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Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-04-01 Versions antérieures

Règlement de pêche du Manitoba de 1987

DORS/87-509

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 1987-08-14

Règlement de pêche du Manitoba de 1987

C.P. 1987-1678 1987-08-14

Sur avis conforme du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 34Note de bas de page * de la Loi sur les pêcheries, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche du Manitoba, C.R.C., ch. 843, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche dans la province du Manitoba, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2023-28, art. 2]

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    appât naturel

    appât naturel Tout produit utilisé pour attirer le poisson et dans lequel entrent des éléments d’origine végétale ou animale, mais ne comprend pas une mouche artificielle. (natural bait)

    casaquer

    casaquer Pêcher ou essayer de pêcher un poisson avec un hameçon d’une manière autre qu’en l’incitant à s’y accrocher par la bouche. (snagging)

    concours

    concours[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]

    cours d’eau ensemencés de truites

    cours d’eau ensemencés de truites Les cours d’eau figurant à la partie II de l’annexe V. (stocked trout streams)

    directeur

    directeur Le directeur de la division des Pêches du ministère. (Director)

    division

    division Division de la province du Manitoba telle que nommée et décrite dans le levé n o 18297D. (Division)

    eaux à gestion de haute qualité

    eaux à gestion de haute qualité[Abrogée, DORS/2023-28, art. 8]

    eaux libres

    eaux libres Les eaux qui ne sont pas recouvertes de glace. (open water)

    eaux naturelles à ombles de fontaine

    eaux naturelles à ombles de fontaine Les eaux figurant à l’annexe III. (natural brook trout waters)

    épuisette

    épuisette[Abrogée, DORS/2023-28, art. 8]

    filet

    filet Tout morceau de chair de poisson. (fillet)

    flèche à poisson

    flèche à poisson Flèche munie d’un ou de plusieurs ardillons. (fish arrow)

    hameçon

    hameçon Hameçon à une pointe ou à pointes multiples montées sur une tige commune. La présente définition comprend un leurre artificiel ayant un ou plusieurs hameçons qui y sont attachés. (hook)

    hameçon sans ardillon

    hameçon sans ardillon S’entend également :

    • a) d’un hameçon dont les ardillons ont été repliés complètement contre sa tige;

    • b) d’un hameçon dont la hampe est munie d’ardillons conçus uniquement pour retenir l’appât et dont les autre ardillons ont été repliés complètement contre la tige de l’hameçon. (barbless hook)

    Indien

    Indien Indien visé par l’article 13 de la Convention, laquelle a été passée entre le Canada et le Manitoba le 14 décembre 1929, est connue sous le nom de Convention sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba et a été confirmée par la Loi constitutionnelle de 1930. (Indian)

    lacs ensemencés de touladis

    lacs ensemencés de touladis Les lacs figurant à la partie III de l’annexe V. (stocked lake trout lakes)

    lacs ensemencés de truites

    lacs ensemencés de truites Les lacs figurant à la partie I de l’annexe V. (stocked trout lakes)

    levé

    levé Document établissant certaines limites territoriales homologué par le directeur des Levés du Manitoba et déposé chez celui-ci en vertu de la Loi sur l’arpentage, chapitre S240 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, dans sa version modifiée. (Plan of Survey)

    Loi

    Loi La Loi sur les pêches. (Act)

    loi provinciale

    loi provinciale La Loi sur la pêche du Manitoba, C.P.L.M., ch. F90. (provincial Act)

    longueur

    longueur Relativement à un poisson, distance mesurée entre la pointe du museau et l’extrémité de la nageoire caudale. (length)

    maillage

    maillage Relativement à la maille d’un filet, distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple, mesurée à l’intérieur des noeuds, après que le filet a été immergé dans l’eau et tendu, jusqu’à l’obtention de deux lignes droites parallèles, au moyen de l’appareil communément appelé la jauge Selkirk. (mesh size)

    ministère

    ministère Le ministère des Ressources naturelles et du Développement du Nord du Manitoba. (Department)

    ministre

    ministre[Abrogée, DORS/2003-107, art. 1]

    ministre provincial

    ministre provincial Le ministre du gouvernement du Manitoba chargé de l’application de la loi provinciale. (provincial Minister)

    mouche artificielle

    mouche artificielle Un ou deux hameçons à une pointe garnis de soie, de paillettes, de laine, de poils, de plumes ou d’un mélange quelconque de ces matières susceptibles d’attirer le poisson. (artificial fly)

    numéro de pêcheur

    numéro de pêcheur[Abrogée, DORS/2023-28, art. 8]

    numéro d’immatriculation

    numéro d’immatriculation[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]

    parc en filet

    parc en filet Filet conçu pour attraper le poisson en l’emprisonnant et comprend un truble et un verveux. (trap net)

    pêche à la ligne

    pêche à la ligne Pêche au moyen d’une canne, d’une ligne et d’un hameçon ou au moyen d’une ligne ou d’un hameçon. (angling)

    pêche à l’arc

    pêche à l’arc Pêche au moyen d’un arc et d’une flèche. (bow fishing)

    pêche à la seine

    pêche à la seine Pêche au moyen d’une seine. (seine netting)

    pêche à l’épervier

    pêche à l’épervier Pêche au moyen d’un épervier. (cast netting)

    pêche à l’épuisette

    pêche à l’épuisette Pêche au moyen d’une épuisette. (dip netting)

    pêche au harpon

    pêche au harpon Pêche au moyen d’un harpon lancé à la main ou au fusil. (spearfishing)

    pêche au piège à ménés

    pêche au piège à ménés Pêche au moyen d’un piège à ménés. (minnow trapping)

    pêche commerciale

    pêche commerciale Pêche pour la vente, le troc ou toute autre fin commerciale. (commercial fishing)

    pêche récréative

    pêche récréative Pêche à l’épuisette, pêche à l’épervier, pêche à la seine, pêche au piège à ménés, pêche à la ligne, pêche à l’arc ou pêche au harpon. Sont exclues de la présente définition :

    • a) la pêche pratiquée par un Indien à des fins alimentaires pour son usage personnel ou celui de sa famille immédiate;

    • b) la pêche commerciale. (recreational fishing)

    pêche sportive

    pêche sportive[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]

    permis

    permis Permis de pêche délivré sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale. (licence)

    permis de manutention de poisson vivant

    permis de manutention de poisson vivant Permis délivré en vertu de l’article 6.1. (Live Fish Handling Permit)

    permis de pêche à la ligne

    permis de pêche à la ligne Permis de pêche autorisant son titulaire à pratiquer la pêche récréative. (angling licence)

    permis de pêche à la ligne (conservation)

    permis de pêche à la ligne (conservation)[Abrogée, DORS/2023-28, art. 8]

    permis de pêche générale

    permis de pêche générale Permis délivré en vertu de l’article 6. (General Fishing Permit)

    poids éviscéré et étêté

    poids éviscéré et étêté Poids d’un poisson après que la tête, les ouïes et les viscères ont été enlevés, sans que le ventre ait été coupé. (headless drawn weight)

    poids habillé

    poids habillé Poids d’un poisson après que les ouïes et les viscères ont été enlevés. (dressed weight)

    poids habillé et étêté

    poids habillé et étêté Poids d’un poisson après que la tête, les ouïes et les viscères ont été enlevés et que le ventre a été coupé. (headless dressed weight)

    poisson-appât

    poisson-appât Toute espèce de poisson figurant à l’annexe I. (bait fish)

    poisson commun

    poisson commun Toute espèce de poisson figurant à l’annexe IV. (rough fish)

    résident

    résident[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]

    résident du Manitoba

    résident du Manitoba Personne dont la résidence principale est au Manitoba et qui a vécu au Manitoba pendant au moins six mois consécutifs au cours des douze mois précédant le jour où :

    • a) elle demande un permis;

    • b) si elle est autorisée à pêcher sans permis, elle commence à pratiquer la pêche. (resident of Manitoba)

  • (2) Toute période mentionnée dans le présent règlement :

    • a) comprend la première heure ou le premier jour et la dernière heure ou le dernier jour mentionnés;

    • b) commence et se termine dans la même année civile, sauf si le jour où elle se termine serait antérieur au jour où elle commence si les deux jours étaient dans la même année civile; dans ce cas, la période se termine au cours de l’année civile qui suit.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, le nom commun d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poisson indiqué à la colonne I de l’annexe VI est assimilé au nom scientifique de l’espèce ou du groupe qui figure à la colonne II de cette annexe.

  • (4) Pour l’application du présent règlement, deux filets sont comptés comme un poisson.

  • (5) Pour déterminer si un poisson fileté d’une espèce visée au tableau du présent paragraphe respecte la limite de taille établie pour cette espèce, la longueur du filet doit être multipliée par le facteur de conversion applicable à l’espèce et indiqué dans le tableau.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne II
    EspèceFacteur de conversion
    1Ombre arctique1,45
    2Omble de fontaine1,38
    3Truite brune1,48
    4Barbue de rivière1,57
    5Touladi1,53
    6Achigan à grande bouche1,63
    7Grand brochet1,57
    8Truite arc-en-ciel1,49
    9Achigan à petite bouche1,65
    10Doré jaune et doré noir1,60
  • (6) Pour l’application de la partie IV du présent règlement, n’est ni gardé ni en la possession d’une personne le poisson qui, après sa capture, est dégagé de l’hameçon et immédiatement relâché à l’eau là où il a été capturé.

  • DORS/88-190, art. 1
  • DORS/89-180, art. 1
  • DORS/90-302, art. 1
  • DORS/92-450, art. 1
  • DORS/93-39, art. 1
  • DORS/95-256, art. 1
  • DORS/95-518, art. 1
  • DORS/98-247, art. 1
  • DORS/2000-310, art. 1
  • DORS/2003-107, art. 1
  • DORS/2005-27, art. 1 et 2
  • DORS/2006-119, art. 1
  • DORS/2023-28, art. 3
 

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