Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-04-01 Versions antérieures
Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance des pêches au Manitoba.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à la pêche dans les eaux qui sont situées dans un parc national du Canada ou dans les eaux qui font l’objet d’un permis d’aquiculture.
- DORS/90-302, art. 2
PARTIE IDispositions générales
Modification des périodes de fermeture, des contingents et des limites
4 (1) Le ministre provincial ou le directeur peut, par ordonnance, modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés pour une zone par le présent règlement de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci.
(2) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite est modifié aux termes du paragraphe (1), le ministre provincial ou le directeur en donne avis aux intéressés par un ou plusieurs des moyens suivants :
a) un avis affiché à au moins deux endroits dans la zone en cause ou la région avoisinante;
b) un avis émis sur les ondes d’une station radio ou d’une station de télévision qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;
c) un avis donné oralement aux intéressés par l’agent des pêches;
d) un avis publié dans un ou plusieurs des périodiques suivants :
(i) dans la Gazette du Manitoba,
(ii) dans un journal qui paraît dans la région avoisinant la zone en cause,
(iii) dans le Manitoba Anglers Guide, publié par le ministère,
(iv) dans l′Annexe sur les prises commerciales, publiée par le ministère,
(v) sur le site Internet du ministère.
e) [Abrogé, DORS/99-189, art. 1]
- DORS/90-302, art. 21(F)
- DORS/91-381, art. 1
- DORS/99-189, art. 1
- DORS/2003-107, art. 8
PARTIE IIPermis
Dispositions générales
5 (1) Il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé par un permis ou sauf dans les cas où la pêche sans permis est autorisée sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale.
(2) Tout permis est valide pendant la période qui y est précisée.
(3) Le permis délivré en vertu du présent règlement est gratuit.
- DORS/88-190, art. 2
- DORS/98-247, art. 2
- DORS/2023-28, art. 4
6 (1) Le ministre provincial peut délivrer un permis de pêche générale à une personne si sa délivrance ne nuira pas à la conservation et à la protection du poisson dans la pêcherie en cause.
(2) Lorsque le ministre provincial délivre un permis de pêche générale à une personne qui détient un droit de pêche ancestral ou issu d’un traité, il s’assure que le permis :
a) autorise la personne à pêcher en conformité avec ce droit;
b) respecte la priorité accordée aux titulaires de ce droit dans l’exercice de celui-ci.
- DORS/89-180, art. 2
- DORS/90-302, art. 21(F)
- DORS/92-174, art. 1
- DORS/94-414, art. 1
- DORS/97-249, art. 1
- DORS/98-247, art. 2
- DORS/2003-107, art. 8
6.1 Le ministre provincial peut délivrer un permis de manutention de poisson vivant à une personne pour l’autoriser à recueillir, à transporter et à avoir en sa possession du poisson ou des oeufs de poisson aux fins mentionnées dans le permis, si la délivrance de celui-ci ne nuira pas à la conservation et à la protection du poisson auquel il s’applique.
- DORS/98-247, art. 2
- DORS/2003-107, art. 8
7 Tout permis délivré aux termes du présent règlement est la propriété de la Couronne et il n’est pas cessible.
8 (1) Il est interdit à quiconque :
a) de modifier ou de détériorer un permis;
b) de permettre à une autre personne d’utiliser son permis.
c) [Abrogé, DORS/89-180, art. 3]
(2) [Abrogé, DORS/98-247, art. 3]
- DORS/89-180, art. 3
- DORS/98-247, art. 3
- DORS/2023-28, art. 5(A)
9 (1) Toute personne à qui a été délivré un permis doit en tout temps lorsqu’elle pratique une activité autorisée :
a) porter le permis sur elle;
b) à la demande d’un agent des pêches, produire le permis sur-le-champ.
(2) Elle peut, dans le cas du permis de pêche à la ligne, se conformer au paragraphe (1) en ne portant sur elle que la version électronique du permis et en la produisant sur demande.
- DORS/90-302, art. 21(F)
- DORS/2023-28, art. 6
10 La personne à qui un permis autre qu’un permis de pêche à la ligne a été délivré :
a) ou bien signe son nom dans l’espace réservé à cette fin;
b) ou bien appose sa marque dans l’espace réservé à cette fin, en présence d’un témoin qui atteste l’apposition de la marque.
11 Le permis n’est pas valide dans les cas suivants :
a) il a été délivré sur la base de faux renseignements;
b) la date exacte de délivrance n’est pas inscrite sur le permis;
c) les exigences de l’article 10 ne sont pas remplies, s’il s’agit d’un permis autre qu’un permis de pêche à la ligne.
Conditions des permis
12 (1) Pour assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ainsi que la conservation et la protection du poisson, le ministre provincial peut assortir un permis de toute condition — compatible avec le présent règlement — concernant notamment l’un ou l’autre des points suivants :
a) les espèces et la quantité de poisson qu’il est permis de prendre;
b) la période pendant laquelle la pêche est autorisée;
c) les eaux du Manitoba dans lesquelles la pêche est autorisée;
d) le type et la quantité d’engins et d’équipement de pêche qu’il est permis d’avoir en sa possession ou d’utiliser et la façon dont ils doivent être utilisés;
e) la personne ou les personnes autorisées à pratiquer la pêche en vertu du permis;
f) les mesures à prendre, quant à la remise à l’eau des poissons ou à leur élimination, pour éviter de mettre en danger les stocks de poisson;
g) les renseignements à fournir au directeur ou à un agent au sujet des poissons pris et la manière de les signaler.
(2) Le titulaire d’un permis doit se conformer aux conditions qui y sont précisées.
- DORS/88-190, art. 3
- DORS/98-247, art. 5
- DORS/2003-107, art. 8
13 Il est interdit de pêcher dans les eaux qui figurent à l’annexe VIII, sauf en vertu d’un permis de pêche générale.
Fermeture aux fins de la conservation
13.1 Il est interdit à toute personne de pêcher ou de prendre et de garder du poisson d’une espèce mentionnée à la colonne II de l’annexe XVII, dans les eaux visées à la colonne I, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III, à moins qu’elle ne pêche en vertu d’un permis de pêche générale.
- DORS/95-518, art. 2
- DORS/98-247, art. 6
13.2 Avant de modifier une période de fermeture prévue à la colonne III de l’annexe XVII, le ministre provincial ou le directeur détermine si la modification :
a) risque d’empiéter sur tout droit — ancestral ou issu de traités — d’un peuple autochtone;
b) est raisonnablement nécessaire à des fins de conservation;
c) respecte la priorité accordée aux titulaires de ce droit dans l’exercice de celui-ci.
- DORS/98-247, art. 6
- DORS/2003-107, art. 8
PARTIE IIIPossession et transport du poisson
14 (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale, il est interdit d’avoir en sa possession du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité possédée dépasse la limite de possession y figurant.
(2) [Abrogé, DORS/2023-28, art. 8]
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) l’Indien qui a du poisson en sa possession à des fins alimentaires pour son usage personnel ou celui de sa famille immédiate;
b) la personne qui a acheté du poisson d’un commerce de détail ou d’une personne qui est légalement autorisée à vendre du poisson;
c) la personne qui est par ailleurs légalement autorisée à avoir ce poisson en sa possession.
(4) Toute personne mentionnée au paragraphe (3) doit fournir, sur demande, sans délai à un agent des pêches, selon le cas :
a) la preuve de son statut d’Indien;
b) un reçu ou un document de vente valide pour le poisson qui est en sa possession;
c) tout document pertinent l’autorisant légalement à avoir du poisson en sa possession.
- DORS/2003-107, art. 2
- DORS/2006-119, art. 10
- DORS/2023-28, art. 8
15 Il est interdit d’avoir en sa possession des poissons-appâts vivants dans les régions visées au tableau du présent article.
Régions | |
---|---|
1 | Eaux ensemencées de truites mentionnées à l’annexe V |
2 | Forêt provinciale du mont Duck et parc provincial du mont Duck |
3 | Forêt provinciale du mont Turtle et parc provincial du mont Turtle |
4 | Parc provincial Whiteshell |
5 | Partie de la rivière Winnipeg entre la centrale électrique Seven Sisters et le parc provincial Whiteshell |
6 | Eaux des divisions nord-est, nord-ouest et centre-nord |
7 | Forêt provinciale du mont Porcupine |
8 | Parc provincial Atikaki |
9 | Parc provincial Atikaki Sud |
- DORS/95-256, art. 2
- DORS/2006-119, art. 2
16 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession des oeufs vivants de poisson ou des poissons vivants, à moins d’y être autorisé en vertu de la loi provinciale ou par un permis de manutention de poisson vivant.
(2) Il est interdit d’introduire sans autorisation au Manitoba, d’y avoir en sa possession ou de relâcher dans les eaux du Manitoba des oeufs vivants de poisson ou des poissons vivants d’une espèce visée à la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes à l’égard du Manitoba.
(2.1) [Abrogé, DORS/2015-121, art. 31]
(3) Il est interdit d’introduire au Manitoba pour utilisation comme appâts des poissons, écrevisses, sangsues ou salamandres vivants, à moins d’y être autorisé par un permis de manutention de poisson vivant.
- DORS/89-180, art. 4
- DORS/90-302, art. 3
- DORS/93-39, art. 2
- DORS/98-247, art. 7
- DORS/2008-278, art. 1
- DORS/2011-39, art. 8(F)
- DORS/2015-121, art. 31
- DORS/2017-122, art. 2
- DORS/2023-28, art. 9
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