Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada (DORS/2024-272)
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Règlement à jour 2026-03-17
PARTIE 1Énergie renouvelable extracôtière — énergie éolienne (suite)
Demandes d’autorisation et conditions des autorisations (suite)
Conditions de toutes les autorisations (suite)
Note marginale :Plan de protection de l’environnement
10 (1) Le plan de protection de l’environnement prévoit les procédures, les pratiques et les ressources à mettre en place pour gérer les dangers environnementaux et protéger l’environnement et comprend les renseignements suivants :
a) la description de la manière dont il veille :
(i) à intégrer et à refléter les processus et principes inclus dans le système de gestion en ce qui concerne la protection de l’environnement,
(ii) à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière de protection de l’environnement soient remplies;
b) un résumé des études et la description des processus permettant :
(i) de déterminer les dangers environnementaux qui peuvent survenir au cours des activités autorisées, notamment ceux qui peuvent survenir en raison d’activités effectuées à proximité de l’emplacement des opérations,
(ii) d’évaluer les risques pour l’environnement qui sont connexes à ces dangers;
c) la description des dangers visés au sous-alinéa b)(i) ainsi que les résultats des évaluations de risques visées au sous-alinéa b)(ii);
d) les mesures à prendre afin de prévoir, de surveiller, d’éviter et de réduire au minimum les risques pour l’environnement qui sont connexes aux dangers déterminés;
e) une évaluation de l’efficacité projetée des mesures visées à l’alinéa d) et la façon dont elles contribueront à atteindre les niveaux cibles en matière de protection de l’environnement visés à l’article 30;
f) la description des méthodes qui seront utilisées pour communiquer avec les personnes qui pourraient être directement touchées par les dangers déterminés en ce qui concerne l’existence de ces dangers et des mesures qui seront prises pour réduire au minimum les risques pour l’environnement qui sont connexes à ceux-ci;
g) la description des installations, du matériel et des systèmes qui sont essentiels pour la protection de l’environnement et qui seront utilisés pendant le déroulement des activités autorisées ainsi qu’un résumé des procédures et politiques à mettre en place visant leur inspection, leur mise à l’essai et leur entretien;
h) la description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique qui assurent que les activités autorisées sont exercées de façon à réduire au minimum les dangers environnementaux;
i) la description de la procédure à suivre si un site archéologique ou un cimetière est découvert pendant le déroulement des activités autorisées;
j) la description des mesures de surveillance de la conformité au plan de protection de l’environnement et la description des mesures d’évaluation du rendement au regard de ses objectifs, notamment la collecte et l’analyse de données, les inspections et les processus de vérification;
k) la description des processus à mettre en place afin de définir, d’évaluer et de gérer tout changement en lien avec les activités autorisées qui pourrait avoir une incidence sur la protection de l’environnement.
Note marginale :Fournisseurs de services
(2) Si l’exploitant obtient des services par contrat pour les activités autorisées, le plan de protection de l’environnement comprend aussi les documents et renseignements suivants :
a) la description de la façon dont le processus d’approvisionnement tient compte des performances antérieures des fournisseurs de services en matière de protection de l’environnement;
b) la description des rôles et des responsabilités des fournisseurs de services concernant la protection de l’environnement;
c) la description des mesures à prendre pour superviser les activités menées par les fournisseurs de services et pour assurer le respect du plan de protection de l’environnement par ceux-ci;
d) la description de la manière dont l’exploitant et les fournisseurs de services communiqueront les uns avec les autres au sujet de tout problème environnemental qui peut survenir au cours des activités.
Note marginale :Plan visant les situations d’urgence
11 (1) Le plan visant les situations d’urgence prévoit les procédures d’intervention d’urgence visées au paragraphe (2), ainsi que toute autre procédure, pratique et ressource nécessaires pour efficacement se préparer à ces urgences, les gérer efficacement et y répondre efficacement et comprend les renseignements suivants :
a) la description de la manière dont il veille :
(i) à intégrer et à refléter les processus et principes inclus dans le système de gestion en ce qui concerne les interventions d’urgence,
(ii) à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière d’interventions d’urgence soient remplies;
b) la description des catégories d’incidents en lien avec les activités autorisées qui pourraient nécessiter une intervention d’urgence, l’évaluation des risques connexes pour chaque catégorie et la description des interventions d’urgences prévues pour celle-ci;
c) la description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique pour les interventions d’urgence;
d) la méthode de classement des incidents;
e) la description du système de gestion des incidents qui sera utilisé pour les interventions d’urgence;
f) la description des méthodes à utiliser pour surveiller en permanence et en temps réel les installations utilisées dans la production et le transport d’énergie électrique et les activités, notamment celles à utiliser la nuit et lorsque la visibilité est réduite;
g) la fréquence et la portée des manoeuvres et des exercices d’intervention d’urgence à mener pour tester et valider les procédures et les pratiques d’urgences;
h) la description des mesures à prendre pour veiller à ce que les premiers intervenants, le personnel des installations médicales, des organisations et des agences concernées et les personnes qui exercent des activités dans l’emplacement des opérations ou à proximité de celui-ci reçoivent de l’information, des instructions et des mises à jour sur ce qui suit :
(i) l’emplacement des installations qui seront utilisées dans la production et le transport d’énergie électrique,
(ii) les situations d’urgence potentielles qui peuvent survenir en lien avec ces installations,
(iii) les procédures à suivre en cas de situation d’urgence.
Note marginale :Procédures d’intervention d’urgence
(2) Les procédures d’intervention d’urgence portent sur les sujets suivants :
a) les interventions d’urgence pour chaque catégorie d’incidents déterminée au titre de l’alinéa (1)b), notamment la description du matériel d’urgence qui sera nécessaire et disponible pour ces interventions d’urgence;
b) l’arrêt sécuritaire, lors d’une situation d’urgence, des installations, du matériel et des systèmes qui seront utilisés dans la production et le transport d’énergie électrique;
c) les plans d’évacuation du personnel qui exerce des activités dans la zone extracôtière, notamment ceux des plongeurs prenant part à une plongée, le cas échéant;
d) les avis, les enquêtes et les rapports sur les incidents à faire en application de l’article 64;
e) les protocoles de communication avec les autorités fédérales, provinciales et municipales concernées, et les corps dirigeants autochtones concernés, lors d’une intervention d’urgence;
f) la coordination et la liaison avec toutes les organisations d’intervention d’urgence concernées lors d’une intervention d’urgence.
Évaluation de site
Note marginale :Demande — contenu supplémentaire
12 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec l’évaluation de site d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est accompagnée, outre des documents et renseignements visés à l’article 6, des renseignements suivants :
a) la description des enquêtes projetées, notamment les enquêtes sur les risques liés aux fonds marins, les enquêtes biologiques, environnementales, géologiques, géotechniques, géophysiques, océanographiques, météorologiques et archéologiques, de même que les analyses et toute autre évaluation à effectuer à l’aide des données obtenues à partir de celles-ci;
b) la description des installations, du matériel et des systèmes à mettre en place pour l’évaluation de site, de même que leur emplacement projeté, leurs capacités et leurs limites, et si les installations, le matériel et les systèmes doivent être installés sur le fond marin ou amarrés à celui-ci, la description de la façon dont ils seront abandonnés ou enlevés;
c) l’évaluation des risques concernant les activités projetées qui traite de la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures qui se trouvent à un emplacement des opérations ou à proximité de celui-ci;
d) l’évaluation socioéconomique et environnementale concernant les activités projetées;
e) l’évaluation concernant les activités projetées qui traite des éléments prévus aux alinéas 298(3)d) et e) de la Loi.
Construction, exploitation et entretien
Note marginale :Demande — contenu supplémentaire
13 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est aussi accompagnée, outre des renseignements visés à l’article 6, des documents et renseignements suivants :
a) la liste des normes courantes et des pratiques exemplaires de l’industrie à utiliser dans la conception des installations, du matériel et des systèmes , ainsi que toutes les données à utiliser pour établir les conditions opérationnelles et celles de charges extrêmes;
b) la description des installations, du matériel et des systèmes, de même que leur emplacement projeté, leurs capacités et leurs limites, notamment, dans le cas de la ligne extracôtière, l’illustration sur des cartes :
(i) le cas échéant, de l’emplacement des points terminaux et des points d’interconnexion provinciaux privilégiés de la ligne extracôtière, de même que de tout autre emplacement envisagé pour ceux-ci,
(ii) du tracé privilégié de la ligne extracôtière, de même que de tout autre tracé envisagé pour celle-ci,
(iii) des contraintes et des dangers qui limitent les emplacements privilégiés visés au sous-alinéa (i) ou le tracé privilégié visé au sous-alinéa (ii),
(iv) de la largeur du couloir projeté de la ligne extracôtière accompagnée par les raisons de la largeur choisie;
c) la description des infrastructures existantes identifiées durant l’évaluation de site ainsi qu’une explication de la façon dont elles ont été prises en compte dans la planification des activités projetées;
d) l’évaluation des risques concernant les activités projetées pour la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes, de même que les activités prévues pour leur désaffectation et leur abandon, qui traite de la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures qui se trouvent à une installation, sur un matériel ou un système, ou à proximité d’une installation, d’un matériel ou d’un système, notamment tout risque lié à la circulation de navires, de véhicules, d’aéronefs ou d’autres moyens de transport à proximité des installations, du matériel et des systèmes;
e) l’évaluation socioéconomique et environnementale concernant les activités projetées pour la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes , de même que les activités prévues pour leur désaffectation et leur abandon;
f) l’évaluation concernant les activités projetées pour la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes, de même que les activités prévues pour leur désaffectation et leur abandon qui traite des éléments prévus aux alinéas 298(3)d) et e) de la Loi;
g) la description du programme d’assurance de la qualité visé à l’article 26 et l’identification de la norme visée au paragraphe 26(3) à laquelle il se conforme;
h) le nom de l’organisation que l’exploitant propose de retenir comme autorité de certification, la description de sa qualification pour accomplir les responsabilités visées au paragraphe 40(3), ainsi que l’étendue générale et le calendrier général proposés des activités qui seront exécutées par celle-ci relativement à la délivrance d’un certificat d’aptitude au titre du paragraphe 44(1); à
i) la vue d’ensemble du plan projeté de désaffectation et d’abandon qui sera soumis conformément à l’article 21a);
j) une estimation des coûts prévus de la désaffectation et de l’abandon et une indication de la façon dont l’exploitant prévoit financer ou payer ces coûts.
Note marginale :Conditions supplémentaires — construction
14 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est assujettie, outre aux conditions visées à l’article 7, à la condition que l’exploitant veille à ce que les documents et renseignements ci-après soient soumis à la Régie et approuvés par celle-ci avant le début de toute activité de construction autorisée :
a) un rapport sur la conception des installations qui répond aux exigences prévues à l’article 15;
b) un rapport sur la fabrication et la construction qui répond aux exigences prévues à l’article 16;
c) un rapport sur la fiabilité des installations qui répond aux exigences prévues à l’article 17;
d) une description de la version préliminaire du programme de gestion de l’intégrité qui sera soumis conformément à l’alinéa 18a);
e) une description des zones de sécurité de navigation projetées pour l’application de l’alinéa 28(1)a) ou une justification indiquant les raisons pour lesquelles de telles zones ne sont pas nécessaires;
f) le plan visé à l’article 45 préparé par l’autorité de certification pour les inspections périodiques des installations, du matériel et des systèmes pendant leur construction.
Note marginale :Rapport sur la conception des installations
15 (1) Le rapport sur la conception des installations comprend la description complète de la conception des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière décrits dans l’autorisation, notamment :
a) un résumé des critères et données de conception technique;
b) un résumé des données relatives aux conditions physiques et environnementales utilisées dans l’analyse de la conception des installations, du matériel et des systèmes;
c) les dessins techniques illustrant la vue de face, de côté et en plan des installations;
d) la liste des normes courantes et des pratiques exemplaires de l’industrie utilisées dans la conception des installations, du matériel et des systèmes, ainsi que toutes les données utilisées pour établir les conditions opérationnelles et celles de charges extrêmes;
e) un ensemble complet de dessins structuraux à utiliser pour la fabrication et la construction des installations, du matériel et des systèmes;
f) les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement visés à l’article 30;
g) une copie des études utilisées pour la conception des installations, du matériel et des systèmes et pour la planification de leur installation ;
h) la description des charges qui seront imposées aux installations;
i) des renseignements détaillés portant sur :
(i) l’intégrité structurelle des installations,
(ii) la stabilité et les caractéristiques de réponse au mouvement de toute infrastructure flottante;
j) la description des composants mécaniques principaux à utiliser dans les installations, le matériel et les systèmes, notamment les dessins de conception illustrant et identifiant chacun de ces composants;
k) la description des composants électriques principaux des installations, du matériel et des systèmes, notamment un schéma à lignes unifilaires illustrant et identifiant ces composants;
l) la description des mesures à mettre en place, notamment le marquage, l’éclairage et la signalisation, pour identifier les installations, le matériel et les systèmes, pour avertir les navires, les véhicules, les aéronefs et les autres moyens de transport circulant à proximité des installations, du matériel et des systèmes de leur présence et pour éviter toute collision, notamment dans des conditions de visibilité réduite;
m) la durée de vie projetée des installations, du matériel et des systèmes, de même que celle de leur composant important.
Note marginale :Exigences supplémentaires
(2) De plus, le rapport sur la conception des installations :
a) démontre que la conception est conforme à toute loi applicable et aux conditions de l’autorisation;
b) démontre que la conception respecte tout renseignement fourni et toute approche, méthodologie ou technologie proposée dans une demande en lien avec le projet d’énergie renouvelable extracôtière ou la ligne extracôtière pour lesquels les activités ont été précédemment autorisées;
c) comprend la déclaration de certification visée à l’alinéa 40(3)a).
Note marginale :Rapport sur la fabrication et la construction
16 (1) Le rapport sur la fabrication et la construction comprend la description complète de la façon dont les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière doivent être fabriqués, transportés, construits et installés, notamment :
a) le calendrier des activités autorisées liées à la fabrication et à la construction des installations, du matériel et des systèmes;
b) une liste des normes courantes et des pratiques exemplaires de l’industrie à suivre pour assurer une fabrication et une construction des installations, du matériel et des systèmes conformes à la conception prévue dans le rapport sur la conception des installations;
c) les renseignements détaillés sur la manière dont tous les composants fabriqués seront transportés à l’emplacement des opérations et installés, notamment la description des navires, du matériel, des systèmes et, le cas échéant, de l’agencement de l’ancrage et de l’amarrage qui seront utilisés;
d) le cas échéant, les renseignements sur les méthodes d’enfouissement ou les autres méthodes de protection des câbles et des pipelines et sur les navires à utiliser pour exécuter ces méthodes.
Note marginale :Exigences supplémentaires
(2) De plus, le rapport sur la fabrication et la construction :
a) démontre que la fabrication et la construction seront conformes à ce qui suit :
(i) toute loi applicable,
(ii) les conditions de l’autorisation,
(iii) la conception établie dans le rapport sur la conception des installations,
(iv) les normes courantes et les pratiques exemplaires de l’industrie;
b) démontre que la fabrication et la construction respecteront tout renseignement fourni et toute approche, méthodologie ou technologie proposée dans une demande en lien avec le projet d’énergie renouvelable extracôtière ou la ligne extracôtière pour lesquels les activités ont été précédemment autorisées;
c) comprend la déclaration de certification visée à l’alinéa 40(3)b).
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