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Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2015-06-10 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de posséder, selon le cas :

    • a) plus :

      • (i) d’un certificat de naturalisation valide ou d’un certificat de citoyenneté valide,

      • (ii) d’un certificat de citoyenneté valide petit format ou d’un autre certificat de citoyenneté valide portant sa photographie;

    • b) plus d’un certificat de répudiation.

  • (2) Une personne comprise dans un certificat de naturalisation relatif à plus d’une personne peut aussi être titulaire d’un certificat de citoyenneté.

  • (3) La personne qui s’est vu attribuer ou délivrer un certificat de naturalisation, un certificat de citoyenneté, un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie doit en vue d’obtenir un certificat de citoyenneté en vertu de l’article 10 :

    • a) indiquer dans sa demande les raisons pour lesquelles elle désire un autre certificat de citoyenneté;

    • b) restituer à l’agent de la citoyenneté ou à l’agent du service extérieur tous les certificats visés à l’alinéa (1)a) qu’elle a en sa possession :

      • (i) soit au moment où elle dépose sa demande,

      • (ii) soit au moment où elle reçoit le nouveau certificat.

  • (4) Lorsqu’une demande est faite en vertu du paragraphe (3) en raison de la perte ou de la destruction d’un certificat de naturalisation, d’un certificat de citoyenneté, d’un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie, le demandeur doit fournir les détails de cette perte ou destruction.

  • (5) La personne qui s’est vu délivrer un certificat de répudiation doit en vue d’obtenir un autre certificat de répudiation :

    • a) indiquer dans sa demande les raisons pour lesquelles elle désire un autre certificat;

    • b) restituer à l’agent de la citoyenneté ou à l’agent du service extérieur le certificat de répudiation antérieur :

      • (i) soit au moment où elle dépose sa demande,

      • (ii) soit au moment où elle reçoit le nouveau certificat.

  • (6) Lorsqu’une demande est faite en vertu du paragraphe (5) en raison de la perte ou de la destruction du certificat antérieur, le demandeur doit fournir les détails de cette perte ou destruction.

  • (7) Le greffier peut demander à la personne visée aux paragraphes (3) ou (5) de lui fournir les preuves qu’il juge nécessaires pour s’assurer que la délivrance du certificat demandé ne contreviendra pas au paragraphe (1).


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