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Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier

DORS/2025-148

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2025-06-26

Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier

C.P. 2025-534 2025-06-26

Sur recommandation du ministre des Finances et de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 53(2)d) et 79a)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, ci-après.

Interprétation

Note marginale :Origine des marchandises

 Pour l’application du présent décret, l’origine des marchandises est déterminée conformément aux règles d’origine prévues au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM) ou au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM), selon le cas.

Note marginale :Trimestre

 Pour l’application des paragraphes 2(1) et 2.1(1), les périodes ci-après sont des trimestres :

  • a) celle qui commence le 26 décembre 2025 et qui se termine le 25 mars 2026;

  • b) celle qui commence le 26 mars 2026 et qui se termine le 27 juin 2026.

Surtaxe

Note marginale :Surtaxe — pays sans accord commercial

  •  (1) Sous réserve de l’article 3, les marchandises classées dans l’un des numéros de classement tarifaires visés à la colonne 4 de l’annexe 1 qui ne sont pas originaires d’un pays visé à l’annexe 3 — ainsi que celles qui peuvent également être classées dans l’un de ces numéros de classement tarifaires, mais qui sont classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires — sont assujetties à une surtaxe correspondant à cinquante pour cent de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes, si, selon le cas :

    • a) la quantité de marchandises classées dans le même numéro de classement tarifaire ou dans tout autre numéro de classement tarifaire visé au même article de l’annexe 1 qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure au total trimestriel prévu à la colonne 2;

    • b) la quantité de marchandises classées dans le même numéro de classement tarifaire ou dans tout autre numéro de classement tarifaire visé au même article de cette annexe qui sont originaires du même pays et qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure à la quantité obtenue par la multiplication du pourcentage prévu à la colonne 3 par le total trimestriel prévu à la colonne 2.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2025-266, art. 2]

  • (2) [Abrogé, DORS/2025-266, art. 2]

  • (3) [Abrogé, DORS/2025-155, art. 1]

  • Note marginale :Licence d’importation

    (4) Les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant les limites prévues au paragraphe (1) si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence qui est délivrée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard de produits en acier figurant à l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment de la déclaration en détail faite aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.

Note marginale :Surtaxe — pays visés par un accord commercial

  •  (1) Sous réserve de l’article 3, les marchandises classées dans l’un des numéros de classement tarifaires visés à la colonne 4 de l’annexe 2 qui sont originaires d’un pays visé à l’annexe 3 — ainsi que celles qui peuvent également être classées dans l’un de ces numéros de classement tarifaires, mais qui sont classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires — sont assujetties à une surtaxe correspondant à cinquante pour cent de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes, si, selon le cas :

    • a) la quantité de marchandises qui sont classées dans le même numéro de classement tarifaire ou dans tout autre numéro de classement tarifaire visé au même article de l’annexe 2 et qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure au total trimestriel prévu à la colonne 2;

    • b) la quantité de marchandises qui sont classées dans le même numéro de classement tarifaire ou dans tout autre numéro de classement tarifaire visé au même article de cette annexe, qui sont originaires du même pays et qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure à la quantité obtenue par la multiplication du pourcentage prévu à la colonne 3 par le total trimestriel prévu à la colonne 2.

  • (2) [Abrogé, DORS/2025-266, art. 3]

  • (3) [Abrogé, DORS/2025-266, art. 3]

  • Note marginale :Licence d’importation

    (4) Les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant les limites prévues au paragraphe (1) si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence qui est délivrée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard de produits en acier figurant à l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment où elles font l’objet de la déclaration en détail prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.

Note marginale :Exceptions

 Les marchandises ci-après ne sont pas assujetties à la surtaxe et sont exclues de la comptabilisation de la quantité des marchandises importées :

  • a) les marchandises visées au paragraphe 2(1) qui sont en transit vers le Canada le 27 juin 2025 ou avant cette date;

  • a.1) les marchandises visées au paragraphe 2.1(1) qui sont en transit vers le Canada le 1er août 2025 ou avant cette date;

  • b) les marchandises qui sont originaires du Canada, des États-Unis ou du Mexique;

  • c) les marchandises occasionnelles au sens de l’article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles;

  • d) les marchandises classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires, même si elles peuvent également être classées dans un numéro tarifaire visé à la colonne 4 de l’annexe 1 ou à la colonne 4 de l’annexe 2.

Note marginale :Autres surtaxes

 Malgré tout autre décret pris en vertu du Tarif des douanes, si une marchandise assujettie à une surtaxe au titre du présent décret est également assujettie à une autre surtaxe sous le régime du Tarif des douanes, seule la surtaxe établie par le présent décret s’applique à l’égard de la marchandise.

Abrogation du présent décret

 Le présent décret est abrogé au premier anniversaire de son entrée en vigueur.

Abrogation

 Le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acierNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :27 juin 2025

 Le présent décret entre en vigueur le 27 juin 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

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