Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 25 du 2015-06-11 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de posséder, selon le cas :

    • a) plus :

      • (i) d’un certificat de naturalisation valide ou d’un certificat de citoyenneté valide,

      • (ii) d’un certificat de citoyenneté valide petit format ou d’un autre certificat de citoyenneté valide portant sa photographie;

    • b) plus d’un certificat de répudiation.

  • (2) Une personne comprise dans un certificat de naturalisation relatif à plus d’une personne peut aussi être titulaire d’un certificat de citoyenneté.

  • (3) La personne qui s’est vu attribuer ou délivrer un certificat de naturalisation, un certificat de citoyenneté, un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie doit, en vue d’obtenir un certificat de citoyenneté en vertu de l’article 14 du Règlement, restituer à l’agent de la citoyenneté ou à l’agent du service extérieur tous les certificats visés à l’alinéa (1)a) qu’elle a en sa possession soit au moment où elle dépose sa demande, soit à celui où elle reçoit le nouveau certificat.

  • (4) [Abrogé, DORS/2015-129, art. 6]

  • (5) La personne qui s’est vu délivrer un certificat de répudiation et qui dépose une demande en vue d’en obtenir un autre restitue à l’agent de la citoyenneté ou à l’agent du service extérieur le certificat de répudiation antérieur soit au moment où elle dépose sa demande, soit à celui où elle reçoit le nouveau certificat.

  • (6) et (7) [Abrogés, DORS/2015-129, art. 6]

  • DORS/2015-129, art. 6

Date de modification :