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Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-04-01 Versions antérieures

PARTIE IIIPossession et transport du poisson (suite)

Gaspillage ou détérioration du poisson

  •  (1) Si du poisson est pris dans le cadre de la pêche, il est interdit de le manipuler ou de le transporter, ou d’en disposer, d’une façon qui entraîne le gaspillage ou la détérioration du poisson.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du poisson commun pris par une personne qui pratique la pêche commerciale.

Remise à l’eau du poisson

 Quiconque capture un poisson dont la garde est interdite en vertu du présent règlement doit sur-le-champ le relâcher à l’eau dans laquelle il a été capturé, en prenant soin de le blesser le moins possible.

Lâcher de poissons étiquetés

 Il est interdit à quiconque étiquette ou marque des poissons de les relâcher dans les eaux du Manitoba à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis de manipulation de poisson vivant.

PARTIE IVPêche récréative

[
  • DORS/98-247, art. 8
]

Périodes de fermeture et contingents

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de pêcher ou de prendre et de garder du poisson de quelque espèce que ce soit provenant des eaux visées à un article de l’annexe X, selon la méthode mentionnée à cet article pendant la période de fermeture prévue au même article.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les périodes de fermeture prévues à l’annexe X sont réputées avoir été fixées séparément pour chacune des méthodes de pêche récréative et pour chaque espèce.

  • (3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder au cours d’une journée du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI provenant des eaux visées à cet article si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité prise et gardée dépasse le contingent quotidien y figurant.

  • (4) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’avoir en sa possession, au cours d’une journée, du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI provenant des eaux visées à cet article si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité possédée dépasse la limite de possession y figurant.

  • (5) [Abrogé, DORS/2023-28, art. 11]

  • (6) [Abrogé, DORS/2023-28, art. 11]

  • (7) Toute personne qui n’est pas un résident du Manitoba et qui est âgée de moins de 16 ans tandis qu’elle pratique la pêche récréative doit être :

    • a) soit titulaire d’un permis de pêche à la ligne valide;

    • b) soit accompagnée, selon le cas :

      • (i) par une personne titulaire d’un permis de pêche à la ligne valide,

      • (ii) par un résident du Manitoba autorisé sous le régime de la loi provinciale à pratiquer la pêche récréative sans permis.

  • (8) Tout le poisson pris par un non-résident accompagné par une personne visée à l’alinéa (7)b) fait partie des prises de la personne qui accompagne le non-résident.

  • DORS/88-190, art. 4
  • DORS/89-180, art. 6
  • DORS/90-302, art. 4
  • DORS/92-174, art. 2
  • DORS/97-249, art. 2
  • DORS/98-247, art. 9 et 28
  • DORS/2000-310, art. 2
  • DORS/2003-107, art. 3
  • DORS/2006-119, art. 10
  • DORS/2023-28, art. 11

 [Abrogés, DORS/2003-107, art. 3]

Eaux limitrophes

 Lorsqu’une personne prend et garde du poisson d’une espèce quelconque dans des eaux communes au Manitoba et à une province, un État ou un territoire voisins, le poisson pris et gardé provenant de la partie des eaux situées dans la province, l’État ou le territoire voisins doit être pris en considération pour déterminer, aux fins du présent règlement, si les contingents ou les limites de taille sont respectés.

Restrictions générales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de prendre ou de tenter de prendre du poisson au moyen d’un collet ou d’un parc en filet ou en le casaquant, en l’assommant ou en le gaffant.

  • (2) Une personne peut utiliser une gaffe pour aider à sortir de l’eau un poisson capturé à la ligne.

  • (3) Il est interdit de pêcher autrement qu’à la ligne dans les lacs ou les cours d’eau ensemencés de truites.

  • DORS/93-39, art. 3
  • DORS/95-518, art. 3
  • DORS/96-198, art. 2

 Il est interdit d’utiliser à des fins de pêche récréative un bateau propulsé autrement que par la force humaine ou un moyen électrique, dans les eaux mentionnées à l’annexe XII.

  • DORS/92-174, art. 3
  • DORS/94-55, art. 1
  • DORS/98-247, art. 28
  •  (1) Sauf au moment de le préparer pour la consommation immédiate, il est interdit d’avoir en sa possession du poisson pris dans le cadre de la pêche récréative qui est habillé, coupé ou emballé de façon qu’on ne puisse facilement déterminer :

    • a) l’espèce;

    • b) la quantité de poissons;

    • c) la longueur des poissons lorsque des limites de taille sont applicables.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’espèce d’un poisson qui a été fileté peut être facilement déterminée si un morceau de peau d’au moins 6 cm2 demeure attachée à chaque filet.

  • DORS/90-302, art. 6
  • DORS/98-247, art. 28

Pêche à la ligne

  •  (1) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne :

    • a) en eau libre, d’utiliser plus d’une ligne simple, ou plus d’une canne et d’une ligne;

    • b) sous la glace, d’utiliser plus de deux lignes;

    • c) d’avoir plus de deux hameçons fixés à une ligne;

    • d) d’utiliser un hameçon à ressort;

    • e) d’utiliser comme appât :

      • (i) du poisson autre que la perchaude, la laquaiche aux yeux d’or ou la laquaiche argentée pris dans le cadre de la pêche récréative, le poisson-appât ou l’éperlan préalablement congelé,

      • (ii) des déchets de poisson d’une espèce visée à la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes à l’égard du Manitoba;

    • f) d’utiliser un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans le cadre de la pêche récréative, une ligne munie d’un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon.

  • (3) [Abrogé, DORS/93-39, art. 4]

  • DORS/89-180, art. 10
  • DORS/90-302, art. 7
  • DORS/92-174, art. 4
  • DORS/93-39, art. 4
  • DORS/98-247, art. 28
  • DORS/2003-107, art. 9
  • DORS/2015-121, art. 32

 Quiconque doit :

  • a) lorsqu’il pratique la pêche à la ligne en eau libre, garder sa ligne dans son champ de vision;

  • b) lorsqu’il pratique la pêche à la ligne sous la glace, rester dans un rayon de 50 m du lieu où se trouve toute ligne qu’il utilise.

 [Abrogé, DORS/98-247, art. 11]

 Il est interdit à quiconque pêche à la ligne dans les eaux ci-après d’utiliser un appât naturel :

  • a) le lac Corstophine (50°35′ N, 100°12′ O.), 7,5 km au nord-ouest de la municipalité de Sandy Lake;

  • b) le lac McHugh (49°43′ N., 95°12′ O.);

  • c) le lac Patterson (50°38′ N., 100°34′ O.), 6,5 km au nord d’Oakburn;

  • c.1) le lac Persse (51°33′ N., 101°25′ O.), 44 km au nord de Roblin;

  • d) le lac Pybus (50°30′ N, 100°11′ O.), 3,5 km au sud-ouest de la municipalité de Sandy Lake;

  • e) les lacs Twin (51°33′ N., 101°27′ O.), à l’ouest de la forêt provinciale du mont Duck;

  • f) le lac West Goose (51°13′ N., 101°21′ O.), ville de Roblin;

  • g) le lac West Watjask (51°39′ N., 101°27′ O.).

  •  (1) Lorsqu’en vertu du paragraphe 4(1) le ministre provincial ou le directeur modifie une période de fermeture établie à la colonne IV de l’annexe X pour permettre la pêche à la ligne, le ministre provincial ou le directeur peut préciser dans l’avis mentionné au paragraphe 4(2) une ou plusieurs des restrictions établies pour les engins de pêche à la ligne au tableau du présent paragraphe.

    TABLEAU

    Restrictions visant les engins de pêche à la ligne
    1Seuls les hameçons sans ardillon sont autorisés
    2Aucun appât naturel n’est autorisé
    3Seules les mouches artificielles sont autorisées
    4Seuls les hameçons à une pointe sont autorisés
    5Seuls les hameçons à pointes multiples sont autorisés
  • (2) Lorsqu’une ou plusieurs restrictions visant les engins de pêche à la ligne sont précisées dans l’avis par le ministre provincial ou le directeur en vertu du paragraphe (1), il est interdit à quiconque de pratiquer la pêche à la ligne sans respecter ces restrictions dans les eaux visées par cet avis.

  • DORS/2003-107, art. 8

Pêche au harpon

 Il est interdit à quiconque de pêcher au harpon à moins que ce ne soit en nageant et en utilisant un harpon avec ardillon.

  •  (1) Il est interdit de pêcher au harpon, ou de prendre par ce moyen et de garder, du poisson d’une espèce figurant à la partie I de l’annexe XIII.

  • (2) Il est interdit de pêcher au harpon en utilisant un scaphandre autonome, ou de prendre par ce moyen et de garder, du poisson d’une espèce figurant à la partie II de l’annexe XIII.

  • DORS/89-180, art. 13(F)

Pêche à l’arc

 Il est interdit à quiconque :

  • a) pêche à l’arc de pêcher d’autres poissons que la carpe ou les meuniers;

  • b) de pêcher à l’arc à moins d’utiliser une flèche à poisson attachée à une ligne d’une force d’au moins 20 kg;

  • c) [Abrogé, DORS/90-302, art. 9]

  • d) de pêcher à l’arc dans la rivière Rouge entre le barrage de Lockport et un point situé à 1 km en aval;

  • e) de pêcher à l’arc dans la rivière Saskatchewan entre la centrale électrique de Grand Rapids et un point situé à 1 km en aval.

  • DORS/89-180, art. 14(A)
  • DORS/90-302, art. 9

Pêche à l’épuisette, pêche à l’épervier, pêche à la seine et pêche au piège à ménés

[DORS/2023-28, art. 14]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher toute espèce de poisson à moins qu’il ne s’agisse de poisson-appât ou de carpe commune.

  • (1.1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher toute espèce de poisson dans les eaux suivantes :

    • a) la rivière Saskatchewan, de la centrale électrique de Grand Rapids à un point situé à 1 km en aval;

    • b) les lacs ensemencés de truites;

    • c) les cours d’eau ensemencés de truites.

  • (2) Quiconque pratique la pêche récréative peut utiliser une épuisette pour aider à sortir de l’eau du poisson capturé à la ligne.

  • (3) [Abrogé, DORS/2004-39, art. 1]

  • (4) [Abrogé, DORS/88-190, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2023-28, art. 16]

 

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