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Règlement sur les mesures spéciales d’importation (DORS/84-927)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-02-15 Versions antérieures

PARTIE IIIDispositions générales (suite)

Enquêtes anticontournement (suite)

 Pour l’application de l’alinéa 71b) de la Loi, pour décider si les importations de marchandises auxquelles une activité visée à l’article 57.12 s’applique nuisent aux effets réparateurs du décret applicable du gouverneur en conseil ou de l’ordonnance ou des conclusions applicables du Tribunal, il peut être tenu compte des facteurs suivants :

  • a) le prix et le volume des marchandises similaires visées à l’alinéa 57.12a) qui sont vendues au Canada ou le prix et le volume d’importation des marchandises similaires visées à l’alinéa 57.12b) ou des marchandises légèrement modifiées visées à l’alinéa 57.12c);

  • b) la question de savoir si les marchandises visées à l’alinéa a) sont vendues à des consommateurs qui, autrement, auraient possiblement acheté des marchandises assujetties au décret applicable du gouverneur en conseil ou à l’ordonnance ou aux conclusions applicables du Tribunal;

  • c) la question de savoir si les marchandises visées à l’alinéa a) ont le même usage que les marchandises assujetties au décret applicable du gouverneur en conseil ou à l’ordonnance ou aux conclusions applicables du Tribunal;

  • d) tout autre facteur pertinent.

  • DORS/2018-88, art. 14

 Pour l’application de l’alinéa 71c) de la Loi les facteurs ci-après peuvent être pris en compte pour décider si le changement à la configuration des échanges est causé par l’imposition de droits antidumping ou compensateurs :

  • a) une différence de coût entre les marchandises suivantes :

    • (i) les marchandises assujetties au décret applicable du gouverneur en conseil ou à l’ordonnance ou aux conclusions applicables du Tribunal,

    • (ii) les marchandises similaires visées aux alinéas 57.12a) ou b) ou les marchandises légèrement modifiées visées à l’alinéa 57.12c);

  • b) le moment où l’activité visée à l’article 57.12 a commencé ou a augmenté de façon importante par rapport à la date à laquelle un décret imposant des droits compensateurs a été pris au titre de l’article 7 de la Loi ou une enquête a été ouverte au titre de l’article 31 de la Loi, selon le cas;

  • c) la vente, dans un pays autre que le Canada, de marchandises similaires visées à l’alinéa 57.12b), de pièces ou composantes visées aux alinéas 57.12a) ou b) ou de marchandises légèrement modifiées visées à l’alinéa 57.12c);

  • d) un changement aux préférences des consommateurs à l’égard de marchandises visées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) ou de pièces ou composantes visées à l’alinéa 57.12a);

  • e) un changement de technologie liée à la production de marchandises visées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);

  • e.1) tout facteur économique ou commercial sans lien avec l’imposition de droits antidumping ou compensateurs;

  • f) tout autre facteur pertinent.

 Pour l’application du paragraphe 72(3) de la Loi, la plainte portant sur le contournement allégué d’un décret du gouverneur en conseil ou d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal contient les renseignements suivants :

  • a) une mention du décret ou de l’ordonnance ou des conclusions;

  • b) une explication des allégations, notamment la description des marchandises dont l’importation fait l’objet d’allégations portant qu’elle contourne le décret, l’ordonnance ou les conclusions;

  • c) les nom et adresse municipale du plaignant et, si elle est différente, son adresse postale, ainsi qu’une indication précisant s’il est un importateur, un exportateur ou un producteur de marchandises assujetties au décret, à l’ordonnance ou aux conclusions ou de marchandises similaires;

  • d) les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de chaque producteur national de marchandises similaires visées à l’alinéa c) et de chaque association de tels producteurs, connus du plaignant;

  • e) les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de chaque producteur, exportateur et importateur de marchandises visées à l’alinéa b), connus du plaignant;

  • f) tout autre renseignement pertinent.

  • DORS/2018-88, art. 14

 Pour l’application des alinéas 73(1)b), 75(3)c), 75.1(1)b) et 75.4(7)c) de la Loi, les motifs sont publiés sur le site Web de l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • DORS/2018-88, art. 14
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 74(1) de la Loi, la déclaration des faits essentiels est publiée sur le site Web de l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 74(2) de la Loi, sept jours après la date de publication de cette déclaration constitue un délai suffisant.

  • DORS/2018-88, art. 14

 Pour l’application du paragraphe 75.2(1) de la Loi, le délai pour rendre la décision peut être prorogé à deux cent quarante jours dans les cas suivants :

  • a) les points soulevés par l’enquête anticontournement sont complexes ou de caractère inédit;

  • b) il est difficile d’obtenir des éléments de preuve satisfaisants ou de vérifier l’exactitude des éléments de preuve;

  • c) il est exceptionnellement difficile de déterminer si l’enquête anticontournement doit être close en vertu du paragraphe 75(1) de la Loi;

  • d) il est difficile d’examiner les renseignements et les éléments de preuve compte tenu de la diversité des marchandises objet de l’enquête, du nombre de personnes touchées par l’enquête ou de difficultés exceptionnelles.

  • DORS/2018-88, art. 14
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 75.6(2) de la Loi, la demande d’exonération de l’extension des droits présentée par l’exportateur vers le Canada contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de l’exportateur ainsi que la liste des personnes associées avec lui;

    • b) la confirmation que les marchandises objet de la demande ont été vendues à un importateur au Canada ou ont été mises en consignation auprès d’un tel importateur, preuve à l’appui;

    • c) la description détaillée des marchandises;

    • d) si la décision concluant à l’existence d’un acte de contournement relativement à l’ordonnance modificatrice applicable visée à l’article 75.3 de la Loi est rendue à l’égard d’une activité visée à l’alinéa 57.12a), les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de chaque producteur de pièces ou composantes visées à cet alinéa, ainsi que, s’ils sont connus de l’exportateur, les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de chaque personne qui utilise ces pièces ou composantes;

    • e) si la décision concluant à l’existence d’un acte de contournement relativement à l’ordonnance modificatrice applicable visée à l’article 75.3 de la Loi est rendue à l’égard d’une activité visée à l’alinéa 57.12b), les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de tout exportateur ou producteur de pièces ou composantes utilisées pour assembler ou finir ces marchandises;

    • f) si la décision concluant à l’existence d’un acte de contournement relativement à l’ordonnance modificatrice applicable visée à l’article 75.3 de la Loi est rendue à l’égard d’une activité visée à l’alinéa 57.12c), les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de tout exportateur ou producteur de marchandises similaires qui ont été légèrement modifiées et dont la légère modification fait en sorte qu’elles deviennent des marchandises objet de la demande;

    • g) une mention de l’ordonnance modificatrice applicable visée à l’article 75.3 de la Loi;

    • h) les motifs de la demande, preuve à l’appui.

  • (2) La demande d’exemption est envoyée à l’Agence des services frontaliers du Canada, à l’adresse publiée sur le site Web de celle-ci.

  • DORS/2018-88, art. 14

Nombres de copies des observations écrites

 La personne qui présente des observations par écrit en application de la Loi en remet le nombre de copies que précise l’agent.

  • DORS/96-255, art. 23
 

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