Règlement sur les mesures spéciales d’importation
11.1 Pour l’application du paragraphe 16(3) de la Loi :
a) sous réserve de l’article 12, le coût de production de marchandises est égal à la somme des montants suivants :
(i) l’ensemble des coûts attribuables ou liés à la production des marchandises,
(ii) l’ensemble des coûts directs des travaux de conception ou d’ingénierie nécessaires à la production des marchandises;
b) les frais afférents, notamment les frais administratifs et les frais de vente correspondent à l’ensemble des frais administratifs, des frais de vente et autres frais, notamment le coût de toute garantie contre les vices de fabrication ou de toute garantie de fonctionnement et les coûts des travaux de conception ou d’ingénierie qui ne sont pas compris dans le coût de production, mais qui sont attribuables à la production et à la vente des marchandises.
- DORS/96-255, art. 3 et 25
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