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Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2009-04-16 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la demande présentée en vertu de l’alinéa 5(2)b) de la Loi doit :

    • a) être faite à l’intention du ministre et selon la formule prescrite;

    • b) être déposée, accompagnée des documents visés au paragraphe (2) :

      • (i) auprès du greffier, si la demande est faite au Canada,

      • (ii) auprès de l’agent du service extérieur, si la demande est faite à l’étranger.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible à obtenir, autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne faisant l’objet de la demande;

    • b) une preuve établissant la citoyenneté du père et de la mère au moment de la naissance de la personne faisant l’objet de la demande;

    • c) une preuve établissant que la personne faisant l’objet de la demande est née dans le mariage;

    • d) deux photographies de la personne faisant l’objet de la demande, signées par elle, si elle a 14 ans révolus à la date de la présentation de la demande, et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite à l’article 28 de la Loi.

  • (3) La demande visée au paragraphe (1) et faite à l’égard d’un enfant mineur doit être conforme aux exigences des alinéas 4(1)a) et b), être déposée auprès du greffier ou de l’agent du service extérieur en vertu de l’alinéa (1)b) et être accompagnée des documents visés au paragraphe (2) et aux alinéas 4(2)c) et e).

  • (4) Sur réception de la demande et des documents déposés en vertu des paragraphes (1) ou (3), l’agent du service extérieur en transmet sans délai copie au greffier.


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