Règlement sur les ordures dans les parcs nationaux du Canada (DORS/80-217)
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Règlement sur les ordures dans les parcs nationaux du Canada
DORS/80-217
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 1980-03-27
Règlement sur les ordures dans les parcs nationaux du Canada
C.P. 1980-741 1980-03-27
Sur avis conforme du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les parcs nationaux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les ordures ménagères dans les parcs nationaux, C.R.C., c. 1123, et d’établir en remplacement le Règlement concernant les ordures dans les parcs nationaux du Canada, ci-après.
1 [Abrogé, DORS/2001-449, art. 2]
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- année
année désigne la période commençant le premier avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante; (year)
- contenant
contenant désigne une sorte de contenant à ordures visé à l’annexe I, qui a été approuvé par le directeur d’un parc pour usage dans tout le parc ou à des endroits précis du parc; (container)
- coût total de fonctionnement et d’entretien
coût total de fonctionnement et d’entretien Les coûts de fonctionnement et d’entretien, calculés sur une base annuelle pour un parc, qui sont occasionnés par l’enlèvement et l’élimination des ordures produites par les propriétaires des lots situés dans le parc. (total operating and maintenance costs)
- enceinte approuvée
enceinte approuvée Enceinte destinée à l’entreposage des contenants entre les périodes d’enlèvement et approuvée par le directeur conformément à l’article 2.2. (approved enclosure)
- enlèvement
enlèvement désigne la cueillette des ordures en vue de leur acheminement vers un dépotoir, effectuée par le directeur ou par un entrepreneur aux termes d’un marché public ou privé, ou par un propriétaire; (collection)
- entreprise
entreprise désigne une exploitation, un emploi ou une activité exercé dans un parc dans un but lucratif; (business)
- ordures
ordures désigne des déchets de tous genres, y compris
a) les déchets animaux et agricoles, c’est-à-dire le fumier, les résidus des récoltes, les déchets d’abattage d’animaux tels que les carcasses et les entrailles, et autres détritus provenant d’activités agricoles, d’écuries, de chenils, de cliniques vétérinaires et d’autres endroits du même genre,
b) les rebuts volumineux, c’est-à-dire les objets encombrants tels que les appareils, les meubles, les pièces de véhicules pesant moins de 35 kg, les gros contenants et le bois coupé ne dépassant pas 1 m de longueur ou 10 cm de diamètre, en fagots ne pesant pas plus de 35 kg,
c) les débris de construction et les décombres, c’est-à-dire les matériaux inutilisables et les gravats provenant de travaux de construction, de réparation, de rénovation ou de démolition,
d) les déchets liquides, c’est-à-dire les matières ou les substances de rebut qui contiennent suffisamment d’humidité ou de liquide pour s’écouler librement, mais qui ne sont pas destinés à être évacuées par le réseau d’égouts,
e) les détritus, c’est-à-dire
(i) les matières combustibles comme le papier, les chiffons, le carton, les boîtes, les copeaux d’emballage, le matériel de couchage, le caoutchouc, le cuir et les matières plastiques, et
(ii) les matières incombustibles comme les objets et les contenants métalliques, les céramiques, les feuilles de métal et le verre,
f) les déchets solides, c’est-à-dire les matières solides inutiles, indésirables ou rejetées provenant des activités normales de l’homme, y compris les déchets semi-liquides ou humides qui ne contiennent pas suffisamment de liquide pour s’écouler librement,
g) les déchets spéciaux, c’est-à-dire
(i) les déchets dangereux, soit les déchets présentant un danger pour l’homme, la flore, la faune ou les terres publiques, y compris les déchets de nature pathologique, explosive, fortement inflammable, radioactive ou toxique,
(ii) les déchets organiques, soit les déchets putrescibles pouvant engendrer des conditions nuisibles à la santé,
(iii) les déchets naturels, soit les souches, la terre, le sable et la pierre, et
(iv) les autres déchets spéciaux, soit les détritus classés comme tels par le directeur,
h) les déchets commerciaux, c’est-à-dire les produits pétroliers, les métaux de rebut, les machines et véhicules et leurs pièces, et
i) les détritus de jardin, c’est-à-dire les déchets de taille, le gazon, les mauvaises herbes, les feuilles et autres déchets de jardin non solides; (garbage)
- parc
parc[Abrogée, DORS/96-170, art. 1]
- propriétaire
propriétaire Individu, consortium, association, personne morale, entreprise, club ou organisme qui est responsable d’une résidence ou de l’exploitation d’un commerce ou d’un établissement dans un parc, notamment une installation d’hébergement, un hôpital, une église, une école ou une université, ou de l’exploitation d’activités ou de divertissements dans un parc. Est assimilé au propriétaire tout employé, gestionnaire, locataire, cessionnaire ou associé d’un tel individu, consortium, association, personne morale, entreprise, club ou organisme. (owner)
- rue
rue désigne la partie d’une voie de desserte, d’une route, d’un passage, d’une avenue, d’une promenade, d’un viaduc, d’une allée, d’un carré, d’un pont, d’une chaussée, d’un pont sur chevalets ou d’une autre place publique ou privée, où le public a généralement le droit de passer ou de stationner des véhicules automobiles, mais ne comprend pas les trottoirs, les fossés ou les terrains grevés d’un droit de passage qui sont adjacents à une voie; (street)
- saison
saison désigne, quant à un parc où l’enlèvement des ordures n’est pas assuré pendant toute l’année, la période de l’année où les ordures sont enlevées. (season)
- surintendant
surintendant[Abrogée, DORS/92-440, art. 1]
- unité
unité Bâtiment ou partie d’un bâtiment, dans un parc, qui a été désigné comme une unité par un conseil ou un comité constitué de résidents du parc et de représentants de Parcs Canada. (unit)
- unité d’ordures
unité d’ordures Pour un secteur de service, la quantité d’ordures contenue dans un bac à ordures auto-vidangeur du genre utilisé dans ce secteur. (unit of garbage)
- valeur volumétrique
valeur volumétrique La valeur numérique attribuée à une unité, qui représente le volume estimatif d’ordures que l’unité produit sur une base annuelle et qui est déterminée en fonction d’une valeur de référence préétablie, égale à un, représentant le volume d’ordures que produit un bâtiment standard dans un parc sur une base annuelle. (volume value)
- valeur volumétrique du lot
valeur volumétrique du lot Le résultat qu’on obtient en multipliant la somme des valeurs volumétriques des unités d’un lot par la fraction que représente, sur 12, le nombre de mois d’occupation autorisé en vertu du bail ou du permis, notamment d’un permis d’occupation du lot. (lot volume value)
- valeur volumétrique totale
valeur volumétrique totale Pour un parc ou un secteur de service, la somme des valeurs volumétriques des lots dans ce parc ou ce secteur pour lesquels est fourni le service d’enlèvement et d’élimination des ordures. (total volume value)
- DORS/81-237, art. 1
- DORS/92-440, art. 1 et 5
- DORS/96-170, art. 1
- DORS/2001-449, art. 3 et 12(F)
Champ d’application
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux parcs et, sous réserve des articles 40 et 41 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à la ville de Banff ni à la ville de Jasper.
- DORS/90-235
- DORS/2001-449, art. 4
- DORS/2010-23, art. 5
Approbation d’enceintes
2.2 Le directeur approuve une enceinte destinée à l’entreposage des contenants si celle-ci est conçue et fabriquée de manière à empêcher la faune domestique ou sauvage d’avoir accès aux ordures.
- DORS/2001-449, art. 4
Enlèvement des ordures
3 Le directeur peut faire enlever les ordures par un éboueur dans les secteurs du parc et aux heures qu’il aura fixés.
- DORS/92-440, art. 5
- DORS/2001-449, art. 12(F)
Obligations du propriétaire
4 Le propriétaire doit
a) fournir et maintenir en bon état un nombre suffisant de contenants propres pour le dépôt de toutes ordures accumulées sur les lieux qu’il occupe;
b) sous réserve des alinéas h), i) et k), s’assurer que toutes les ordures sont déposées et demeurent dans des contenants d’un type prévu à la colonne I de l’annexe I, qui possèdent les caractéristiques énoncées à la colonne II de cette annexe;
c) égoutter et envelopper toutes les ordures humides avant de les mettre dans un contenant;
d) s’assurer que les contenants sont placés aux endroits, aux heures et de la manière désignés par le directeur, en vue de l’enlèvement de leur contenu;
e) enlever tous les contenants de l’endroit désigné sur une rue, dans le délai fixé par le directeur;
f) s’assurer que les contenants métalliques et les sacs de plastique jetables sont bien fermés lorsqu’ils sont placés pour enlèvement;
g) entre les périodes d’enlèvement, garder les ordures :
(i) dans le cas du parc national Banff du Canada, du parc national des Glaciers du Canada, du parc national Jasper du Canada, du parc national Kootenay du Canada, du parc national du Mont-Revelstoke du Canada et du parc national Yoho du Canada, dans des bacs à ordures auto-vidangeurs dont les caractéristiques sont conformes à celles prévues à la colonne II de l’article 4 de l’annexe I,
(ii) dans les autres cas, dans des enceintes approuvées ou dans des caissons à déchets en acier dont les caractéristiques sont conformes à celles prévues à la colonne II de l’article 2 de l’annexe I;
h) mettre en paquets et attacher solidement, selon les instructions du directeur, tous les déchets combustibles placés pour enlèvement;
i) mettre en place, selon les instructions du directeur, les détritus de jardin en vue de leur enlèvement;
j) éteindre tous les morceaux de charbon et les cendres avant de les placer en vue de leur enlèvement;
k) s’assurer que les rebuts volumineux ne sont placés sur les lieux réservés à l’enlèvement qu’aux heures fixées par le directeur;
l) s’assurer que les déchets liquides, les déchets commerciaux, les déchets spéciaux, les déchets animaux et agricoles, les débris de construction et les décombres ne sont pas placés sur les lieux réservés à l’enlèvement des ordures par le directeur; et
m) dégager de tout déchet la rue, le trottoir ou le boulevard qui est contigu aux lieux qu’il occupe ou qui s’y trouve devant, à côté ou à l’arrière.
- DORS/92-440, art. 5
- DORS/2001-449, art. 5 et 12(F)
Déchets solides ou liquides
5 (1) Le directeur peut mettre en place, à l’entrée du dépotoir ou de l’installation désignée, un écriteau stipulant qu’un permis est exigé pour le déchargement de tout déchet solide ou liquide.
(2) Dans un dépotoir ou une installation désignée où le directeur a mis un écriteau selon le paragraphe (1), il est interdit de décharger tout déchet solide ou liquide sans avoir obtenu au préalable un permis du directeur.
(3) Le titulaire d’un permis visé au paragraphe (2) doit le présenter sur demande du directeur ou de la personne en poste au dépotoir ou à l’installation désignée.
- DORS/92-440, art. 5
- DORS/2001-449, art. 12(F)
Ordures transportées dans un véhicule
6 (1) Il est interdit de transporter ou de laisser transporter des ordures dans un véhicule qui n’est pas fabriqué et couvert de façon à empêcher le déversement de son contenu.
(2) Si des ordures tombent d’un véhicule, le propriétaire du véhicule est responsable du nettoyage immédiat du lieu sali.
Dispositions générales
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de déposer les détritus de jardin sur un trottoir ou dans une rue.
(2) Lorsque le directeur a pris des mesures pour l’enlèvement des détritus de jardin sur un trottoir ou dans une rue à une date qu’il a fixée, il est permis de déposer les détritus de jardin sur ce trottoir ou dans cette rue à cette date si les détritus de jardin ne gênent pas la circulation des piétons ou des véhicules.
- DORS/86-377, art. 1
- DORS/92-440, art. 5
- DORS/2001-449, art. 12(F)
8 Il est interdit d’abandonner, de jeter ou de déposer des ordures dans un parc à des endroits, heures et conditions autres que ceux que peut fixer le directeur.
- DORS/92-440, art. 5
- DORS/2001-449, art. 12(F)
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à tout propriétaire d’accumuler ou de laisser accumuler des ordures sur sa propriété.
(2) Le propriétaire qui, après en avoir fait la demande au directeur, s’est vu délivrer un permis pour accumuler des déchets commerciaux peut, conformément à ce permis, accumuler des déchets commerciaux sur sa propriété pour en faire la vente ou le recyclage.
(3) Le permis visé au paragraphe (2) doit indiquer :
a) la nature et le type de déchets commerciaux dont l’accumulation est autorisée;
b) le lieu où et la manière dont les déchets commerciaux doivent être accumulés;
c) la manière dont les déchets commerciaux doivent être enlevés.
(4) Aucun permis n’est délivré si le directeur a des motifs raisonnables de croire que l’accumulation de déchets commerciaux pourrait nuire :
a) soit à l’apparence, aux ressources naturelles ou au charme du parc ou à l’agrément de toute communauté à l’intérieur du parc;
b) soit à la jouissance, à la sécurité ou au confort des résidents ou des visiteurs du parc.
- DORS/86-377, art. 2
- DORS/92-440, art. 5
- DORS/2001-449, art. 12(F)
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