Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada (DORS/88-600)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE VDirecteurs (suite)
Restrictions visant les opérations de plongée de catégorie II
43 Le directeur de plongée ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie II que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences des alinéas 42c) à e) sont respectées;
b) une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs est utilisé pour descendre le plongeur jusqu’à son lieu de travail et l’en remonter;
c) le directeur de plongée dispose d’un moyen pour surveiller la pression interne de la tourelle de plongée, du caisson de compression de surface ou du compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs utilisé au cours des opérations de plongée;
d) pendant toute la durée des opérations de plongée, l’équipe de plongée comprend le directeur de plongée et au moins les personnes suivantes :
(i) deux plongeurs en poste dans la tourelle de plongée ou le sous-marin crache-plongeurs utilisé au cours des opérations, dont l’un est un plongeur de secours équipé d’un ombilical dont la longueur est supérieure d’au moins 3 m à celle de l’ombilical du plongeur auquel il est censé porter secours,
(ii) un plongeur de secours supplémentaire et un adjoint en poste au lieu de plongée,
(iii) le nombre d’adjoints supplémentaires que le directeur juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs participant aux opérations de plongée.
Restrictions visant les opérations de plongée de catégorie III
44 (1) Le directeur de plongée qui dirige des opérations de plongée à saturation ne peut permettre que la durée totale de la plongée de tout plongeur y participant dépasse 31 jours.
(2) Le directeur de plongée ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie III que si l’équipe de plongée comprend, pendant toute la durée de la plongée, les personnes mentionnées à l’alinéa 43d) ainsi que le nombre de spécialistes et de techniciens des systèmes de survie supplémentaires qu’il juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs participant à ces opérations.
Restriction visant le directeur de plongée
45 Le directeur de plongée ne peut exécuter aucune plongée, même en cas d’urgence, pendant qu’il dirige des opérations de plongée.
Responsabilités supplémentaires
46 (1) Le directeur des opérations de plongée au cours desquelles un skip, une tourelle de plongée, un sous-marin crache-plongeurs ou un système ADS est utilisé doit, pendant la mise à l’eau ou la sortie de l’eau de l’appareil, l’avoir toujours à vue, soit en le surveillant directement, soit en utilisant d’autres moyens.
(2) Lorsqu’au cours des opérations de plongée, une tourelle de plongée est jointe à un caisson de compression de surface au moyen d’un mécanisme de clampage, le directeur de ces opérations ne peut permettre qu’à la personne qui connaît le mode d’emploi de ce mécanisme de s’en servir.
(3) Lorsqu’au cours des opérations de plongée, une personne est transbordée à une tourelle de plongée ou à partir de celle-ci, le directeur de ces opérations doit s’assurer que tout caisson de compression de surface servant à ces opérations mais non au transbordement est, durant celui-ci, isolé des caissons de compression de surface qui servent au transbordement.
(4) Lorsqu’un plongeur participant aux opérations de plongée présente des symptômes psychologiques ou physiologiques inhabituels ou des symptômes graves de la maladie de la décompression, le directeur de plongée doit en informer le médecin de plongée spécialisé visé à l’alinéa 4(3)d) ainsi que l’exploitant responsable de ces opérations, et diriger toute recompression ou décompression thérapeutique à laquelle le plongeur est soumis.
(5) Le directeur de plongée qui dirige des opérations de plongée doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que, sauf dans les cas d’évacuation d’une personne au cours des opérations de plongée sous sa direction :
a) tout plongeur participant aux opérations de plongée qui a effectué une plongée ne fait aucun déplacement en aéronef :
(i) durant les 12 heures qui suivent une plongée sans décompression,
(ii) durant les 24 heures qui suivent une décompression,
(iii) durant toute période plus longue que le directeur de plongée juge nécessaire pour s’assurer que le plongeur ne souffre pas de la maladie de la décompression;
b) tout plongeur participant aux opérations de plongée qui a effectué une plongée à saturation demeure en état d’observation à proximité de l’endroit où se trouve le caisson de décompression, durant au moins 24 heures après la décompression ou durant toute période plus longue que le directeur de plongée juge nécessaire pour s’assurer du bien-être du plongeur.
(6) Le directeur de plongée doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer qu’en cas d’évacuation d’une personne au cours des opérations de plongée sous sa direction, toute personne participant à celles-ci qui a subi une décompression durant les 24 heures précédentes ne fait aucun déplacement en aéronef à une altitude supérieure à celle qui est jugée nécessaire au fonctionnement de l’aéronef dans les circonstances.
Matériel de plongée
47 (1) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le matériel de plongée visé à l’alinéa 9(5)h) satisfait aux exigences applicables des articles 12 à 21, est prêt à être utilisé et, à moins qu’il ne soit destiné à être déplacé durant les opérations de plongée, est solidement assujetti, pendant toute la durée de celles-ci, au véhicule ou à l’installation d’où celles-ci sont menées;
b) tout matériel de plongée fonctionnant à l’électricité qui est utilisé au cours des opérations de plongée convient au lieu d’utilisation et est protégé des dangers entraînés par l’eau et les conditions ambiantes.
(2) Le directeur qui dirige des opérations de plongée ne peut utiliser le matériel de plongée au cours de ces opérations que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le matériel de plongée a subi les vérifications et les essais mentionnés au paragraphe 11(1) et les certificats en faisant état ont été versés ou joints au registre visé au paragraphe 11(3);
b) dans les 24 heures précédant l’utilisation du matériel de plongée, le directeur :
(i) a vérifié le matériel de plongée en conformité avec les dispositions pertinentes du manuel des méthodes applicable et l’a trouvé en bon état de fonctionnement,
(ii) le cas échéant, en plus de la vérification mentionnée au sous-alinéa (i), a soumis à des essais de détection de fuite les pompes, compresseurs, bouteilles ou conduites servant à l’alimentation en mélange respiratoire au cours des opérations de plongée et les a trouvés exempts de fuite.
(3) Le directeur de plongée ne peut faire exécuter une plongée que si un caisson de compression à deux compartiments :
a) d’une part, qui a été approuvé conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont la plongée fait partie, en vue d’être utilisé à une pression absolue d’au moins six atmosphères ou, dans le cas où la pression de service maximale susceptible d’être atteinte au cours de la plongée est supérieure à une pression absolue de six atmosphères, à cette pression maximale plus une atmosphère,
b) d’autre part, qui convient à cette plongée,
est situé à un endroit d’accès facile à bord du véhicule ou de l’installation d’où la plongée est exécutée, sauf s’il s’agit d’une plongée à une profondeur de 10 m ou moins, auquel cas le caisson de compression peut être situé à une distance du lieu de plongée qui représente au plus une heure de déplacement.
Systèmes d’alimentation en oxygène et systèmes d’alimentation en mélange respiratoire
48 (1) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée au cours desquelles :
a) un système d’alimentation en oxygène est utilisé, que si ce système satisfait aux exigences de l’article 19;
b) un système d’alimentation en mélange respiratoire est utilisé, que si ce système satisfait aux exigences des articles 20 et 21;
c) un analyseur est utilisé pour déterminer les quantités relatives d’oxygène et de gaz carbonique durant chaque plongée qui fait partie de ces opérations, que si cet analyseur est réétalonné, selon les instructions du fabricant, avant chaque plongée.
(2) Le directeur doit s’assurer que tout analyseur utilisé continuellement au cours des opérations de plongée pour déterminer les quantités relatives d’oxygène et de gaz carbonique durant chaque plongée qui fait partie de ces opérations est, dans la mesure du possible, réétalonné toutes les deux heures selon les instructions du fabricant.
(3) Le directeur de plongée ne peut, au cours des opérations de plongée sous sa direction, utiliser ou permettre d’utiliser un mélangeur intégré de gaz respiratoire ou un système de recyclage du gaz de plongée que si les exigences de l’article 21 sont respectées durant toute la période d’utilisation du mélangeur ou du système de recyclage.
Mélange respiratoire
49 (1) Le directeur ne peut commencer ou poursuivre des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la quantité totale de mélange respiratoire approprié qui peut être utilisée en tout temps au cours des opérations de plongée comprend les quantités mentionnées à l’article 22;
b) la pureté du mélange respiratoire est conforme à une norme acceptable;
c) les quantités de mélange respiratoire visées aux sous-alinéas 22(1)a)(ii) et (iii) peuvent être utilisées immédiatement à un débit, à une température et à une pression qui ne présentent aucun danger pour l’utilisateur.
(2) Le directeur ne peut permettre à un plongeur sous sa direction d’effectuer une plongée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la quantité totale de mélange respiratoire approprié, y compris l’approvisionnement de réserve :
(i) que porte le plongeur est suffisante pour lui permettre d’atteindre un skip, une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs utilisé aux fins de la plongée, ou l’approvisionnement de réserve visé au sous-alinéa 22(1)a)(ii), ou de remonter à la surface,
(ii) qui est à la disposition du plongeur de secours pour usage immédiat est suffisante pour lui permettre de rejoindre le plongeur auquel il doit porter secours et permettre aux deux :
(A) soit d’effectuer la décompression selon les méthodes appropriées et de remonter à la surface,
(B) soit de retourner au skip, à la tourelle de plongée ou au sous-marin crache-plongeurs utilisé aux fins de la plongée et d’y effectuer la décompression selon les méthodes appropriées, ou de remonter à la surface;
b) le directeur a analysé le mélange respiratoire afin de s’assurer de l’exactitude de sa teneur en oxygène immédiatement avant la plongée.
(3) Le directeur ne peut, au cours des opérations de plongée sous sa direction, utiliser ou permettre d’utiliser :
a) de l’air comprimé comme mélange respiratoire, à des profondeurs de plus de 50 m ou à des pressions équivalentes à la pression de l’eau à des profondeurs supérieures à 50 m, sauf s’il s’agit d’une plongée de catégorie III;
b) de l’oxygène pur comme mélange respiratoire, sauf pour la décompression ou à des fins thérapeutiques.
(4) Le directeur doit protéger contre le risque de contamination tout mélange respiratoire destiné à être utilisé au cours des opérations de plongée sous sa direction.
(5) Lorsque le directeur de plongée constate la présence de pétrole ou de tout autre contaminant dans les eaux où sont effectuées les opérations de plongée sous sa direction, il doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir la contamination des plongeurs immergés ou de l’air ambiant dans les caissons de compression utilisés au cours de ces opérations.
Journal des opérations de plongée
50 (1) Le directeur doit inscrire dans le journal des opérations de plongée visé à l’alinéa 9(5)m), pour les opérations de plongée ou toute partie de celles-ci qu’il dirige, les renseignements suivants :
a) la date et l’heure du début et de la fin des opérations de plongée, y compris toute période d’interruption, ou la date et l’heure du début et de la fin de la période où il a agi comme directeur;
b) s’il y a lieu, le nom de l’entrepreneur en plongée qui menait les opérations de plongée;
c) le nom de l’exploitant responsable des opérations de plongée ou le nom de son représentant;
d) la désignation et l’emplacement du véhicule ou de l’installation, ou de tout autre lieu de plongée, d’où les opérations de plongée ont été menées;
e) le numéro d’identification de toute plongée que le directeur a dirigée au cours des opérations de plongée ou durant la période mentionnée à l’alinéa a);
f) son nom, ainsi que le nom et la fonction ou le titre des autres personnes qui ont participé aux opérations de plongée, notamment celles chargées du fonctionnement du matériel de plongée utilisé au cours de ces opérations, des personnes consultées conformément à l’alinéa 39(1)a) et des autres personnes consultées au sujet de ces opérations;
g) les méthodes suivies au cours des opérations de plongée;
h) la table de décompression et les temps indiqués dans cette table qui ont été utilisés au cours des opérations de plongée;
i) les heures auxquelles tout plongeur participant aux opérations de plongée et tout skip, tourelle de plongée, sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours de ces opérations ont été immergés et ramenés à la surface;
j) pour chaque plongée effectuée durant la période mentionnée à l’alinéa a), la profondeur maximale, la durée du séjour au fond, la durée de la plongée et la durée totale de la plongée;
k) le type de matériel de plongée et le type de mélange respiratoire utilisés au cours des opérations de plongée;
l) le type de malaise, de blessure ou de maladie, notamment la maladie de la décompression, dont toute personne participant aux opérations de plongée a souffert;
m) des précisions sur les conditions ambiantes qui ont influé ou auraient pu influer sur les opérations de plongée;
n) tout autre facteur touchant la sécurité ou la santé des personnes participant aux opérations de plongée.
(2) Dès qu’il a fini d’inscrire les renseignements visés au paragraphe (1) dans le journal des opérations de plongée, le directeur de plongée doit apposer sa signature à la fin de ces renseignements et demander à l’exploitant responsable des opérations de plongée ou au représentant de celui-ci de les contresigner aussitôt que possible.
(3) Il est interdit à quiconque de modifier une inscription contenue dans le journal des opérations de plongée visé au paragraphe (1), à moins de faire parapher la modification par le directeur qui a fait l’inscription et la personne qui l’a contresignée.
(4) Le directeur des opérations de plongée doit soumettre sur demande le journal des opérations de plongée à l’ingénieur du secteur des hydrocarbures pour que celui-ci en fasse l’examen conformément à l’alinéa 43b) de la Loi.
(5) Lorsque le journal des opérations de plongée est complet ou que les opérations de plongée sont terminées, selon ce qui se produit le premier, le directeur ayant fait la dernière inscription doit remettre le journal des opérations de plongée à l’entrepreneur en plongée qui a mené les opérations de plongée. Toutefois, lorsqu’il se produit un accident lié aux opérations de plongée, le directeur qui est de service à ce moment doit remettre le journal des opérations de plongée à l’exploitant responsable des opérations de plongée, le plus tôt possible après l’accident.
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