secteur

    sous-secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (subarea)

    truite

    truite S’entend de l’omble de fontaine, de la truite brune, de la truite fardée, de la truite Dolly Varden, du touladi, de la truite arc-en-ciel ou de la truite arc-en-ciel anadrome. (trout)

    truite arc-en-ciel anadrome

    truite arc-en-ciel anadrome Truite d’une longueur totale supérieure à 50 cm qui provient des eaux où vivent des truites arc-en-ciel anadromes. (steelhead)

    truite d’élevage

    truite d’élevage Toute truite qui présente une cicatrice fermée à la place de la nageoire adipeuse. (hatchery trout)

    truite sauvage

    truite sauvage Truite qui n’est pas une truite d’élevage. (wild trout)

    zone d’aménagement

    zone d’aménagement ou Z.A. Zone d’aménagement prévue à l’article 2 du règlement intitulé Management Unit Regulation, pris sous le régime de la loi de la province qui est intitulée Wildlife Act. (management unit or M.U.)

  • (2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce de poissons par le nom commun indiqué à la colonne I de l’annexe I s’interprète comme un renvoi au nom scientifique figurant à la colonne II.

  • (3) Toutes les mesures de maillage, de chute, de longueur ou autres d’un filet doivent être considérées comme étant prises lorsque celui-ci est mouillé.

  • DORS/98-545, art. 1(A)
  • DORS/2001-156, art. 1(F)
  • DORS/2002-380, art. 1(F)
  • DORS/2017-58, art. 36

Application

  • DORS/2002-225, art. 15
  • DORS/2002-380, art. 2

Disposition générale

 Sous réserve des dispositions du présent règlement, il est interdit de molester ou de blesser des poissons.

Espèces protégées

 Il est interdit de pêcher, ou de prendre et de garder, des poissons d’une espèce visée au tableau du présent article.

TABLEAU

ArticleEspèce
1Épinoche lisse
2Épinoche d’Enos
3Épinoche géante
4Esturgeon vert
5Lamproie à grand disque
6Naseux Nooky
7Meunier de Salish
8Chabot à tête courte
9Naseux moucheté
10Naseux d’Umatilla

Restrictions à l’égard des engins

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à la ligne avec plus d’une ligne :

    • a) dans tout lac ou ruisseau;

    • b) l’esturgeon blanc.

  • (2) Quiconque est seul à bord d’un bateau peut utiliser deux lignes pour pêcher à la ligne dans un lac.

  • DORS/98-545, art. 2
  • DORS/2001-156, art. 2(F)

 Il est interdit de pêcher à la ligne avec un poids pesant plus d’un kilogramme attaché à la ligne.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit de pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus d’un hameçon, d’un appât artificiel ou d’une mouche artificielle.

  • (2) Quiconque pêche à la ligne dans la partie à marée du fleuve Fraser peut pêcher avec deux hameçons, appâts artificiels ou mouches artificielles attachés à sa ligne.

  • (2.1) Il est interdit de pêcher à la ligne avec une ligne munie d’un hameçon à ardillon dans la partie à marée du fleuve Fraser.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque pêche à la ligne dans des eaux à marée peut attacher à sa ligne plusieurs hameçons en autant qu’ils sont placés de manière à n’utiliser qu’un seul appât.

  • (4) Quiconque pêche à la ligne dans les eaux à marée le hareng, l’anchois du Pacifique, le lançon du Pacifique ou le calmar peut se servir d’une ligne à plusieurs hameçons.

 Il est interdit de pêcher avec une épuisette à moins que :

  • a) le filet soit suspendu à un cadre dont la plus grande dimension n’excède pas 90 cm;

  • b) le cadre soit fixé à un manche;

  • c) le fond soit fermé de manière à constituer un sac dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 fois la plus grande dimension du cadre.

Méthodes interdites

  •  (1) Il est interdit à quiconque :

    • a) d’utiliser une lumière pour attirer le poisson, à moins que cette lumière soit immergée et attachée à une ligne à au plus 1 m de l’hameçon;

    • b) de prendre ou de tenter de prendre le poisson avec un collet;

    • c) de casaquer ou de tenter de casaquer délibérément un poisson autre que le hareng, l’anchois du Pacifique, le lançon du Pacifique et le calmar.

  • (2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche dans tout lac ou ruisseau de garder du poisson casaqué accidentellement.

  • DORS/2001-156, art. 4(F)

Pêche à la ligne à partir d’un bateau

 Il est interdit de pêcher à la ligne à partir d’un bateau à moteur dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe II qui sont situées dans la Z.A. visée à la colonne II durant la période indiquée à la colonne III.

 Il est interdit de pêcher à la ligne à partir d’un bateau dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe III qui sont situées dans la Z.A. visée à la colonne II durant la période indiquée à la colonne III.

Possession

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à son domicile ordinaire, une quantité de poissons, d’une espèce autre que le flétan, qui soit supérieure à deux fois le contingent quotidien fixé pour cette espèce dans le présent règlement.

  • (2) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à son domicile ordinaire, plus de trois flétans.

 Il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bateau d’avoir en sa possession du flétan pris au cours de la pêche sportive, s’il y a déjà à bord d’autres poissons destinés à la vente, à l’échange ou au troc.

 Il est interdit d’avoir en sa possession du crabe dormeur, du tourteau rouge du Pacifique ou du crabe royal femelles.

 

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