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Règlement sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 36.04 du 2006-03-22 au 2020-06-30 :


 Pour l’application du paragraphe 77.012(1) de la Loi, la notification de l’intention de présenter une demande ou de former un appel à l’égard d’une décision finale, qui est adressée à toute personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.012 de la Loi, de se prévaloir des mêmes recours, se fait par publication d’un avis de cette intention dans la Gazette du Canada et, si cette personne est visée à l’alinéa 33(1)a) des Règles de procédures des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA), par signification de la manière prévue par la règle 25 de ces règles.

  • DORS/94-20, art. 2

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