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Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 4 du 2009-04-17 au 2015-06-10 :

  •  (1) La demande présentée au nom d’un enfant mineur au titre du paragraphe 5(2) de la Loi doit :

    • a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite, par un parent, un tuteur légal ou de fait ou une autre personne ayant la garde de l’enfant mineur, que ce soit en vertu d’une ordonnance émanant d’un tribunal compétent, d’une entente écrite ou par l’effet de la loi;

    • b) être contresignée par l’enfant mineur, s’il a 14 ans révolus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;

    • c) être déposée, accompagnée des documents visés au paragraphe (2) :

      • (i) auprès du greffier, si la demande est faite au Canada,

      • (ii) auprès de l’agent du service extérieur, si la demande est faite à l’étranger.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de l’enfant mineur;

    • b) une preuve établissant que l’enfant mineur est l’enfant d’un citoyen;

    • c) si la personne qui fait la demande n’est pas le père ou la mère de l’enfant mineur, une copie certifiée d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite, ou autre preuve établissant que le demandeur a la garde de l’enfant;

    • d) tout document qui a été ou pourrait être établi par les autorités de l’immigration du Canada, ou toute autre preuve établissant la date à laquelle l’enfant mineur a été légalement admis au Canada à titre de résident permanent;

    • e) une preuve établissant que l’enfant mineur est incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale, s’il a 14 ans révolus à la date de la présentation de la demande et ne l’a pas contresignée;

    • f) deux photographies de l’enfant mineur correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.

  • DORS/2009-108, art. 6

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