Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
ANNEXE XXXI(article 106)
Eaux où la pêche au chalut à panneaux est interdite
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | |||||||||||||||||||||
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Eaux | Longueur du bateau | Période de fermeture | ||||||||||||||||||||||
1 | Les eaux de la baie St. Marys, comté de Digby, Nouvelle-Écosse situées en deçà d’une ligne droite reliant le cap St. Mary’s au rocher Gull situé à l’extrémité sud de l’Île Brier. | Longueur enregistrée de 12,192 m ou plus | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
2 | Les eaux visées à l’article 1. | Longueur enregistrée de moins de 12,192 m | 1er nov. au 1er déc. | |||||||||||||||||||||
3 | Les eaux de la baie Jordan, comté de Sherlburne, Nouvelle-Écosse, situées en deçà d’une ligne droite reliant 43°39′ de latitude nord et 65°14′ de longitude ouest (pointe Bony), à 43°39′ de latitude nord et 65°08′ de longitude ouest (cap Western). | Toute longueur | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
4 | La partie de la baie des Chaleurs située à l’ouest d’une ligne droite reliant le phare de Grande-Anse, comté de Gloucester, Nouveau-Brunswick au phare de Paspébiac, comté de Bonaventure, Québec. | Toute longueur | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
5 | La partie de la baie St. Margarets, Nouvelle-Écosse située au nord d’une ligne droite reliant le phare de la pointe de Peggy’s comté d’Halifax à l’extrémité sud de l’Île Southwest, comté de Lunenburg. | Toute longueur | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
6 | La partie de la baie de Gaspé, au Québec, située à l’ouest d’une ligne droite reliant les points situés par 48°45′03″ de latitude nord et 64°09′48″ de longitude ouest (pointe Gaspé) et par 48°42′41″ de latitude nord et 64°16′29″ de longitude ouest (anse au Matelot). | Toute longueur | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
7 | La partie de la Rivière Saguenay, Québec située en amont d’une ligne droite reliant 48°07′24″ de latitude nord et 69°43′ de longitude ouest (pointe Noire) à 48°08′06″ de latitude nord et 69°42′06″ de longitude ouest (pointe Rouge). | Toute longueur | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
8 | La partie de la baie Chedabouctou, Nouvelle-Écosse située à l’ouest d’une ligne droite reliant le cap Canso à l’Île Green. | Toute longueur | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
9 | Les eaux situées au large de l’extrémité est de l’Île-du-Prince-Édouard bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Toute longueur | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
10 | Les eaux de la baie Passamaquoddy, Nouveau-Brunswick et toutes les eaux des pêcheries canadiennes situées au nord-ouest d’une ligne droite reliant le cap Deadman au cap East Quoddy dans l’Île Campobello; de là, vers le sud-ouest, le long de la côte de l’Île Canmpobello, jusqu’à la pointe Windmill; de là, jusqu’au cap Indian dans l’Île Indian; de là, le long de la côte ouest de l’Île Indian jusqu’à son extrémité sud; de là, franc sud, jusqu’à la frontière internationale. | Toute longueur | 1er oct. au 30 juin | |||||||||||||||||||||
11 | Les eaux de la baie Étang, comté de Charlotte, Nouveau-Brunswick, y compris toutes les eaux situées au nord d’une ligne droite reliant le phare de l’île Pea et celui de la pointe Mascabin. | Toute longueur | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
12 | Les eaux de pêche canadiennes du passage Western du côté ouest de l’île Deer (Nouveau-Brunswick) et les eaux situées à moins d’un mille marin du rivage nord-ouest de l’île, à partir du cap Calders jusqu’à l’extrémité sud-ouest de l’île Pendleton (Nouveau-Brunswick). | Toute longueur | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
13 | Les eaux du lac Bras d’Or (Nouvelle-Écosse), bornées au nord par une ligne reliant le cap Dauphin, comté de Victoria, à la pointe Aconi, comté de Cape Breton; de là, jusqu’à la pointe Alder, comté de Cape Breton et au sud par le pont de la route 4, qui emjambe le chenal St. Peters, comté de Richmond. | Longueur hors tout de 13,7 m ou plus | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
14 | Les eaux visées à l’article 13. | Longueur hors tout de moins de 13,7 m | 1er janv. au 31 juil. | |||||||||||||||||||||
15 | Les eaux situées au large de la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Toute longueur | 1er août au 30 sept. | |||||||||||||||||||||
16 | Les eaux situées au large du cap White, Nouvelle-Écosse bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Longueur hors tout de 19,8 m ou plus | 1er janv. au 30 juin | |||||||||||||||||||||
17 | Les eaux situées au large de fogo et de Twillingate, Terre-Neuve-et-Labrador bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Toute longueur | 1er juin au 30 nov. | |||||||||||||||||||||
18 | Les eaux situées au large des îles Cabot et Funk, Terre-Neuve-et-Labrador, bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Toute longueur | 1er mai au 30 nov. | |||||||||||||||||||||
19 | Les eaux situées au large de Bonavista et de St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Toute longueur | 1er juin au 30 nov. | |||||||||||||||||||||
20 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 1. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
21 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 2. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
22 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 3. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
23 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 4. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
24 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 5. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
25 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 6. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
26 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 7. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
27 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 8. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
28 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 9. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
29 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 10. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
30 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 11. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
31 | Les eaux de la baie Sacred, Terre-Neuve-et-Labrador en amont d’une ligne tirée à partir de 51°36′52′ de latitude nord et 55°37′48″ de longitude ouest (cap Onion); de là, à 51°38′46″ de latitude nord et 55°34′24″ de longitude ouest (île Great Sacred); de là, à 51°38′30″ de latitude nord et 55°25′42″ de longitude ouest (cap Bauld); de là, sud le long de la côte de l’île Quirpon à 51°36′30″ de latitude nord et 55°27′24″ de longitude ouest (pointe Dumenil) et de là, à 51°36′03″ de latitude nord et 55°28′15″ de longitude ouest (pointe Noddy). | Toute longueur | 1er janv. au 31 déc. |
- DORS/87-468, art. 22 et 23
- DORS/88-141, art. 4
- DORS/90-465, art. 1
- DORS/93-61, art. 47(A), 48 et 49
- DORS/2017-58, art. 23
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