Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada (DORS/88-600)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE IIIEntrepreneurs en plongée (suite)
Systèmes de communications
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée que si les systèmes de communications suivants sont en place :
a) pour assurer la communication entre le directeur et tout plongeur ou pilote participant aux opérations de plongée :
(i) un système de communications principal qui à la fois :
(A) transmet suffisamment bien les sons pour permettre d’entendre clairement la respiration de l’interlocuteur et d’entendre et de comprendre clairement les communications orales,
(B) est doté d’un appareil d’enregistrement qui permet d’enregistrer sans interruption les communications orales au cours d’une plongée,
(ii) un système de communications secondaire qui permet au directeur et aux plongeurs ou pilotes de communiquer oralement en cas de panne du système de communications principal;
b) un système de communications conforme à l’alinéa 6(1)f) qui assure la communication entre le directeur et les personnes qui participent ou sont en mesure d’aider aux opérations de plongée, autres que les plongeurs et les pilotes visés à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les opérations de plongée sont effectuées au moyen d’un appareil de plongée autonome et qu’il est impossible d’utiliser le système de communications visé à ce paragraphe; en pareil cas, l’entrepreneur en plongée ne peut mener les opérations de plongée que si un autre moyen de communication, que le directeur juge adéquat, est prévu pour celles-ci.
Appareils sous pression
14 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser au cours de ces opérations un appareil sous pression destiné à être occupé par des personnes, que si cet appareil est pourvu de l’équipement suivant :
a) un masque respiratoire pour chacun des occupants;
b) un dispositif permettant de maintenir la teneur en oxygène, la teneur en gaz carbonique, la température et l’humidité à l’intérieur de l’appareil sous pression à des niveaux et à des pressions ne comportant aucun danger pour les occupants;
c) un dispositif de réserve, pour usage en cas d’urgence, qui est capable de maintenir les niveaux et les pressions visés à l’alinéa b) durant au moins 24 heures dans le cas d’une tourelle de plongée ou d’un compartiment de compression d’un sous-marin crache-plongeurs, et durant au moins 48 heures dans les autres cas.
Caissons de compression
15 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un caisson de compression au cours de ces opérations que si ce caisson répond aux conditions suivantes :
a) il satisfait aux exigences de l’article 14;
b) il est conçu et construit selon une norme acceptable;
c) il offre à ses occupants un milieu convenable qui comprend des commodités appropriées au genre, à la profondeur et à la durée des opérations de plongée;
d) il est pourvu de portes étanches pouvant s’ouvrir de l’intérieur et de l’extérieur;
e) il est conçu de manière à réduire au minimum les risques d’incendie et est à la fois :
(i) construit uniquement de matériaux incombustibles ou ignifuges,
(ii) doté de l’équipement convenable de lutte contre les incendies;
f) est pourvu d’un équipement adéquat, y compris les installations nécessaires pour à la fois :
(i) fournir et maintenir le mélange respiratoire approprié que doivent utiliser les occupants,
(ii) éclairer et chauffer le caisson de compression,
(iii) éliminer le gaz carbonique;
g) il est pourvu de robinets, de manomètres et d’autres accessoires permettant d’indiquer et de contrôler, de l’extérieur du caisson de compression, la pression interne de chaque compartiment;
h) il est pourvu de tuyauterie comportant, dans la mesure du possible, au moins une vanne d’arrêt à l’extérieur du caisson de compression, située au point d’entrée de la tuyauterie, et au moins une vanne d’arrêt à l’intérieur du caisson de compression, située au même point d’entrée;
i) il est pourvu de vannes de coque qui indiquent clairement si elles sont en position ouverte ou fermée et qui portent une étiquette sur laquelle figurent clairement leurs désignation et numéro;
j) sauf dans le cas d’une tourelle de plongée ou du compartiment de compression d’un sous-marin crache-plongeurs, il est pourvu d’un système inhalateur intégré permettant l’évacuation vers l’extérieur des gaz exhalés;
k) au besoin, il est pourvu d’un clapet d’arrêt d’urgence qui interrompt automatiquement l’échappement des gaz en provenance du caisson de compression lorsque la limite de volume ou de vitesse d’échappement des gaz est dépassée;
l) il est pourvu de soupapes de sécurité résistant à la corrosion en milieu marin;
m) il est pourvu de fils électriques internes qui sont isolés et insérés dans des canalisations, sauf lorsqu’il s’agit des fils d’alimentation de dispositifs à faible puissance comme les appareils téléphoniques;
n) il est nettoyé et désinfecté uniquement à l’aide de produits :
(i) qui sont recommandés à cette fin par le fabricant,
(ii) dont l’efficacité à cette fin est reconnue,
(iii) qui ne sont pas toxiques quelle que soit la pression,
(iv) qui ne sont pas corrosifs,
(v) qui sont utilisables en toute sécurité;
o) s’il est utilisé pour une plongée de catégorie II ou une plongée de catégorie III ou, lorsque cela est possible, pour une plongée de catégorie I, il est pourvu d’un dispositif de clampage approprié qui permet d’effectuer en toute sécurité des transbordements de personnes sous pression et qui est conçu pour empêcher tout relâchement accidentel;
p) il est pourvu d’un mécanisme de clampage qui à la fois :
(i) permet de clamper la tourelle de plongée au caisson de compression de surface,
(ii) indique clairement si le mécanisme de clampage est complètement engagé,
(iii) ne peut pas se déclamper lorsqu’il est sous pression;
q) il est alimenté en mélange respiratoire au moyen d’un tableau de commande des gaz qui :
(i) d’une part, comporte une indication du rôle de chacun des robinets, des vannes, des soupapes et des manomètres,
(ii) d’autre part, est conçu de manière à limiter le plus possible le risque de fournir le mauvais mélange respiratoire;
r) s’il a été construit après le 31 décembre 1990, il est pourvu à la fois :
(i) d’un dispositif permettant l’enregistrement continuel des données sur la température, la teneur en oxygène, la profondeur, l’heure et les communications orales et, si possible, le taux d’humidité et la teneur en gaz carbonique, ainsi que la conservation d’au moins les quatre dernières heures d’enregistrement,
(ii) dans la mesure du possible, d’un dispositif permettant la surveillance sur vidéo des occupants;
s) s’il a été construit au plus tard le 31 décembre 1990, il satisfait aux exigences de l’alinéa r) lorsque le ministre en décide ainsi en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi.
Caissons de compression de surface
16 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un caisson de compression de surface au cours de ces opérations que si ce caisson répond aux conditions suivantes :
a) il satisfait aux exigences des articles 14 et 15;
b) il comprend au moins deux compartiments qui peuvent être fermés d’une manière étanche, indépendamment l’un de l’autre;
c) il comprend au moins un compartiment suffisamment grand pour permettre à chacun des occupants de s’y étendre confortablement;
d) il a un diamètre vertical interne d’au moins 1,5 m, s’il est destiné à être occupé par une personne durant au plus huit heures consécutives;
e) il a un diamètre vertical interne d’au moins 2 m, s’il est destiné à être occupé par une personne durant plus de huit heures consécutives;
f) il est pourvu d’un sas à médicaments;
g) il est pourvu des installations sanitaires appropriées, s’il est destiné à être utilisé pendant plus de 12 heures consécutives;
h) s’il a été construit après le 31 décembre 1990, il est pourvu, dans sa coque, d’un raccord permettant d’assurer la surveillance de l’état physique des occupants;
i) s’il a été construit au plus tard le 31 décembre 1990, il satisfait aux exigences de l’alinéa h) lorsque le ministre en décide ainsi en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi.
Tourelles de plongée
17 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une tourelle de plongée au cours de ces opérations que si cette tourelle répond aux conditions suivantes :
a) elle satisfait aux exigences des articles 14 et 15;
b) elle est équipée de manière à permettre le transbordement en toute sécurité de personnes sous pression à destination ou en provenance d’un caisson de compression de surface;
c) elle est conçue de manière à la fois :
(i) à avoir un espace intérieur d’au moins 2 m3 si elle est destinée à être occupée par deux personnes, et d’au moins 3 m3 si elle est destinée à être occupée par trois personnes,
(ii) à permettre aux plongeurs d’y entrer et d’en sortir sans difficulté,
(iii) à permettre à au moins deux plongeurs équipés pour les opérations de plongée de s’y asseoir confortablement;
d) elle est pourvue de vannes, de robinets, de soupapes, de manomètres et d’autres accessoires nécessaires pour contrôler la pression interne et pour indiquer, dans la tourelle et au poste de commande de plongée, les pressions interne et externe;
e) elle est conçue de manière que tout robinet servant à la pressurisation de la tourelle de plongée se ferme automatiquement, sous l’action d’un ressort, lorsqu’il n’est pas maintenu en position ouverte;
f) elle contient l’équipement nécessaire à l’approvisionnement en mélange respiratoire approprié des occupants de la tourelle de plongée ou des personnes qui travaillent à partir de celle-ci, ainsi que des installations de réserve pouvant être mises en marche de l’intérieur de cette tourelle sans l’aide d’une autre personne et qui sont protégées contre toute action accidentelle de mise en marche;
g) elle est pourvue d’un système bidirectionnel de communications orales qui permet aux occupants de la tourelle de plongée de communiquer avec le directeur de plongée et, par son entremise, avec d’autres personnes;
h) elle contient l’équipement nécessaire à son éclairage et à son chauffage;
i) elle est dotée, pour usage en cas d’urgence, d’un système de survie convenable pour chacun des occupants;
j) elle comporte un dispositif de hissage permettant à un occupant d’amener à l’intérieur de la tourelle de plongée, en le hissant, un plongeur inconscient ou blessé;
k) elle dispose d’un appareil de hissage permettant de la descendre jusqu’à la profondeur où les opérations de plongée sont censées être menées, de l’y maintenir en position et de la hisser sans causer de mouvements latéraux, verticaux ou rotatifs excessifs;
l) elle dispose de moyens lui permettant de remonter à la surface en cas de panne de l’appareil de hissage visé à l’alinéa k) et, si ces moyens comprennent le délestage, les commandes de cette opération peuvent être déclenchées de l’intérieur de la tourelle de plongée et un moyen est prévu pour empêcher tout délestage accidentel;
m) en plus du câble de hissage principal, elle est munie d’un câble d’accrochage convenable destiné à l’empêcher de descendre à une profondeur de plus de 25 m en cas de bris du câble principal durant la mise à l’eau ou la sortie de l’eau;
n) elle est pourvue d’un second organeau de hissage ou d’un dispositif semblable dont la résistance est au moins égale à celle de l’organeau de hissage principal, et d’un second câble de hissage facilement accessible dont la résistance est au moins égale à celle du câble de hissage principal et qui est compatible avec le second organeau de hissage ou autre dispositif semblable;
o) elle est pourvue d’équipement permettant aux occupants de surveiller la température, la teneur en oxygène et la teneur en gaz carbonique à l’intérieur de la tourelle de plongée;
p) elle est pourvue d’une lampe stroboscopique qui s’allume automatiquement dans l’eau et d’un émetteur acoustique fonctionnant à la fréquence de 37,5 kHz;
q) elle est pourvue, si le ministre en décide ainsi en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi, d’un transpondeur de localisation fonctionnant à la fréquence de 37,5 kHz;
r) au besoin, elle est pourvue de vannes de coque et de soupapes de retenue pour tous les circuits de gaz et, si possible, les circuits d’eau chaude qui y sont reliés;
s) si elle a été construite après le 31 décembre 1990 :
(i) d’une part, elle est conçue de manière que tout plongeur qui l’occupe puisse, au besoin :
(A) détacher ou couper le câble de hissage principal et l’ombilical,
(B) détacher ou couper toute autre attache susceptible d’empêcher la remontée,
(C) amorcer, accélérer, ralentir ou arrêter la remontée,
(D) dans la mesure du possible, amorcer, accélérer, ralentir ou arrêter la descente,
(ii) d’autre part, elle est pourvue d’un dispositif permettant l’enregistrement continuel des données sur l’heure, la température, la teneur en oxygène, les communications orales, les pressions ambiantes interne et externe, les réserves de mélange respiratoire et d’électricité devant servir en cas d’urgence et, si possible, le taux d’humidité et la teneur en gaz carbonique, ainsi que la conservation d’au moins les quatre dernières heures d’enregistrement;
t) si elle a été construite au plus tard le 31 décembre 1990, elle satisfait aux exigences de l’alinéa s) lorsque le ministre en décide ainsi en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi.
Sous-marins crache-plongeurs
18 L’entrepreneur en plongée responsable des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un sous-marin crache-plongeurs au cours de ces opérations que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs satisfait aux exigences des articles 14, 15 et 17, sauf les alinéas 17k) à n) et le sous-alinéa 17s)(i);
b) durant toute période d’utilisation du sous-marin crache-plongeurs, celui-ci :
(i) soit repose au fond,
(ii) soit est amarré solidement au lieu de travail où il doit être utilisé ou à proximité de ce lieu,
(iii) soit est amarré de la manière fixée par le ministre en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi ou approuvée conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont les opérations de plongée font partie;
c) un moyen est prévu pour maintenir à un niveau sans danger la température du corps de tout occupant du compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs et de toute personne dans l’eau effectuant une plongée à partir de celui-ci;
d) un plongeur demeure dans le compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs pendant toute la durée de la plongée.
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