Règlement sur les mesures spéciales d’importation (DORS/84-927)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-02-15 Versions antérieures
PARTIE IIMontant de subvention (suite)
- DORS/95-26, art. 17(F)
Crédits, remboursements ou exemptions d’impôts sur le revenu
32 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est conditionnelle à leur exportation et est octroyée sous forme d’un crédit d’impôts, d’un remboursement d’impôts ou d’une exemption d’impôts sur le revenu prélevés au cours d’une période donnée, le montant de subvention est égal au quotient obtenu par la division
a) du montant du crédit, du remboursement ou des impôts non payés en raison de l’exemption, selon le cas,
par
b) la quantité de marchandises exportées durant la période.
- DORS/95-26, art. 17
Report des impôts sur le revenu
33 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est conditionnelle à leur exportation et est octroyée sous forme de report des impôts sur le revenu, le montant de subvention se détermine par la répartition, conformément aux principes comptables généralement reconnus, du montant établi conformément à l’article 34 sur la quantité de marchandises exportées au cours de la période pendant laquelle les impôts auraient dû être payés s’ils n’avaient pas été reportés.
- DORS/95-26, art. 17
34 (1) Le montant visé à l’article 33 correspond à la valeur actuelle des intérêts, déterminée à la date d’entrée en vigueur du report des impôts sur le revenu et par rapport au taux d’escompte visé au paragraphe (2), qui auraient été payables par le bénéficiaire du report à l’égard d’un prêt commercial d’un montant égal au montant des impôts reportés, pour une période égale à celle du report et selon des modalités de remboursement semblables au calendrier de versement d’impôt qui s’applique aux impôts reportés, le taux d’intérêt applicable à un tel prêt étant égal, selon le cas :
a) au taux d’intérêt en vigueur, à la date où les impôts auraient dû être payés s’ils n’avaient pas été reportés, dans le territoire du gouvernement qui a accordé le report, et applicable aux prêts commerciaux qu’aurait pu obtenir le bénéficiaire du report pour une période qui est la même ou presque la même que celle du report et selon des modalités de remboursement comparables au calendrier de versement qui s’applique au report;
b) en l’absence du taux d’intérêt visé à l’alinéa a) ou dans l’impossibilité de le déterminer, au taux d’intérêt en vigueur à la date où les impôts auraient dû être payés s’ils n’avaient pas été reportés, dans le territoire du gouvernement qui a accordé le report, et applicable aux prêts commerciaux qu’aurait pu obtenir le bénéficiaire du report pour une période et selon des modalités de remboursement s’approchant le plus possible de la période et du calendrier de versement qui s’appliquent au report;
c) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) et b) ou dans l’impossibilité de les déterminer, au taux d’intérêt en vigueur à la date où les impôts auraient dû être payés s’ils n’avaient pas été reportés, dans le territoire du gouvernement qui a accordé le report, et applicable aux prêts commerciaux qu’auraient pu obtenir les producteurs suivants pour une période et selon des modalités de remboursement s’approchant le plus de la période et du calendrier de versement qui s’appliquent au report :
(i) les producteurs de marchandises similaires dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du report ou, à défaut, s’en rapproche,
(ii) si le sous-alinéa (i) n’est pas applicable, les producteurs de marchandises de la même catégorie générale dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du report ou, à défaut, s’en rapproche,
(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne sont pas applicables, les producteurs de marchandises de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa (ii) dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du report ou, à défaut, s’en rapproche.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le taux d’escompte est égal au taux d’intérêt déterminé conformément à ce paragraphe.
- DORS/95-26, art. 9
- DORS/96-255, art. 16 et 25
Allégement excédentaire des droits et des taxes sur les marchandises exportées
35 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est subordonnée à leur exportation et est octroyée sous la forme d’une exonération, d’une remise, d’un remboursement ou d’un drawback correspondant à un montant excédant les droits ou taxes qui frappent la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation des marchandises, le montant de subvention est égal au quotient de l’excédent du montant de l’exonération, de la remise, du remboursement ou du drawback sur les droits ou taxes exigibles à l’égard des marchandises exportées, ou qui l’auraient été si elles n’avaient pas été exportées, par la quantité des marchandises bénéficiant d’un tel avantage qui ont été exportées au cours de la période pour laquelle cet avantage a été accordé.
- DORS/95-26, art. 17
- DORS/96-255, art. 17 et 25
- DORS/2000-138, art. 4
Allégement excédentaire des droits et des taxes sur les intrants
35.01 (1) Dans les cas où la subvention pour marchandises subventionnées est subordonnée à leur exportation et est octroyée sous la forme d’une exonération, d’une remise, d’un remboursement ou d’un drawback correspondant à un montant excédant les droits ou taxes qui frappent les marchandises consommées dans la production des marchandises exportées, le montant de subvention est égal au quotient de l’excédent du montant de l’exonération, de la remise, du remboursement ou du drawback sur les droits ou taxes exigibles à l’égard des marchandises consommées par la quantité des marchandises bénéficiant d’un tel avantage qui ont été exportées au cours de la période pour laquelle cet avantage a été accordé.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les seules marchandises considérées comme étant consommées dans la production des marchandises exportées sont :
a) l’énergie, les combustibles, l’huile et les catalyseurs utilisés ou consommés dans la production des marchandises exportées;
b) les marchandises entrant dans la fabrication des marchandises exportées.
- DORS/96-255, art. 17 et 25
- DORS/2000-138, art. 4
Acquisition d’actions
35.1 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est octroyée par un gouvernement sous forme d’acquisition d’actions d’une entreprise dotée de la personnalité morale, le montant de subvention se détermine par la répartition, conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées auxquelles la subvention s’applique, de la différence entre :
a) le montant que le gouvernement a payé ou est convenu de payer pour les actions;
b) la juste valeur marchande des actions, immédiatement avant que soit rendue publique la décision du gouvernement de les acquérir.
- DORS/95-26, art. 10
Achat de biens
35.2 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est octroyée par un gouvernement sous forme d’achat de biens, le montant de subvention se détermine par la répartition, conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées auxquelles la subvention s’applique, de la différence entre :
a) le montant que le gouvernement a payé ou est convenu de payer pour les biens;
b) la juste valeur marchande des biens dans le territoire de ce gouvernement.
- DORS/95-26, art. 10
Biens ou services fournis par un gouvernement
36 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est octroyée par un gouvernement sous forme de biens ou de services, le montant de subvention se détermine par la répartition, conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées auxquelles la subvention s’applique, de la différence entre :
a) la juste valeur marchande des biens ou des services dans le territoire du gouvernement;
b) le prix auquel les biens ou les services ont été fournis par le gouvernement.
- DORS/95-26, art. 11
36.001 En cas d’écart important entre le montant de subvention par ailleurs établi aux termes de la présente partie à l’égard de marchandises et la valeur future au moment de la vente des marchandises, cette dernière constitue le montant de subvention.
- DORS/96-255, art. 18 et 25
PARTIE II.01Règlement des différends concernant les marchandises des pays ACEUM
- DORS/2020-65, art. 1
36.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- secrétaire américain
secrétaire américain La personne désignée pour agir à titre de secrétaire de la section américaine du Secrétariat. (American Secretary)
- secrétaire mexicain
secrétaire mexicain La personne désignée pour agir à titre de secrétaire de la section mexicaine du Secrétariat. (Mexican Secretary)
- Secrétariat
Secrétariat Le Secrétariat établi aux termes du paragraphe 1 de l’article 30.6 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (Secretariat)
- DORS/94-20, art. 2
- DORS/2020-65, art. 2
36.02 Sont désignés aux fins de la définition de gouvernement d’un pays ACEUM au paragraphe 2(1) de la Loi, les ministères et organismes suivants :
a) pour l’application du paragraphe 77.011(1), du paragraphe 77.011(6) de la version anglaise, des paragraphes 77.015(5), 77.017(1) et (3) et 77.019(6) de la Loi :
(i) dans le cas du Mexique, le bureau du secrétaire mexicain,
(ii) dans le cas des États-Unis, le bureau du secrétaire américain;
b) pour l’application des paragraphes 77.011(4) et 77.013(3) de la Loi :
(i) dans le cas du Mexique, le Secretaría de Economía (secrétariat de l’économie),
(ii) dans le cas des États-Unis, le Department of State;
c) pour l’application du paragraphe 77.023(1), de l’article 77.025 et des paragraphes 77.028(1) et 77.031(1) et (2) de la Loi :
(i) dans le cas du Mexique, le Secretaría de Economía (secrétariat de l’économie),
(ii) dans le cas des États-Unis, le bureau du United States Trade Representative.
- DORS/94-20, art. 2
- DORS/2020-65, art. 3
36.03 Le gouvernement d’une province du Canada ou d’un État des États-Unis qui s’estime lésé par une décision finale est assimilé à la personne autorisée à déposer auprès du secrétaire canadien la requête visée au paragraphe 77.011(2) de la Loi.
- DORS/94-20, art. 2
36.04 Pour l’application du paragraphe 77.012(1) de la Loi, la notification de l’intention de présenter une demande ou de former un appel à l’égard d’une décision finale, qui est adressée à toute personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.012 de la Loi, de se prévaloir des mêmes recours, se fait par publication d’un avis de cette intention dans la Gazette du Canada et, si la signification d’un tel avis est requise aux termes des règles de procédure adoptées ou maintenues en application du paragraphe 14 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, par signification de cet avis selon le mode prévu dans ces règles.
- DORS/94-20, art. 2
- DORS/2020-65, art. 4
36.05 (1) Dans le présent article, dossier administratif s’entend au sens de l’article 10.8 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
(2) Pour l’application de l’article 77.015 de la Loi, le groupe spécial a les pouvoirs, droits et privilèges d’une cour supérieure d’archives pour exiger la production du dossier administratif relatif une décision finale, à l’exception des renseignements gouvernementaux au sens des règles applicables aux révisions du groupe spécial, et pour procéder à l’examen de ce dossier.
- DORS/94-20, art. 2
- DORS/2020-65, art. 5
36.06 Pour l’application de l’article 77.019 de la Loi, le comité a les pouvoirs, droits et privilèges suivants d’une cour supérieure d’archives :
a) exiger la production du dossier de la révision effectuée par un groupe spécial et procéder à l’examen de ce dossier;
b) dans le cas où la contestation extraordinaire devant le comité se fonde sur les motifs prévus au sous-alinéa 13a)(i) et à l’alinéa 13b) de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique :
(i) exiger la production des documents se rapportant à ces motifs et procéder à leur examen,
(ii) assigner des témoins, les contraindre à comparaître et les contraindre à présenter toute preuve, sous serment ou sous affirmation solennelle, oralement ou par écrit,
(iii) faire prêter serment ou recevoir des affirmations solennelles.
- DORS/94-20, art. 2
- DORS/2020-65, art. 6
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