Règlement sur la citoyenneté (DORS/93-246)
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Règlement sur la citoyenneté
DORS/93-246
Enregistrement 1993-05-11
Règlement sur la citoyenneté
C.P. 1993-943 1993-05-11
Sur recommandation du ministre du Multiculturalisme et de la Citoyenneté et en vertu de l’article 27 de la Loi sur la citoyenneté, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la citoyenneté, ci-après.
1 [Abrogé, DORS/2009-108, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de la citoyenneté
agent de la citoyenneté Personne que le ministre autorise par écrit à exercer les fonctions d’agent de la citoyenneté prescrites par le présent règlement. (citizenship officer)
- agent du service extérieur
agent du service extérieur Agent diplomatique ou consulaire canadien accrédité ou exerçant des fonctions officielles dans le pays de résidence d’une personne qui fait une demande ou donne un avis aux termes de la Loi ou, si un tel agent n’est pas en poste dans ce pays, un tel agent accrédité ou exerçant des fonctions officielles dans un autre pays. (foreign service officer)
- bureau de la citoyenneté
bureau de la citoyenneté Lieu où le juge de la citoyenneté ou l’agent de la citoyenneté exerce les fonctions que leur attribue la Loi. (citizenship office)
- Convention sur l’adoption
Convention sur l’adoption La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, conclue à La Haye le 29 mai 1993 et entrée en vigueur le 1er mai 1995. (Hague Convention on Adoption)
- greffier
greffier Le greffier de la citoyenneté canadienne. (Registrar)
- Loi
Loi La Loi sur la citoyenneté. (Act)
- parent
parent Le père ou la mère d’un enfant, que l’enfant soit ou non né dans le mariage, y compris un parent adoptif. (parent)
- prescrit
prescrit[Abrogée, DORS/2015-129, art. 1]
- Règlement
Règlement Le Règlement no 2 sur la citoyenneté. (Regulations)
- DORS/2007-281, art. 1
- DORS/2009-108, art. 3
- DORS/2015-129, art. 1
- DORS/2018-264, art. 1
Attribution de la citoyenneté
3 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 2]
3.1 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 2]
4 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 2]
5 [Abrogé, DORS/2009-108, art. 7]
5.1 Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(1) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption d’un enfant mineur visé à l’article 5 du Règlement :
a) dans le cas de l’adoption au Canada d’un enfant mineur qui, au moment de l’adoption, résidait habituellement à l’étranger dans un pays qui est partie à la Convention sur l’adoption :
(i) le fait que l’autorité provinciale responsable des adoptions internationales déclare par écrit qu’elle estime que l’adoption s’est déroulée dans le respect de cette convention et qu’elle ne s’y oppose pas,
(ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant;
b) dans le cas de l’adoption au Canada d’un enfant mineur qui, au moment de l’adoption, résidait habituellement à l’étranger dans un pays qui n’est pas partie à la Convention sur l’adoption :
(i) le fait que l’autorité provinciale responsable des adoptions internationales déclare par écrit qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption,
(ii) le fait que le ou les parents de l’enfant, selon le cas, ont, avant l’adoption, donné par écrit un consentement véritable et éclairé à l’adoption,
(iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant,
(iv) le fait qu’il n’y a aucune preuve que l’adoption avait pour objet la traite d’enfants ou la réalisation d’un gain indu,
(v) le fait que l’enfant était admissible à l’adoption conformément aux lois de son pays de résidence habituelle au moment de l’adoption;
c) dans le cas de l’adoption à l’étranger d’un enfant mineur qui, au moment de l’adoption, résidait habituellement dans un pays qui est partie à la Convention sur l’adoption et dont la destination prévue au moment de l’adoption est un autre pays qui est aussi partie à cette convention :
(i) le fait que les autorités compétentes responsables des adoptions internationales dans le pays de résidence habituelle de l’enfant au moment de l’adoption et celles dans le pays de destination prévue déclarent par écrit qu’elles estiment que l’adoption s’est déroulée dans le respect de cette convention et qu’elles ne s’y opposent pas,
(ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant;
d) dans tout autre cas :
(i) le fait qu’une étude du milieu familial du ou des parents, selon le cas, a été faite ou approuvée par l’autorité compétente du pays de destination prévue au moment de l’adoption et que cette autorité déclare par écrit qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption,
(ii) le fait que le ou les parents de l’enfant mineur, selon le cas, ont, avant l’adoption, donné par écrit un consentement véritable et éclairé à l’adoption,
(iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant,
(iv) le fait qu’il n’y a aucune preuve que l’adoption avait pour objet la traite d’enfants ou la réalisation d’un gain indu,
(v) le fait que l’enfant mineur était admissible à l’adoption conformément aux lois de son pays de résidence habituelle au moment de l’adoption.
- DORS/2007-281, art. 2
- DORS/2009-108, art. 8
- DORS/2015-129, art. 2
5.2 Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(1) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption d’une personne visée à l’article 6 du Règlement :
a) dans le cas de l’adoption au Canada d’une personne qui, au moment de l’adoption, résidait habituellement à l’étranger dans un pays qui est partie à la Convention sur l’adoption :
(i) le fait que l’autorité provinciale responsable des adoptions internationales déclare par écrit qu’elle estime que l’adoption s’est déroulée dans le respect de cette convention et qu’elle ne s’y oppose pas,
(ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant;
b) dans le cas de l’adoption au Canada d’une personne qui, au moment de l’adoption, résidait habituellement à l’étranger dans un pays qui n’est pas partie à la Convention sur l’adoption :
(i) le fait que l’autorité provinciale responsable des adoptions internationales déclare par écrit qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption,
(ii) le fait que le ou les parents de la personne, selon le cas, ont, avant l’adoption, donné par écrit un consentement véritable et éclairé à l’adoption,
(iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant,
(iv) le fait qu’il n’y a aucune preuve que l’adoption avait pour objet la traite d’enfants ou la réalisation d’un gain indu,
(v) le fait que la personne était admissible à l’adoption conformément aux lois de son pays de résidence habituelle au moment de l’adoption;
c) dans le cas de l’adoption à l’étranger d’une personne qui, au moment de l’adoption, résidait habituellement dans un pays qui est partie à la Convention sur l’adoption et dont la destination prévue au moment de l’adoption est un autre pays qui est aussi partie à cette convention :
(i) le fait que les autorités compétentes responsables des adoptions internationales dans le pays de résidence habituelle de la personne au moment de l’adoption et celles dans le pays de destination prévue déclarent par écrit qu’elles estiment que l’adoption s’est déroulée dans le respect de cette convention et qu’elles ne s’y opposent pas,
(ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant;
d) dans tout autre cas :
(i) le fait qu’une étude du milieu familial du ou des parents, selon le cas, a été faite ou approuvée par une autorité compétente du pays de destination prévue au moment de l’adoption et que cette autorité déclare par écrit qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption,
(ii) le fait que le ou les parents de la personne, selon le cas, ont, avant l’adoption, donné par écrit un consentement véritable et éclairé à l’adoption,
(iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant,
(iv) le fait qu’il n’y a aucune preuve que l’adoption avait pour objet la traite d’enfants ou la réalisation d’un gain indu,
(v) le fait que la personne était admissible à l’adoption conformément aux lois de son pays de résidence habituelle au moment de l’adoption.
- DORS/2007-281, art. 2
- DORS/2009-108, art. 9
- DORS/2015-129, art. 2
5.3 Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(2) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption d’une personne visée à l’article 7 du Règlement :
a) dans le cas de l’adoption au Canada :
(i) le fait que l’autorité provinciale compétente déclare par écrit qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption,
(ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant;
b) dans tout autre cas :
(i) le fait que les autorités compétentes du pays de résidence habituelle de la personne au moment de l’adoption et celles du pays de destination prévue déclarent par écrit qu’elles ne s’opposent pas à l’adoption,
(ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant.
- DORS/2007-281, art. 2
- DORS/2009-108, art. 10
- DORS/2015-129, art. 2
5.4 Il est entendu que, aux articles 5.2 et 5.3, le terme « Canada » vise le Canada par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne et le terme « autorité provinciale » comprend une autorité de Terre-Neuve-et-Labrador.
- DORS/2007-281, art. 2
- DORS/2009-108, art. 11
- DORS/2015-129, art. 2
5.5 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 2]
6 [Abrogé, DORS/2009-108, art. 13]
Répudiation de la citoyenneté
7 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 3]
7.1 (1) Le ministre approuve la demande visée aux paragraphes 11(1) et (2) du Règlement si la personne :
a) possède une nationalité étrangère ou l’obtiendra si sa demande de répudiation est approuvée;
b) n’est pas incapable de saisir la portée de la demande de répudiation de la citoyenneté en raison d’une déficience mentale.
(2) Le ministre peut lever l’exigence prévue à l’alinéa 1b) pour des raisons humanitaires.
(3) Si la demande de répudiation est approuvée, le ministre délivre à la personne un document attestant cette répudiation.
- DORS/2009-108, art. 15
- DORS/2015-129, art. 3
Révocation de la citoyenneté
7.2 Une audience peut être tenue en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :
a) l’existence d’éléments de preuve qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;
b) l’incapacité pour la personne en cause de présenter des observations écrites.
c) [Abrogé, DORS/2018-264, art. 2]
- DORS/2015-198, art. 1
- DORS/2018-264, art. 2
8 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 3]
9 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 3]
10 [Abrogé, DORS/2015-129, art. 3]
Procédure
11 [Abrogé, DORS/2014-186, art. 1]
12 (1) [Abrogé, DORS/2018-264, art. 3]
(2) Le juge de la citoyenneté peut permettre au demandeur qui comparaît devant lui d’être accompagné par :
a) une personne qui n’a pas de demande de citoyenneté en cours;
b) une personne qui lui sert d’interprète si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’a pas de demande de citoyenneté en cours;
c) toute autre personne, si l’exclusion de cette dernière lui causerait un préjudice injustifié.
(3) La personne visée à l’alinéa (2)b) ou celle visée à l’alinéa (2)c) servant également d’interprète doit avoir une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada pour être en mesure de comprendre les instructions et les questions du juge et de communiquer avec lui.
- DORS/94-442, art. 2
- DORS/2014-186, art. 1
- DORS/2015-129, art. 4
- DORS/2018-264, art. 3
13 [Abrogé, DORS/94-442, art. 2]
Connaissance des langues officielles
14 Une personne possède une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada si elle démontre une capacité élémentaire à communiquer dans cette langue, de manière à pouvoir :
a) prendre part à de brèves conversations sur des sujets de la vie courante;
b) comprendre des instructions et des directives simples;
c) utiliser, dans la communication orale, les règles de base de la grammaire, notamment pour ce qui est de la syntaxe et de la conjugaison;
d) utiliser un vocabulaire adéquat pour communiquer oralement au quotidien.
- DORS/94-442, art. 2
- DORS/2012-178, art. 2
Connaissances du Canada et de la citoyenneté
15 (1) Une personne possède une connaissance suffisante du Canada si les réponses qu’elle donne aux questions rédigées par le ministre montrent qu’elle connaît les symboles nationaux du Canada et comprend d’une manière générale les sujets suivants :
a) les principales caractéristiques de l’histoire politique et militaire du Canada;
b) les principales caractéristiques de l’histoire sociale et culturelle du Canada;
c) les principales caractéristiques de la géographie physique et politique du Canada;
d) les principales caractéristiques du système politique canadien en tant que monarchie constitutionnelle;
e) toutes autres caractéristiques du Canada.
(2) Une personne possède une connaissance suffisante des responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté si les réponses qu’elle donne aux questions rédigées par le ministre montrent qu’elle comprend d’une manière générale les sujets suivants :
a) la participation au processus démocratique canadien;
b) la participation à la société canadienne, notamment, l’entraide sociale, le respect de l’environnement et la protection du patrimoine naturel, culturel et architectural du Canada;
c) le respect des droits, des libertés et des obligations énoncés dans les lois du Canada;
d) tous autres responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté.
- DORS/94-442, art. 3
- DORS/2010-209, art. 1
16 [Abrogé, DORS/2009-108, art. 19]
Cérémonial à suivre par les juges de la citoyenneté
17 (1) Le cérémonial à suivre par les juges de la citoyenneté doit être de nature à sensibiliser les nouveaux citoyens aux responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté. Le juge de la citoyenneté doit, notamment, lors d’une cérémonie de remise de certificats de citoyenneté :
a) souligner l’importance de la cérémonie en tant qu’une étape clé dans la vie des nouveaux citoyens;
b) sous réserve du paragraphe 22(1), faire prêter le serment de citoyenneté avec dignité et solennité, tout en accordant la plus grande liberté possible pour ce qui est de la profession de foi religieuse ou l’affirmation solennelle des nouveaux citoyens;
c) remettre personnellement les certificats de citoyenneté, à moins de directives contraires du ministre;
d) promouvoir un bon sens civique, notamment le respect de la loi, l’exercice du droit de vote, la participation aux affaires de la collectivité et la compréhension entre les groupes.
(2) À moins de directives contraires du ministre, le certificat de citoyenneté délivré au nom d’une personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit lui être remis lors de la cérémonie visée au paragraphe (1).
18 [Abrogé, DORS/2009-108, art. 20]
Serment de citoyenneté
19 (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle faite devant le juge de la citoyenneté.
(2) À moins de directives contraires du ministre, le serment de citoyenneté doit être prêté lors d’une cérémonie de la citoyenneté.
(3) Lorsqu’une personne doit prêter le serment de citoyenneté lors d’une cérémonie de la citoyenneté, le greffier fait parvenir le certificat de citoyenneté à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté compétent, lequel avise la personne des date, heure et lieu auxquels elle doit comparaître devant le juge de la citoyenneté pour prêter le serment de citoyenneté et recevoir son certificat de citoyenneté.
- DORS/2009-108, art. 21(A)
20 (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui a 14 ans révolus à la date à laquelle elle se voit attribuer la citoyenneté en vertu des paragraphes 5(2) ou (4) ou 11(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle fait :
a) au Canada, devant le juge de la citoyenneté;
b) à l’étranger, devant l’agent du service extérieur.
(2) Lorsqu’une personne doit prêter le serment de citoyenneté en vertu du paragraphe (1), le greffier doit :
a) si le serment doit être prêté au Canada, transmettre le certificat de citoyenneté à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté qu’il juge compétent en l’espèce;
b) si le serment doit être prêté dans un autre pays, transmettre le certificat de citoyenneté à l’agent du service extérieur de ce pays.
(3) L’agent de la citoyenneté ou l’agent du service extérieur visé aux alinéas (2)a) ou b) avise la personne des date, heure et lieu auxquels elle doit comparaître pour prêter le serment de citoyenneté.
- DORS/2009-108, art. 22(A)
- DORS/2015-129, art. 5
21 Sous réserve de l’article 22, la personne qui prête le serment de citoyenneté aux termes des paragraphes 19(1) ou 20(1) doit, au moment de la prestation du serment, signer un certificat selon la formule prescrite pour certifier qu’elle a prêté le serment, et le certificat doit être contresigné par l’agent de la citoyenneté ou l’agent du service extérieur qui a fait prêter le serment et transmis au greffier.
22 (1) Le ministre ou la personne qu’il a déléguée par écrit peut faire prêter le serment de citoyenneté à toute personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté. En pareil cas, le greffier prend les dispositions nécessaires pour la prestation du serment.
(2) Lorsque le ministre ou la personne qu’il a déléguée par écrit fait prêter le serment de citoyenneté à une personne, l’agent de la citoyenneté autorisé par le greffier contresigne le certificat et le transmet à ce dernier.
- DORS/94-442, art. 4
23 [Abrogé, DORS/2014-186, art. 2]
Serments, affirmations et déclarations solennelles
24 Sous réserve des articles 19 à 22, tout serment prêté ou toute affirmation ou déclaration solennelle faite pour l’application de la Loi ou du présent règlement peut l’être :
a) au Canada, devant le greffier, le juge de la citoyenneté, l’agent de la citoyenneté, le commissaire aux serments, le notaire ou le juge de paix;
b) à l’étranger, devant l’agent du service extérieur, le juge, le magistrat, l’agent d’une cour de justice ou le commissaire autorisé à faire prêter les serments dans le pays où réside la personne.
Remplacement, restitution et annulation des certificats
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de posséder, selon le cas :
a) plus :
(i) d’un certificat de naturalisation valide ou d’un certificat de citoyenneté valide,
(ii) d’un certificat de citoyenneté valide petit format ou d’un autre certificat de citoyenneté valide portant sa photographie;
b) plus d’un certificat de répudiation.
(2) Une personne comprise dans un certificat de naturalisation relatif à plus d’une personne peut aussi être titulaire d’un certificat de citoyenneté.
(3) La personne qui s’est vu attribuer ou délivrer un certificat de naturalisation, un certificat de citoyenneté, un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie doit, en vue d’obtenir un certificat de citoyenneté en vertu de l’article 14 du Règlement, restituer à l’agent de la citoyenneté ou à l’agent du service extérieur tous les certificats visés à l’alinéa (1)a) qu’elle a en sa possession soit au moment où elle dépose sa demande, soit à celui où elle reçoit le nouveau certificat.
(4) [Abrogé, DORS/2015-129, art. 6]
(5) La personne qui s’est vu délivrer un certificat de répudiation et qui dépose une demande en vue d’en obtenir un autre restitue à l’agent de la citoyenneté ou à l’agent du service extérieur le certificat de répudiation antérieur soit au moment où elle dépose sa demande, soit à celui où elle reçoit le nouveau certificat.
(6) et (7) [Abrogés, DORS/2015-129, art. 6]
- DORS/2015-129, art. 6
26 (1) Le greffier ordonne par écrit à une personne de lui restituer tout certificat de naturalisation, certificat de citoyenneté, certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie, ou certificat de répudiation qui lui a été délivré ou attribué en vertu de la Loi, la législation antérieure ou de leurs règlements d’application lorsqu’il y a des raisons de croire qu’elle n’y a pas droit ou a enfreint l’une des dispositions de la Loi. En pareil cas, la personne obtempère sans délai.
(2) Lorsqu’il constate que le titulaire d’un certificat de naturalisation, d’un certificat de citoyenneté, d’un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant la photographie du titulaire ou d’un certificat de répudiation a enfreint l’une des dispositions de la Loi, le greffier fait retenir tout certificat que cette personne lui aura restitué jusqu’à ce que ce certificat ne soit plus requis comme preuve dans une instance judiciaire qui peut être entamée par suite de la prétendue infraction.
(3) Lorsque le ministre a déterminé que le titulaire d’un certificat de naturalisation, d’un certificat de citoyenneté, d’un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie, ou d’un certificat de répudiation délivré ou attribué en vertu de la Loi ou de la législation antérieure ou en application de leurs règlements n’a pas droit à ce certificat, le greffier annule le certificat.
(4) Le greffier renvoie sans délai le certificat à la personne lorsque le ministre détermine qu’elle y a droit.
- DORS/2015-129, art. 7
Communication des renseignements
26.1 S’il conclut que la conduite d’une personne visée à l’un des alinéas 21.1(2)a) à c) de la Loi relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — constitue vraisemblablement un manquement aux règles de la profession ou aux règles d’éthique de cette personne, le ministre peut communiquer les renseignements ci-après sur cette personne à l’organisme qui en régit la conduite ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur;
b) le nom de l’organisme professionnel dont elle est membre et son numéro de membre;
c) les renseignements relatifs à la conduite en cause, ceux permettant d’identifier toute autre personne ne pouvant toutefois être communiqués que dans la mesure nécessaire pour une communication complète de la conduite.
- DORS/2015-129, art. 8
26.2 (1) L’organisme désigné en vertu du paragraphe 21.1(5) de la Loi fournit au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chacun de ses exercices, les renseignements et documents suivants :
a) son rapport annuel le plus récent;
b) son état financier le plus récent et le rapport du vérificateur sur cet état financier;
c) son acte constitutif, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;
d) ses règlements administratifs, dans lesquels sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’ils ont été fournis au ministre conformément au présent article;
e) le procès-verbal de chacune des assemblées générales de ses membres tenues au cours de son dernier exercice terminé;
f) le cas échéant, le mandat de son conseil d’administration, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;
g) le cas échéant, le code sur les conflits d’intérêts régissant ses administrateurs, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;
h) les nom, qualifications professionnelles et durée du mandat de chacun de ses administrateurs ainsi que tout changement apporté à la composition de son conseil d’administration depuis la dernière fois que le nom des administrateurs a été fourni au ministre conformément au présent article;
i) le procès-verbal de chacune des réunions de son conseil d’administration tenues au cours de son dernier exercice terminé;
j) le cas échéant, les nom, mandat et composition de ses comités de direction ainsi que les nom et qualifications professionnelles de chacun de leurs membres;
k) le cas échéant, le procès-verbal de chacune des réunions de ses comités de direction tenues au cours de son dernier exercice terminé;
l) toute somme versée à ses administrateurs et à ses dirigeants à titre de rémunération et tout avantage pécuniaire ou financier accordé à ceux-ci, au cours de son dernier exercice terminé;
m) les nom et numéro de membre de chacun de ses membres;
n) les règles régissant la conduite de ses membres, dans lesquelles sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’elles ont été fournies au ministre conformément au présent article;
o) des renseignements dépersonnalisés sur le nombre et le type de plaintes qu’il a reçues au cours de son dernier exercice terminé à l’égard de la conduite de l’un ou l’autre de ses membres, y compris la répartition des plaintes par type, pays d’origine et, dans le cas du Canada, province d’origine, ainsi que les mesures qu’il a prises pour le traitement de ces plaintes, toute décision qu’il a rendue à leur égard et toute sanction qu’il a imposée;
p) des renseignements dépersonnalisés, présentés sous forme globale, sur toute enquête qu’il a menée au cours de son dernier exercice terminé sur la conduite de l’un ou l’autre de ses membres vraisemblablement non conforme aux règles de la profession ou aux règles d’éthique de celui-ci;
q) le montant de tous frais qu’il exige de ses membres, y compris le montant de leur cotisation, et tout changement apporté à ces frais depuis la dernière fois qu’ils ont été fournis au ministre conformément au présent article;
r) le cas échéant, la nature et le montant de ses frais de représentation, d’accueil, de repas, de transport, d’hébergement et de formation et de ses frais accessoires engagés par toute personne à l’égard de l’organisme au cours de son dernier exercice terminé ainsi que le nom de cette personne;
s) toute exigence de formation qu’il impose à ses membres;
t) des renseignements sur la formation offerte à ses membres au cours de son dernier exercice terminé, notamment :
(i) les qualifications professionnelles exigées des formateurs,
(ii) la mention, parmi les cours offerts, de ceux qui étaient obligatoires,
(iii) tout mode d’évaluation et tout critère de réussite applicable,
(iv) les nom et qualifications professionnelles de chaque formateur.
(2) Si la capacité de l’organisme désigné de régir ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent et conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique semble compromise, l’organisme fournit au ministre les renseignements et documents mentionnés dans l’avis du ministre indiquant cette situation et mentionnant les renseignements et documents, parmi ceux prévus aux alinéas (1)c) à t), qui sont nécessaires pour aider le ministre à vérifier si l’organisme régit ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent et conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique dans les dix jours ouvrables suivant la réception de cet avis.
(3) Les renseignements et documents prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être fournis au ministre sous forme caviardée afin d’omettre les renseignements protégés par le privilège relatif au litige — en droit civil, l’immunité de divulgation — ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
(4) Ces renseignements et documents peuvent être fournis au ministre par voie électronique.
- DORS/2015-129, art. 8
26.3 Pour établir l’admissibilité d’une personne à un programme ou à une prestation, le ministre peut communiquer des renseignements relatifs au statut de citoyenneté de la personne aux ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux avec lesquels il a conclu un accord ou une entente à cet effet.
- DORS/2015-129, art. 8
26.4 (1) Le ministre peut communiquer des renseignements relatifs à la perte de citoyenneté d’une personne ou à l’annulation d’un certificat visée au paragraphe 26(3) aux ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux avec lesquels il a conclu un accord ou une entente à cet effet.
(2) Il peut communiquer aux ministères et organismes fédéraux ou provinciaux tout renseignement pertinent relatif à une fausse déclaration, à de la fraude ou à de la dissimulation de faits essentiels, si de telles déclaration, fraude ou dissimulation entraînent une perte de la citoyenneté.
- DORS/2015-129, art. 8
26.5 (1) Le ministre peut communiquer au sein de son ministère tout renseignement obtenu dans le cadre de la gestion du programme de citoyenneté pour l’administration et le contrôle d’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et des lois ayant trait aux passeports et autres documents de voyage.
(2) Il peut communiquer au ministère de l’Emploi et du Développement social et à l’Agence des services frontaliers du Canada tout renseignement obtenu dans le cadre de la gestion du programme de citoyenneté pour l’administration et le contrôle d’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et des lois ayant trait aux passeports et autres documents de voyage s’il a conclu une entente avec ce ministère ou avec cette agence à cet effet.
- DORS/2015-129, art. 8
26.6 (1) Le ministre peut exiger d’un demandeur qu’il mentionne son numéro d’assurance sociale, s’il en a un, dans la demande qu’il fait en vertu des paragraphes 5(1) ou 11(1) de la Loi.
(2) Il peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada les renseignements ci-après, s’il a conclu une entente à cet effet avec l’Agence :
a) le numéro d’assurance sociale d’un demandeur pour que l’Agence vérifie si celui-ci a respecté les exigences visées aux alinéas 5(1)c) et (1.2)b) et 11(1)d) et (1.1)b) de la Loi;
b) tout renseignement pertinent relatif à des divergences entre les renseignements obtenus du demandeur et ceux fournis par l’Agence s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles sont le résultat de fausses déclarations, de fraude ou de dissimulation de faits essentiels faits dans le cadre d’une demande et tout renseignement personnel, y compris le numéro d’assurance sociale, de tout demandeur dont l’Agence à l’autorisation de collecter afin de permettre à l’Agence d’administrer ses programmes et de veiller au contrôle d’application de la législation dont elle a la responsabilité.
- DORS/2015-129, art. 8
26.7 Le ministre peut communiquer l’identité ou le statut d’une personne à la Gendarmerie royale du Canada, aux forces policières provinciales et municipales ainsi qu’à d’autres organismes d’enquête avec lesquels il a conclu un accord ou une entente à cet effet.
- DORS/2015-129, art. 8
Saisie de documents
27 Si le ministre saisit un document en vertu de l’article 23.2 de la Loi, il donne à la personne qui le lui a fourni un avis écrit indiquant notamment les motifs de la saisie et informant la personne qu’elle peut fournir des renseignements supplémentaires à l’égard du document.
- DORS/2018-264, art. 4
28 Le ministre peut, pour l’administration et le contrôle d’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, communiquer à l’Agence des services frontaliers du Canada des renseignements relatifs au document saisi et lui fournir ce document. L’Agence peut conserver le document pendant la période nécessaire afin d’évaluer s’il semble être authentique ou avoir été modifié illégalement.
- DORS/2018-264, art. 4
29 Si le ministre conclut que le document saisi n’a pas été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement ou que la saisie n’est pas nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, il remet le document à la personne qui le lui a fourni.
- DORS/2018-264, art. 4
30 Si le ministre conclut que le document saisi a été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement ou que la saisie est nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, le document est retenu tant et aussi longtemps qu’il est nécessaire à l’application des lois du Canada, après quoi soit le document est remis à l’autorité l’ayant délivré, soit il en est disposé conformément aux lois du Canada.
- DORS/2018-264, art. 4
Droits
31 (1) Sous réserve du présent article, le droit indiqué à la colonne III de l’annexe est payable au ministère ou à l’agent visé à la colonne II pour la demande figurant à la colonne I.
(2) Aucun droit n’est payable pour la prestation d’un serment de citoyenneté.
(3) Aucun droit n’est payable pour la prestation d’un serment ni pour une affirmation ou déclaration solennelle lorsqu’une personne employée par Sa Majesté du chef du Canada y préside.
(4) Aucun droit n’est payable pour le remplacement d’un certificat qui a été perdu, égaré, abîmé ou détruit sans raison légitime par une cour de justice, un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada, la Gendarmerie royale du Canada ou les Forces canadiennes.
(5) Aucun droit n’est payable pour des recherches dans des dossiers constitués dans le cadre de l’application de la Loi ou de la législation antérieure ou pour la fourniture d’une copie de tout document dans ces dossiers, si les recherches ou la copie sont demandées par :
a) un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’une province;
b) la Gendarmerie royale du Canada ou les Forces canadiennes;
c) la personne qui a demandé un certificat de citoyenneté conformément à l’article 14 du Règlement, mais dont la demande est toujours en instance.
- DORS/2015-129, art. 9
Prix à payer pour l’octroi du droit d’être citoyen
32 Le prix à payer pour l’octroi par Sa Majesté, ou en son nom, du droit d’être citoyen à une personne qui est âgée d’au moins 18 ans est de 100 $ et est exigible de cette personne au moment de la présentation de la demande.
- DORS/95-122, art. 1
Remise
33 Remise est accordée du montant payé aux termes de l’article 32 dans le cas où Sa Majesté, ou une personne en son nom, n’octroie pas le droit d’être citoyen à la personne, de sorte que la personne qui a acquitté le montant se le voit rembourser par le ministre.
- DORS/95-122, art. 1
ANNEXE(paragraphe 31(1))
Droits
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Demande | Payable au | Droit ($) |
1 | Demande d’attribution de la citoyenneté présentée au titre de l’article 2 du Règlement à l’égard d’un enfant mineur | Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration | 100 |
1.1 | Demande d’attribution de la citoyenneté présentée au titre de l’article 2 du Règlement par une personne âgée de dix-huit ans ou plus | Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration | 530 |
1.2 | Demande d’attribution de la citoyenneté présentée au titre des articles 6, 7 ou 9 du Règlement | Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration | 530 |
2 | Demande d’attribution de la citoyenneté présentée au titre des articles 4, 5 ou 8 du Règlement | Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration | 100 |
3 | Demande de répudiation de la citoyenneté présentée au titre de l’article 10 du Règlement | Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration | 100 |
4 | Demande de réintégration dans la citoyenneté présentée au titre de l’article 12 du Règlement par un enfant mineur | Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration | 100 |
5 | Demande de réintégration dans la citoyenneté présentée au titre de l’article 12 du Règlement par une personne âgée de dix-huit ans ou plus | Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration | 530 |
6 | Demande de certificat de citoyenneté présentée au titre de l’article 14 du Règlement | Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration | 75 |
7 | Demande de recherche dans les dossiers présentée au titre de l’article 18 du Règlement | Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration | 75 |
- DORS/95-122, art. 2
- DORS/97-23, art. 1
- DORS/2007-281, art. 3
- DORS/2009-108, art. 24
- DORS/2014-20, art. 1
- DORS/2014-298, art. 1 et 2
- DORS/2015-129, art. 10
- DORS/2018-21, art. 1 et 2(F)
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