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Règlement sur les mesures spéciales d’importation (DORS/84-927)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-02-15 Versions antérieures

PARTIE IValeur normale et prix à l’exportation (suite)

RECTIFICATION DU PRIX À L’EXPORTATION (suite)

Taux d’escompte pour le prix à l’exportation (suite)

 Lorsque le prix à l’exportation est déterminé conformément à l’article 25 de la Loi, l’article 23 du présent règlement est interprété comme si

  • a) les mots « le pays où se trouve le vendeur » et « ce pays » étaient remplacés par « le Canada »;

  • b) les mots « vente de marchandises à l’importateur se trouvant au Canada » étaient remplacés par « vente des marchandises par l’importateur se trouvant au Canada ».

Marchandises en transit

 Pour l’application du paragraphe 30(1) de la Loi, la valeur normale et le prix à l’exportation des marchandises exportées vers le Canada en provenance d’un pays donné et transitant par un autre pays sont établis de la même façon que si ces marchandises avaient été expédiées directement vers le Canada à partir du premier pays, sous réserve des conditions suivantes :

  • a) les marchandises sont transportées, à la faveur d’un connaissement direct, du premier pays à un destinataire se trouvant au Canada;

  • b) les marchandises n’ont pas été déclarées pour le commerce ou la consommation dans un pays intermédiaire ou n’y sont pas demeurées à d’autres fins que le transbordement;

  • c) l’importateur des marchandises présente à l’agent qui le demande :

    • (i) l’original ou une copie certifiée conforme du connaissement établi pour ces marchandises,

    • (ii) si les documents mentionnés au sous-alinéa (i) ne sont pas disponibles, tous renseignements ou documents à sa disposition pouvant servir à déterminer le pays d’exportation des marchandises.

  • DORS/92-590, art. 1(A)
  • DORS/96-255, art. 9 et 25

Mouvements durables des taux de change

  •  (1) Pour l’application de l’article 30.2 de la Loi, lorsque la vente de marchandises à un importateur se trouvant au Canada est effectuée au cours d’une période où il y a des mouvements durables des taux de change ayant pour effet de faire augmenter la valeur de la monnaie étrangère dans laquelle la valeur normale des marchandises est exprimée, par rapport à la monnaie dans laquelle le prix de vente de l’exportateur est exprimé, et que ce prix est rajusté en conséquence par rapport au prix applicable le soixantième jour précédant la date de la vente, le prix à l’exportation des marchandises est rajusté par multiplication de celui-ci par le résultat qu’on obtient en divisant le taux de change en vigueur, à la date de la vente, à l’égard de la monnaie étrangère, par la moyenne des taux de change en vigueur à l’égard de cette monnaie pour les 30 jours précédant le soixantième jour avant la date de la vente.

  • (2) Lorsque le prix de vente de l’exportateur des marchandises est exprimé en dollars canadiens, le taux de change en vigueur pour l’application du paragraphe (1) est celui prévu à l’article 5 du Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane.

  • (3) Lorsque le prix de vente de l’exportateur des marchandises est exprimé en monnaie étrangère, le taux de change en vigueur pour l’application du paragraphe (1) est déterminé selon les taux de change prévus à l’article 5 du Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane.

  • DORS/95-26, art. 4
  • DORS/96-255, art. 10 et 25

PARTIE I.1Marge de dumping fondée sur le pourcentage ou l’échantillonnage

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 30.3(3) de la Loi, la marge de dumping relative aux marchandises d’un exportateur qui n’ont pas été incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage, selon le cas, et relativement auxquelles la marge de dumping n’a pas été établie en application du paragraphe 30.3(2) de la Loi est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies en application des articles 15 à 30 de la Loi relativement aux marchandises provenant de l’exportateur qui sont incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage.

  • (2) S’il est impossible d’établir la marge de dumping selon le paragraphe (1) du fait qu’aucune marchandise de l’exportateur n’a été incluse dans le pourcentage ou l’échantillonnage, la marge de dumping est :

    • a) égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies en application des articles 15 à 28 et 30 de la Loi, sauf l’alinéa 25(1)e), relativement aux marchandises provenant du même pays qui sont incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage;

    • b) s’il est impossible d’établir une marge de dumping en application de l’alinéa a), égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies en application des articles 15 à 28 et 30 de la Loi, sauf l’alinéa 25(1)e), relativement aux marchandises provenant de tous les autres pays dont les marchandises sont considérées, qui sont incluses dans un pourcentage ou un échantillonnage;

    • c) s’il est impossible d’établir une marge de dumping en application des alinéas a) ou b), déterminée de façon raisonnable, compte tenu des renseignements dont dispose le président.

  • (3) Les marges de dumping minimales ne sont pas prises en compte dans l’établissement de la marge de dumping visée au paragraphe (2).

  • DORS/95-26, art. 4
  • DORS/96-255, art. 11 et 25
  • DORS/2000-138, art. 13
  • DORS/2015-27, art. 10

 [Abrogé, DORS/2001-54, art. 2]

PARTIE IIMontant de subvention

[
  • DORS/95-26, art. 17(F)
]

Dispositions générales

 Les montants suivants sont déduits du montant de subvention octroyée pour des marchandises subventionnées :

  • a) le montant des dépenses que le bénéficiaire de la subvention a engagées pour obtenir celle-ci;

  • b) le montant de tout droit, taxe ou autre prélèvement imposé par un gouvernement au bénéficiaire de l’avantage de la subvention pour compenser la subvention;

  • c) le montant de la perte de valeur de la subvention dans les cas où sa réception a été différée par le gouvernement ayant octroyé la subvention.

  • DORS/95-26, art. 5 et 17

Prime

 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est octroyée sous forme de prime, le montant de subvention se détermine par la répartition de la prime, conformément aux principes comptables généralement reconnus, de la façon suivante :

  • a) si la prime devait ou doit servir aux dépenses d’exploitation découlant de la production, de l’achat, de la distribution, du transport, de la vente, de l’exportation ou de l’importation de marchandises subventionnées, elle est répartie sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées auxquelles elle s’applique;

  • b) si la prime devait ou doit servir à l’achat ou à la construction d’immobilisations, la prime est répartie sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées pour la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation desquelles les immobilisations ont été ou seront utilisées pendant leur durée utile prévue;

  • c) si la prime devait ou doit servir à une fin non mentionnée aux alinéas a) ou b), ou à une fin inconnue, elle est répartie sur la quantité totale estimative de marchandises subventionnées dont la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation ont été ou seront effectués par le bénéficiaire de la prime pendant la moyenne pondérée de la durée utile, ne dépassant pas 10 ans, des immobilisations utilisées par l’industrie de ce bénéficiaire.

  • DORS/92-236, art. 2(A)
  • DORS/95-26, art. 17
  •  (1) Les sommes relatives à un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif qui résulte de pratiques gouvernementales sont traitées comme la prime visée à l’article 27.

  • (2) Les sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement et les recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues sont traitées comme la prime visée à l’article 27.

  • DORS/95-26, art. 6

Prêts à taux préférentiel

 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est octroyée sous forme de prêt à taux préférentiel, le montant de subvention se détermine par la répartition, conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la quantité de marchandises visée à l’article 31, de la valeur actuelle de la somme des montants suivants :

  • a) le montant déterminé conformément à l’article 29;

  • b) les frais, autres que les intérêts, qu’aurait engagés le bénéficiaire du prêt à l’égard d’un prêt commercial non garanti qu’il aurait pu obtenir.

La valeur actuelle est calculée à la date du versement du montant prêté et par rapport au taux d’escompte visé à l’article 30.

  • DORS/95-26, art. 7
  • DORS/96-255, art. 12 et 25
  •  (1) Le montant visé à l’alinéa 28a) correspond à la différence entre les montants suivants :

    • a) les intérêts qui seraient payables par le bénéficiaire du prêt à taux préférentiel pour un prêt commercial non garanti dans la même monnaie que celle des paiements relatifs au prêt à taux préférentiel et selon les mêmes modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, que celles de ce prêt;

    • b) les intérêts payables sur le prêt à taux préférentiel.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le taux d’intérêt applicable est le suivant :

    • a) le taux d’intérêt en vigueur à la date du prêt à taux préférentiel dans le territoire du gouvernement qui l’a consenti et applicable aux prêts commerciaux non garantis qu’aurait pu obtenir le bénéficiaire du prêt à taux préférentiel dans la même monnaie que celle des paiements relatifs à ce prêt et selon des modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, qui sont les mêmes ou presque les mêmes que celles de ce prêt;

    • b) en l’absence du taux d’intérêt visé à l’alinéa a) ou dans l’impossibilité de le déterminer, le taux d’intérêt en vigueur à la date du prêt à taux préférentiel dans le territoire du gouvernement qui l’a consenti et applicable aux prêts commerciaux non garantis qu’aurait pu obtenir le bénéficiaire du prêt à taux préférentiel dans la même monnaie que celle des paiements relatifs à ce prêt et selon des modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles de ce prêt;

    • c) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) et b) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt en vigueur à la date du prêt à taux préférentiel dans le territoire du gouvernement qui l’a consenti et applicable aux prêts commerciaux non garantis qu’auraient pu obtenir les producteurs suivants dans la même monnaie que celle des paiements relatifs au prêt à taux préférentiel et selon des modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles de ce prêt :

      • (i) les producteurs de marchandises similaires dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du prêt à taux préférentiel ou, à défaut, s’en rapproche,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) n’est pas applicable, les producteurs de marchandises de la même catégorie générale dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du prêt à taux préférentiel ou, à défaut, s’en rapproche,

      • (iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne sont pas applicables, les producteurs de marchandises de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa (ii) dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du prêt à taux préférentiel ou, à défaut, s’en rapproche.

  • DORS/95-26, art. 7
  • DORS/96-255, art. 13 et 25

 Pour l’application de l’article 28, le taux d’escompte est égal au taux d’intérêt déterminé conformément au paragraphe 29(2).

  • DORS/95-26, art. 7

 La quantité de marchandises visée à l’article 28 est,

  • a) dans les cas où le prêt à taux préférentiel devait ou doit servir aux dépenses d’exploitation découlant de la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation de marchandises subventionnées, la quantité totale estimative des marchandises subventionnées auxquelles ce prêt s’applique;

  • b) dans le cas où le prêt à taux préférentiel devait ou doit servir à l’achat ou à la construction d’immobilisations, la quantité totale estimative des marchandises subventionnées pour la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation desquelles les immobilisations ont été ou seront utilisées pendant leur durée utile prévue;

  • c) dans les cas où le prêt à taux préférentiel devait ou doit servir à une fin non mentionnée aux alinéas a) ou b), ou à une fin inconnue, la quantité totale estimative des marchandises subventionnées dont la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation ont été ou seront effectués par le bénéficiaire du prêt à taux préférentiel pendant la moyenne pondérée de la durée utile, ne dépassant pas dix ans, des immobilisations utilisées par la branche de production de celui-ci.

  • DORS/92-236, art. 3(A)
  • DORS/96-255, art. 14 et 25

Garantie d’emprunt

  •  (1) Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est octroyée sous forme de garantie d’emprunt, le montant de subvention se détermine par la répartition, conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la quantité de marchandises visée au paragraphe (2), de la valeur actuelle de la différence entre les montants suivants :

    • a) la somme des intérêts et des frais administratifs que le bénéficiaire de la garantie aurait à payer si le prêt n’était pas garanti;

    • b) la somme des intérêts et des frais administratifs qu’il aura à payer à l’égard du prêt garanti.

    La valeur actuelle est calculée à la date du versement du montant prêté et par rapport au taux d’escompte visé au paragraphe (3).

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité de marchandises est :

    • a) dans le cas où le prêt garanti devait ou doit servir aux dépenses d’exploitation découlant de la production, de l’achat, de la distribution, du transport, de la vente, de l’exportation ou de l’importation de marchandises subventionnées, la quantité totale estimative des marchandises subventionnées auxquelles s’applique le prêt;

    • b) dans le cas où le prêt garanti devait ou doit servir à l’achat ou à la construction d’immobilisations, la quantité totale estimative des marchandises subventionnées pour la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation desquelles les immobilisations ont été ou seront utilisées pendant leur durée utile prévue;

    • c) dans le cas où le prêt garanti devait ou doit servir à une fin non mentionnée aux alinéas a) ou b), ou à une fin inconnue, la quantité totale estimative des marchandises subventionnées dont la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation ont été ou seront effectués par le bénéficiaire du prêt garanti pendant la moyenne pondérée de la durée utile, ne dépassant pas 10 ans, des immobilisations utilisées par la branche de production de celui-ci.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), le taux d’escompte est le suivant :

    • a) le taux d’intérêt en vigueur à la date du prêt garanti dans le territoire du gouvernement qui a fourni la garantie et applicable aux prêts commerciaux qu’aurait pu obtenir le bénéficiaire du prêt dans la même monnaie que celle des paiements relatifs à ce prêt et selon des modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, qui sont les mêmes ou presque les mêmes que celles de ce prêt;

    • b) en l’absence du taux d’intérêt visé à l’alinéa a) ou dans l’impossibilité de le déterminer, le taux d’intérêt en vigueur à la date du prêt garanti dans le territoire du gouvernement qui a fourni la garantie et applicable aux prêts commerciaux qu’aurait pu obtenir le bénéficiaire du prêt dans la même monnaie que celle des paiements relatifs à ce prêt et selon des modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles de ce prêt;

    • c) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) et b) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt en vigueur à la date du prêt garanti dans le territoire du gouvernement qui a fourni la garantie et applicable aux prêts commerciaux qu’auraient pu obtenir les producteurs suivants dans la même monnaie que celle des paiements relatifs au prêt garanti et selon des modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles de ce prêt :

      • (i) les producteurs de marchandises similaires dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du prêt ou, à défaut, s’en rapproche,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) n’est pas applicable, les producteurs de marchandises de la même catégorie générale dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du prêt ou, à défaut, s’en rapproche,

      • (iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne sont pas applicables, les producteurs de marchandises de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa (ii) dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du prêt ou, à défaut, s’en rapproche.

  • DORS/95-26, art. 8
  • DORS/96-255, art. 15 et 25
  • DORS/2002-67, art. 1(F)
 

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