Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada (DORS/2024-272)
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Règlement à jour 2026-03-17
PARTIE 2Énergie renouvelable extracôtière autre que l’énergie éolienne (suite)
Conditions de toutes les autorisations (suite)
Note marginale :Plan visant les situations d’urgence
54 (1) Le plan visant les situations d’urgence prévoit les procédures d’intervention d’urgence visées au paragraphe (2), ainsi que toute autre procédure, pratique et ressource nécessaires pour efficacement se préparer à ces urgences, les gérer efficacement et y répondre efficacement et comprend les renseignements suivants :
a) la description de la manière dont il veille à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière d’interventions d’urgence soient remplies;
b) la description des catégories d’incidents en lien avec les activités autorisées qui pourraient nécessiter une intervention d’urgence, l’évaluation des risques connexes pour chaque catégorie et la description des interventions d’urgences prévues pour celle-ci;
c) la description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique pour les interventions d’urgence;
d) la méthode de classement des incidents;
e) la description du système de gestion des incidents qui sera utilisé pour les interventions d’urgence;
f) la description des méthodes à utiliser pour surveiller en permanence et en temps réel les installations utilisées dans la production et le transport d’énergie électrique et les activités, notamment celles à utiliser la nuit et lorsque la visibilité est réduite;
g) la fréquence et la portée des manoeuvres et des exercices d’intervention d’urgence à mener pour tester et valider les procédures et les pratiques d’urgences;
h) la description des mesures à prendre pour veiller à ce que les premiers intervenants, le personnel des installations médicales, des organisations et des agences concernées et les personnes qui exercent des activités dans l’emplacement des opérations ou à proximité de celui-ci reçoivent de l’information, des instructions et des mises à jour sur ce qui suit :
(i) l’emplacement des installations qui seront utilisées dans la production et le transport d’énergie électrique,
(ii) les situations d’urgence potentielles qui peuvent survenir en lien avec ces installations,
(iii) les procédures à suivre en cas de situation d’urgence.
Note marginale :Procédures d’intervention d’urgence
(2) Les procédures d’intervention d’urgence portent sur les sujets suivants :
a) les interventions d’urgence pour chaque catégorie d’incidents déterminée au titre de l’alinéa (1)b), notamment la description du matériel d’urgence qui sera nécessaire et disponible pour ces interventions d’urgence;
b) l’arrêt sécuritaire, lors d’une situation d’urgence, des installations, du matériel et des systèmes qui seront utilisés dans la production et le transport d’énergie électrique;
c) les plans d’évacuation du personnel qui exerce des activités dans la zone extracôtière, notamment ceux des plongeurs prenant part à une plongée, le cas échéant;
d) les avis, les enquêtes et les rapports sur les incidents à faire en application de l’article 64;
e) les protocoles de communication avec les autorités fédérales, provinciales et municipales concernées, et les corps dirigeants autochtones concernés, lors d’une intervention d’urgence;
f) la coordination et la liaison avec toutes les organisations d’intervention d’urgence concernées lors d’une intervention d’urgence.
Mise en oeuvre des plans et autres exigences
Note marginale :Mise en oeuvre
55 (1) L’exploitant veille à ce que les ressources humaines et financières soient suffisantes pour la mise en œuvre et l’amélioration continue du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence.
Note marginale :Personne responsable
(2) L’exploitant désigne parmi ses employés une personne responsable du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence et veille à ce que celle-ci a les pouvoirs nécessaires afin d’attribuer des ressources humaines et financières à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’amélioration continue de ces plans.
Note marginale :Changement — personne responsable
(3) S’il y a un changement au nom, au titre du poste ou aux coordonnées de la personne responsable soumis conformément à l’alinéa 51(2)a), l’exploitant fournit dès que possible à la Régie les renseignements à jour.
Note marginale :Exercice des activités autorisées
56 (1) L’exploitant exerce toute activité autorisée de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement :
a) en respectant les exigences du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence, et en veillant à ce que les employés, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes qui participent au le déroulement des activités autorisées respectent ces exigences;
b) en surveillant le respect des conditions des autorisations par les employés, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes participant au déroulement des activités autorisées;
c) en assurant l’exploitation sécuritaire et fiable des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière;
d) en prenant toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum les dommages aux biens;
e) en prenant toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum les effets négatifs sur les autres personnes se trouvant dans la zone extracôtière;
f) en utilisant les meilleures technologies disponibles pour atténuer les effets négatifs sur les personnes et l’environnement qui peuvent raisonnablement être mises en oeuvre sur le plan économique;
g) en se conformant aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie;
h) en prenant toutes les mesures raisonnables pour prévenir les débris et prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible, réduire au minimum l’introduction dans l’environnement de substances ou formes d’énergie susceptibles d’avoir un effet négatif sur l’environnement;
i) en prenant toutes les mesures raisonnables, après la désaffectation et l’abandon des installations, du matériel et des systèmes, pour réduire au minimum les effets négatifs sur les personnes et l’environnement lors de la remise en état de l’emplacement des opérations.
Note marginale :Matériel et systèmes
(2) L’exploitant veille à ce que :
a) tout le matériel et les systèmes utilisés pendant les activités autorisées soient mis à l’essai, inspectés, entretenus, utilisés et manipulés en tenant compte des instructions du fabricant et de toute norme applicable afin d’assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
b) les composants défectueux du matériel ou des systèmes soient remplacés ou réparés rapidement en tenant compte des instructions du fabricant et de toute norme applicable.
Note marginale :Attribution des fonctions
(3) L’exploitant veille à ce que les personnes à qui sont confiées des fonctions ou qui exercent des activités autorisées :
a) aient l’expérience, la formation, la qualification et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions ou les activités conformément au présent règlement et de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
b) soient en nombre suffisant et assujetties à la supervision nécessaire pour exercer les fonctions ou les activités de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement.
Note marginale :Zones de sécurité de navigation
57 (1) L’exploitant prend des mesures pour que les installations, le matériel et les systèmes à l’emplacement des opérations soient protégés contre des collisions avec les navires, les véhicules, les aéronefs ou les autres moyens de transport naviguant à proximité de ceux-ci, et ce à partir du moment où leur construction commence jusqu’à ce que leurs désaffectation et abandon soient menés à terme, notamment :
a) en établissant les zones de sécurité de navigation visées à l’alinéa 51(2)e) approuvées par la Régie;
b) en veillant à ce que les renseignements ci-après soient mis à la disposition des autres personnes se trouvant dans la zone extracôtière et portés à l’attention de la Garde côtière canadienne, du ministère des Transports et du Service hydrographique du Canada du ministère des Pêches et des Océans :
(i) les lieux où sont situés l’emplacement des opérations, les installations, le matériel et les systèmes,
(ii) les limites des zones de sécurité de navigation,
(iii) la description des risques connexes à la navigation à proximité des installations, du matériel et des systèmes.
Note marginale :Limites d’une zone de sécurité de navigation
(2) L’établissement des limites d’une zone de sécurité de navigation s’appuie sur l’évaluation des risques visée à l’alinéa 50l) quant aux risques liés à la navigation à proximité des installations, du matériel ou des systèmes à l’emplacement des opérations, mais la distance entre la limite extérieure des installations, du matériel ou des systèmes et le périmètre de la zone de sécurité ne peut s’étendre à plus de cinq cents mètres dans toutes les directions, sauf si cela est autorisé en application du paragraphe 5 de l’article 60 de la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Note marginale :Systèmes et mesures d’organisation du trafic
(3) Une zone de sécurité de navigation ne doit pas gêner l’utilisation des systèmes et des mesures d’organisation du trafic reconnus en lien avec la sécurité de la navigation.
Note marginale :Exigences de conception
58 (1) L’exploitant veille à ce que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière soient conçus :
a) de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
b) en utilisant les meilleures technologies disponibles pour réduire au minimum les effets négatifs sur les personnes, les infrastructures et l’environnement qui peuvent raisonnablement être mises en oeuvre sur le plan économique;
c) de manière à respecter les normes courantes et les pratiques exemplaires de l’industrie.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(2) La conception des installations, du matériel et des systèmes tient compte de leur utilisation projetée, de leur emplacement ainsi que de toutes conditions physiques et environnementales propres à leur emplacement.
Note marginale :Conditions physiques et environnementales
(3) L’exploitant veille à ce que chaque installation du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière soit conçue pour résister à toutes les conditions physiques et environnementales raisonnablement prévisibles propres à leur emplacement ou pour les éviter, notamment à toute combinaison raisonnablement prévisible de celles-ci, afin que son intégrité structurelle ou celle du matériel et des systèmes connexes essentiels pour la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement ne soit pas compromise.
Note marginale :Canot de secours
59 L’exploitant veille à ce qu’un canot de secours soit disponible et prêt à être utilisé en tout temps en cas d’urgence lorsque du personnel est présent dans la zone extracôtière pour exercer des activités autorisées.
Note marginale :Exigences relatives aux navires
60 L’exploitant veille à ce que tout navire utilisé pour exercer les activités autorisées soit adapté à la nature de celles-ci et à l’emplacement des opérations sur lequel il est utilisé.
Note marginale :Systèmes et matériel d’évacuation
61 Pour déterminer le nombre de personnes que peut accueillir une embarcation de sauvetage, un radeau de sauvetage ou un système d’évacuation maritime, l’exploitant prend en compte le poids de chaque personne lorsqu’elle porte une combinaison d’immersion, de même que l’espace dont elle a besoin lorsqu’elle porte une telle combinaison.
Note marginale :Accessibilité des documents et des renseignements
62 L’exploitant veille à ce qu’une copie des documents et renseignements ci-après soit facilement accessible à chaque emplacement des opérations lorsque du personnel y est présent, ainsi qu’en tout temps à chaque centre de contrôle connexe et à chaque centre d’intervention d’urgence connexe :
a) toute autorisation délivrée en vue de l’exercice d’activités autorisées en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière;
b) tout renseignement et tout document soumis à la Régie comme condition de l’autorisation, notamment le plan de sécurité, le plan de protection de l’environnement et le plan visant les situations d’urgence, de même que tous les documents à l’appui de ceux-ci;
c) toute procédure et tout document nécessaires à l’exercice des activités autorisées de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement.
PARTIE 3Exigences en matière d’avis, d’enquêtes, de rapports et de tenue de dossiers pour l’exploitant
Note marginale :Application
63 La présente partie s’applique à tous les projets d’énergie renouvelable extracôtière et à toutes les lignes extracôtières.
Note marginale :Incidents à signaler
64 (1) L’exploitant avise la Régie de tout incident à signaler dès que les circonstances le permettent après que celui-ci est survenu.
Note marginale :Enquête
(2) L’exploitant veille à ce que tout incident à signaler fasse l’objet d’une enquête.
Note marginale :Rapport sur l’incident
(3) L’exploitant soumet à la Régie, dans les quatorze jours suivant la date de la survenance de l’incident à signaler, un rapport sur l’incident qui comprend les renseignements suivants :
a) la description de l’incident à signaler, de l’endroit et du moment où il est survenu, ainsi que des personnes impliquées;
b) la description de l’impact de l’incident à signaler sur les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, de même que les navires, les personnes et l’environnement;
c) les résultats de l’enquête sur l’incident à signaler, notamment les détails concernant la cause première de l’incident, des facteurs de causalité et des facteurs y ayant contribué;
d) la description des réparations faites aux structures endommagées pour rétablir leur résistance nominale à celle de leur conception d’origine ou pour rétablir la fonctionnalité du matériel et des systèmes touchés;
e) la description des mesures mises en place pour prévenir la survenance d’un incident à signaler similaire;
f) si des procédures d’intervention d’urgence ont été mises en oeuvre, la description de ce qui suit :
(i) les communications ayant eu lieu avec les autorités fédérales, provinciales et municipales, et les corps dirigeants autochtones concernés,
(ii) la coordination et la liaison avec toutes les organisations d’intervention d’urgence concernées;
g) tout autre renseignement pertinent.
Note marginale :Rapport périodique
65 (1) L’exploitant soumet à la Régie un rapport périodique qui résume ce qui suit en ce qui concerne la période qui s’est écoulée depuis le jour où l’autorisation a été accordée pour les activités en question ou le lendemain du dernier jour inclus dans le rapport périodique précédent, selon le cas :
a) les activités réalisées;
b) l’état du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière selon le plan d’exécution visé aux alinéas 6e) ou 50e), selon le cas;
c) les écarts par rapport au plan d’exécution et les modifications qui y ont été apportées;
d) les manœuvres et les exercices d’intervention d’urgence visés aux alinéas 11(1)g) ou 54(1)g), selon le cas, qui ont été menés;
e) les cas de non-conformité avec le présent règlement et les mesures correctives prises pour résoudre ces cas;
f) les incidents à signaler et les situations qui avaient le potentiel d’être un tel incident.
Note marginale :Début de l’exploitation commerciale
(2) Le rapport périodique comprend aussi, le cas échéant, la date prévue pour le début de l’exploitation commerciale de l’énergie renouvelable.
Note marginale :Fréquence de production
(3) Le rapport périodique est soumis à la Commission selon l’une des fréquences ci-après, à moins que celle-ci n’exige qu’il soit soumis plus fréquemment comme condition d’autorisation :
a) pour les projets d’énergie renouvelable extracôtière et les lignes extracôtières auxquels la partie 1 s’applique :
(i) mensuellement, en ce qui concerne les activités autorisées de construction, de désaffectation et d’abandon des installations, du matériel et des systèmes du projet ou de la ligne,
(ii) annuellement, en ce qui concerne les activités autorisées d’évaluation de site, d’exploitation et d’entretien des installations, du matériel et des systèmes du projet ou de la ligne;
b) pour les projets d’énergie renouvelable extracôtière et les lignes extracôtière auxquels la partie 2 s’applique, annuellement.
Note marginale :Rapport final
66 L’exploitant soumet à la Régie un rapport final dans les six mois suivant le jour où toutes les activités autorisées en lien avec le projet d’énergie renouvelable extracôtière ou la ligne extracôtière sont menées à terme qui comprend les renseignements suivants :
a) une déclaration indiquant si les activités ont été exercées comme prévu et conformément à l’autorisation;
b) si les activités n’ont pas été effectuées comme prévu et conformément à l’autorisation, la description de la manière dont l’exécution des activités diverge de ce qui était prévu et autorisé;
c) la description de l’état de l’emplacement des opérations à la fin de toutes les activités autorisées.
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