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Règlement sur les mesures spéciales d’importation (DORS/84-927)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-02-15 Versions antérieures

Règlement sur les mesures spéciales d’importation

DORS/84-927

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Enregistrement 1984-11-22

Règlement sur les mesures spéciales d’importation

C.P. 1984-3728 1984-11-22

Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu de l’article 97 de la Loi sur les mesures spéciales d’importationNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les mesures spéciales d’importation, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2019-314, art. 2]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

activité de développement préconcurrentielle

activité de développement préconcurrentielle[Abrogée, DORS/2001-54, art. 1]

agent

agent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (officer)

Loi

Loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation. (Act)

période de démarrage de la production

période de démarrage de la production Période qui :

  • a) commence à la date du début :

    • (i) soit de l’utilisation de nouvelles installations de production aux fins de la production commerciale,

    • (ii) soit de la production commerciale d’un produit qui est nouveau ou sensiblement différent des produits précédemment produits par le producteur et qui exige une technologie ou de l’équipement de production nouveaux ou sensiblement différents de ceux utilisés précédemment par le producteur;

  • b) se termine à la date où le niveau de production n’est plus limité de façon marquée par des difficultés techniques liées à l’utilisation des nouvelles installations ou à la production du produit nouveau ou sensiblement différent. (start-up period of production)

production

production Sont assimilés à la production la fabrication, la culture et le traitement. (production)

recherche industrielle

recherche industrielle[Abrogée, DORS/2001-54, art. 1]

secrétariat américain

secrétariat américain La section américaine du Secrétariat visé à l’article 1909 de l’Accord de libre-échange. (American Secretariat)

  • DORS/89-63, art. 1
  • DORS/95-26, art. 1
  • DORS/96-255, art. 1 et 25
  • DORS/2001-54, art. 1

Dispositions inopérantes

 La définition de secrétariat américain à l’article 2, la partie II.1 ainsi que les articles 46 à 49 sont inopérants tant que les paragraphes 56(1.02), 58(1.2) et 59(3.3) et l’article 77.038 de la Loi sont en vigueur, sauf à l’égard d’une décision finale rendue avant l’entrée en vigueur des paragraphes 56(1.02), 58(1.2) et 59(3.3) et de l’article 77.038 de la Loi.

  • DORS/94-20, art. 1

PARTIE IValeur normale et prix à l’exportation

RECTIFICATION DE LA VALEUR NORMALE

Rectifications quantitatives

 Pour l’application des articles 15, 19 et 20 de la Loi, le prix des marchandises similaires est rectifié de façon à tenir compte de l’escompte sur quantités généralement accordé à l’occasion de la vente de telles marchandises en quantités égales ou sensiblement égales aux quantités vendues à l’importateur se trouvant au Canada.

  • DORS/2015-27, art. 1(A)

 S’il est impossible de déterminer l’escompte sur quantités visé à l’article 3, le prix des marchandises similaires est rectifié

  • a) par adjonction du montant représentant les frais qui seraient engagés par l’exportateur, ou

  • b) par déduction du montant représentant les économies qui seraient réalisées par l’exportateur,

si celui-ci vendait les marchandises similaires en quantités égales ou sensiblement égales aux quantités vendues à l’importateur se trouvant au Canada.

Différences qualitatives

 Pour l’application des articles 15, 19 et 20 de la Loi, si les marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et les marchandises similaires diffèrent

  • a) par leur qualité, leur structure, leur conception ou leurs matériaux,

  • b) par la garantie offerte contre les vices de fabrication ou la garantie de fonctionnement,

  • c) par le délai prévu entre la date où elles sont commandées et la date où elles sont expédiées, ou

  • d) par les conditions de leur vente, autres que celles mentionnées aux alinéas b) et c), ou que toute autre condition qui mène à une rectification effectuée conformément à un autre article du présent règlement,

et que cette différence se traduit par une différence entre le prix des marchandises similaires et le prix auquel des marchandises identiques à tous égards, y compris les conditions de vente, aux marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada seraient vendues dans le pays d’exportation, le prix des marchandises similaires est rectifié comme suit :

  • e) dans le cas où le prix des marchandises similaires est supérieur au prix des marchandises identiques, par déduction de la différence estimative entre ces deux prix;

  • f) dans le cas où le prix des marchandises similaires est inférieur au prix des marchandises identiques, par adjonction de la différence estimative entre ces deux prix.

Escomptes

 Pour l’application des articles 15, 19 et 20 de la Loi, lorsqu’un rabais, un escompte différé ou un escompte au comptant est généralement accordé à l’occasion de la vente de marchandises similaires dans le pays d’exportation, le prix des marchandises similaires est rectifié par déduction du montant qui serait accordé au titre d’un tel rabais ou escompte si la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada avait lieu dans le pays d’exportation.

Frais de livraison

 Pour l’application des articles 15 et 19 et du sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi, lorsque les marchandises similaires sont vendues à des prix incluant les frais de livraison, leur prix est rectifié par déduction de ces frais.

  • DORS/92-236, art. 1
  • DORS/2000-138, art. 11

 Pour l’application des articles 15 et 19 et du sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi, lorsque les marchandises similaires sont généralement vendues à un prix incluant un montant fixe pour livraison, quelle que soit la destination, à l’intérieur d’une zone qui, selon les pratiques commerciales habituelles du vendeur des marchandises similaires, est considérée comme une zone de transport courante, leur prix est rectifié par déduction du montant qui correspond aux frais moyens engagés par le vendeur pour livrer les marchandises similaires dans cette zone.

  • DORS/92-236, art. 1
  • DORS/2000-138, art. 11

Remplacement du niveau du circuit de distribution

 Pour l’application des articles 15 et 19 et du sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi, si les acheteurs de marchandises similaires situés au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l’importateur se trouvant au Canada sont préférés aux acheteurs situés au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur, le prix des marchandises similaires est rectifié par déduction :

  • a) du montant des frais engagés par le vendeur des marchandises similaires dans le cas d’une vente à des acheteurs situés au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l’importateur et qui découlent d’activités qui n’auraient pas été exercées si les marchandises similaires avaient été vendues au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur; ou

  • b) à défaut de renseignements relatifs aux frais visés à l’alinéa a), d’un montant ne dépassant pas l’escompte qui est généralement accordé à l’occasion de la vente de marchandises similaires par d’autres vendeurs se trouvant dans le pays d’exportation à des acheteurs qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur.

  • DORS/2000-138, art. 11

Taxes et droits

 Pour l’application des articles 15, 19 et 20 de la Loi, si des taxes ou droits qui frappent les marchandises similaires, leurs matériaux ou leurs pièces composantes ne frappent pas les marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada, le prix des marchandises similaires est rectifié par déduction du montant de ces taxes ou droits.

Coût de production et autres frais

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 19b) et du sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la Loi,

    • a) sous réserve des articles 11.2 et 12, le terme coût de production désigne l’ensemble :

      • (i) des coûts attribuables ou liés à la production des marchandises, ou

      • (ii) des coûts directs des travaux de conception ou d’ingénierie nécessaires à la production des marchandises;

    • b) le terme un montant raisonnable pour les bénéfices désigne un montant égal :

      • (i) si l’exportateur a effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises similaires qui sont destinées à être utilisées dans ce pays, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) n’est pas applicable, mais que l’exportateur a effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises qui sont de la même catégorie générale que celles vendues à l’importateur se trouvant au Canada et qui sont destinées à être utilisées dans le pays d’exportation, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,

      • (iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne sont pas applicables, mais que des producteurs, autres que l’exportateur, ont effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises similaires qui sont destinées à être utilisées dans ce pays, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,

      • (iv) si les sous-alinéas (i) à (iii) ne sont pas applicables, mais que des producteurs, autres que l’exportateur, ont effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises qui sont de la même catégorie générale que celles vendues à l’importateur se trouvant au Canada et qui sont destinées à être utilisées dans le pays d’exportation, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,

      • (v) si les sous-alinéas (i) à (iv) ne sont pas applicables, mais que l’exportateur a effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa (iv) et qui sont destinées à être utilisées dans ce pays, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes;

      • (vi) si les sous-alinéas (i) à (v) ne sont pas applicables, mais que des producteurs, autres que l’exportateur, ont effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa (iv) et qui sont destinées à être utilisées dans ce pays, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes;

    • c) le terme un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente désigne :

      • (i) un montant égal à l’ensemble des frais administratifs, des frais de vente et autres frais, notamment le coût de toute garantie contre les vices de fabrication ou de toute garantie de fonctionnement et les coûts des travaux de conception ou d’ingénierie, qui ne sont pas compris dans le coût de production, mais qu’il est raisonnable d’attribuer à la production et aux ventes intérieures de marchandises similaires par l’exportateur qui satisfont au plus grand nombre de conditions énoncées aux alinéas 15a) à e) de la Loi, compte tenu du paragraphe 16(1) de la Loi,

      • (ii) s’il est impossible de déterminer le montant visé au sous-alinéa (i), un montant égal à l’ensemble des frais administratifs, des frais de vente et autres frais, notamment le coût de toute garantie contre les vices de fabrication ou de toute garantie de fonctionnement et les coûts des travaux de conception ou d’ingénierie, qui ne sont pas compris dans le coût de production, mais qu’il est raisonnable d’attribuer à la production et à la vente des marchandises.

  • (2) Pour l’application des sous-alinéas (1)b)(i), (ii) et (v), lorsque l’exportateur n’est pas le producteur des marchandises visées à ces sous-alinéas, un montant raisonnable pour les bénéfices comprend également les bénéfices que le producteur et les vendeurs subséquents ont tirés de la vente des marchandises à l’exportateur.

  • (3) Pour l’application du sous-alinéa (1)c)(i), lorsque l’exportateur n’est pas le producteur des marchandises visées à ce sous-alinéa, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, comprend également les frais engagés par le producteur et les vendeurs subséquents pour la vente des marchandises à l’exportateur.

 Pour l’application du paragraphe 16(3) de la Loi :

  • a) sous réserve du paragraphe 11.2(1) et de l’article 12, le coût de production de marchandises est égal à la somme des montants suivants :

    • (i) l’ensemble des coûts attribuables ou liés à la production des marchandises,

    • (ii) l’ensemble des coûts directs des travaux de conception ou d’ingénierie nécessaires à la production des marchandises;

  • b) les frais afférents, notamment les frais administratifs et les frais de vente correspondent à l’ensemble des frais administratifs, des frais de vente et autres frais, notamment le coût de toute garantie contre les vices de fabrication ou de toute garantie de fonctionnement et les coûts des travaux de conception ou d’ingénierie qui ne sont pas compris dans le coût de production, mais qui sont attribuables à la production et à la vente des marchandises.

  •  (1) Pour l’application des sous-alinéas 11(1)a)(i) et 11.1a)(i), lorsqu’un intrant qui est un facteur important dans la production des marchandises est acquis d’une personne associée par l’exportateur ou le producteur, le coût de cet intrant dans le pays d’exportation est réputé être le plus élevé des montants suivants :

    • a) le prix payé pour l’intrant par l’exportateur ou le producteur à la personne associée;

    • b) le coût supporté par la personne associée pour la production de l’intrant, y compris les frais afférents, notamment les frais administratifs et les frais de vente;

    • c) le prix d’intrants identiques — ou sensiblement identiques — dans le pays d’exportation, si des renseignements suffisants sont disponibles pour permettre de le déterminer sur la base :

      • (i) soit des prix de vente dans le pays d’exportation entre des parties qui ne sont pas des personnes associées, pour des quantités égales ou sensiblement égales,

      • (ii) soit des prix publiés dans le pays d’exportation.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(i), si le président est d’avis qu’il existe, aux termes de l’alinéa 16(2)c) de la Loi, une situation particulière du marché qui ne permet pas une comparaison utile de la vente de marchandises similaires avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada et qui fait en sorte que le coût d’acquisition d’un intrant ne tient pas compte raisonnablement de son coût réel, le coût de l’intrant dans le pays d’exportation est considéré être le premier des montants ci-après qui tient raisonnablement compte du coût réel de l’intrant, pour permettre une comparaison utile :

    • a) le prix d’intrants identiques — ou sensiblement identiques — produits dans le pays d’exportation et vendus à l’exportateur ou à un autre producteur dans le pays d’exportation;

    • b) le prix d’intrants identiques — ou sensiblement identiques — produits dans le pays d’exportation et vendus à partir du pays d’exportation à un pays tiers;

    • c) le prix d’intrants identiques — ou sensiblement identiques — établi sur la base des prix publiés dans le pays d’exportation;

    • d) le prix d’intrants identiques — ou sensiblement identiques — produits dans un pays tiers et vendus à l’exportateur ou à un autre producteur dans le pays d’exportation, rectifié pour tenir compte des différences en ce qui a trait à la comparabilité des prix dans le pays tiers et dans le pays d’exportation;

    • e) le prix d’intrants identiques — ou sensiblement identiques — établi sur la base des prix publiés à l’extérieur du pays d’exportation, rectifié pour tenir compte des différences en ce qui a trait à la comparabilité des prix avec le pays d’exportation.

 

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