Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada (DORS/2024-272)
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Règlement à jour 2026-03-17
PARTIE 1Énergie renouvelable extracôtière — énergie éolienne (suite)
Demandes d’autorisation et conditions des autorisations (suite)
Construction, exploitation et entretien (suite)
Note marginale :Rapport sur la fiabilité des installations
17 (1) Le rapport sur la fiabilité des installations décrit ce qui suit :
a) les mesures à prendre pour assurer la fiabilité du système électrique du projet d’énergie renouvelable extracôtière et des lignes extracôtières connexes;
b) les impacts qu’auront le projet et les lignes connexes sur le réseau de production-transport d’électricité;
c) les capacités totales de transfert de puissance projetées du projet et des lignes connexes en hiver et en été, les critères utilisés pour déterminer celles-ci et les mesures d’atténuation à prendre en cas de conditions météorologiques extrêmes;
d) les normes de fiabilité auxquelles le projet et les lignes connexes seront soumis pendant leur exploitation.
Note marginale :Exigence supplémentaire
(2) De plus, le rapport sur la fiabilité des installations démontre que les mesures visées à l’alinéa (1)a) sont conformes à toute loi applicable et aux conditions de l’autorisation.
Note marginale :Conditions supplémentaires — exploitation et entretien
18 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est assujettie, outre aux conditions visées aux articles 7 et 14, à la condition que l’exploitant veille à ce que les documents et renseignements ci-après soient soumis à la Régie et approuvés par celle-ci avant le début de toute activité d’exploitation et d’entretien autorisée :
a) une description de la version finale du programme de gestion de l’intégrité qui répond aux exigences prévues à l’article 19;
b) une version préliminaire du plan de désaffectation et d’abandon qui sera soumis conformément à l’alinéa 21a) qui tient compte de la vue d’ensemble soumise conformément à l’alinéa 13i);
c) une mise à jour des renseignements fournis au titre de l’alinéa 13j);
d) la description des zones de sécurité de navigation projetées pour l’application de l’alinéa 28(1)a) ou une justification indiquant les raisons pour lesquelles de telles zones ne sont pas nécessaires;
e) le certificat d’aptitude délivré au titre du paragraphe 44(1) en ce qui concerne les installations, le matériel et les systèmes;
f) le plan visé à l’article 45 et préparé par l’autorité de certification pour l’inspection périodique des installations, du matériel et des systèmes pendant leur exploitation et leur entretien.
Note marginale :Programme de gestion de l’intégrité
19 (1) Le programme de gestion de l’intégrité est conçu pour veiller à ce que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière :
a) respectent les exigences de toutes les lois applicables en ce qui concerne leur conception;
b) soient mis à l’essai, inspectés, surveillés, entretenus et exploités de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement dans les conditions d’exploitation et sous les charges maximales qui sont susceptibles d’exister lors des activités autorisées;
c) restent propres à l’usage auquel ils sont destinés et puissent être utilisés sans danger pour la sécurité, la sûreté et l’environnement.
Note marginale :Évaluation des risques
(2) Le programme de gestion de l’intégrité est fondé sur une évaluation des risques qui est conforme aux pratiques exemplaires de l’industrie et qui tient compte des hypothèses sur lesquelles la conception est fondée.
Note marginale :Surveillance, inspection et mise à l’essai
(3) Le programme de gestion de l’intégrité prévoit les mesures à prendre par l’exploitant pour surveiller la condition des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière et pour mener des inspections périodiques et des mises à l’essai, notamment :
a) les mesures à prendre pour évaluer l’état des installations, du matériel et des systèmes, de même que les conditions opérationnelles physiques et environnementales auxquelles ils seront soumis;
b) la portée et la fréquence des inspections périodiques nécessaires pour assurer le fonctionnement sécuritaire et la performance continu des installations, du matériel et des systèmes;
c) la description des incidents, notamment des événements naturels ou des accidents, pour lesquels une inspection doit être menée;
d) la portée de l’inspection à mener après un incident.
Note marginale :Exigence supplémentaire
(4) La version finale du programme de gestion de l’intégrité doit aussi comprendre la déclaration de certification visée à l’alinéa 40(3)c).
Note marginale :Documentation des résultats
(5) L’exploitant documente les résultats de la surveillance, des inspections et des mises à l’essai réalisées dans le cadre du programme de gestion de l’intégrité.
Désaffectation et abandon
Note marginale :Demande — contenu supplémentaire
20 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec la désaffectation et l’abandon des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est accompagnée, outre les renseignements visés à l’article 6, des documents et renseignements suivants :
a) la description des infrastructures existantes qui se trouvent à l’emplacement des opérations ainsi qu’une explication de la façon dont elles ont été prises en compte dans la planification des activités qui font l’objet de la demande;
b) les résultats d’une évaluation de l’état des installations, du matériel et des systèmes qui seront désaffectés et abandonnés;
c) la description des installations, du matériel et des systèmes qui seront désaffectés et abandonnés sur place ou désaffectés, enlevés et éliminés, selon le cas, notamment, le cas échéant , les méthodes qui seront utilisées pour les enlever et les transporter, la façon dont ils seront éliminés et l’emplacement où ils le seront;
d) une évaluation des risques concernant les activités qui font l’objet de la demande qui traite de la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures qui se trouvent à une installation, sur du matériel ou un système , ou à proximité d’une installation, du matériel ou d’un système, notamment tout risque lié à la circulation de navires, de véhicules, d’aéronefs ou d’autres moyens de transport à proximité des installations, du matériel et des systèmes;
e) une évaluation socioéconomique et environnementale concernant les activités qui font l’objet de la demande;
f) une évaluation concernant les activités qui font l’objet de la demande qui traite des éléments prévus aux alinéas 298(3)d) et e) de la Loi;
g) la description des méthodes de restauration de l’emplacement des opérations après la désaffectation et l’abandon des installations, du matériel et des systèmes;
h) une estimation des coûts prévus de la désaffectation et de l’abandon et une indication de la façon dont l’exploitant prévoit financer ou payer ces coûts.
Note marginale :Conditions supplémentaires — désaffectation et abandon
21 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la désaffectation et l’abandon des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est assujettie, outre aux conditions visées à l’article 7, à la condition que l’exploitant veille à ce que le document et les renseignements ci-après soient soumis à la Régie et approuvés par celle-ci avant le début de toute activité de désaffectation et d’abandon autorisée :
a) le plan final détaillé de désaffectation et d’abandon à l’égard des installations, du matériel et des systèmes qui répond aux exigences prévues à l’article 22;
b) la description des zones de sécurité de navigation projetées pour l’application de l’alinéa 28(1)a) ou une justification indiquant les raisons pour lesquelles de telles zones ne sont pas nécessaires.
Note marginale :Plan de désaffectation et d’abandon
22 Le plan de désaffectation et d’abandon comprend les renseignements suivants :
a) l’approche projetée de désaffectation et d’abandon des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, notamment les détails concernant leur enlèvement, leur transport et leur élimination, le cas échéant;
b) la description des mesures de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement à mettre en œuvre pendant la désaffectation et l’abandon pour répondre aux exigences de toutes les lois applicables;
c) la description des effets potentiels de la désaffectation et de l’abandon sur l’environnement et sur tout autre utilisateur de l’emplacement des opérations;
d) les méthodes de restauration de l’emplacement des opérations après la désaffectation et l’abandon.
Exigences générales relatives à l’exploitant
Système de gestion et plans connexes
Note marginale :Mise en oeuvre
23 (1) L’exploitant maintient la mise en oeuvre du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence visés à l’article 7 pendant toute la durée des activités autorisées en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière.
Note marginale :Mises à jour
(2) L’exploitant veille à ce que le système de gestion, le plan de sécurité, le plan de protection de l’environnement et le plan visant les situations d’urgence soient mis à jour périodiquement afin de veiller à ce qu’ils continuent à répondre aux exigences prévues aux articles 8, 9, 10 et 11, respectivement.
Note marginale :Ressources humaines et financières
24 (1) L’exploitant veille à ce que les ressources humaines et financières soient suffisantes pour la mise en œuvre et l’amélioration continue du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence.
Note marginale :Personne responsable
(2) L’exploitant désigne parmi ses employés une personne responsable du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence et veille à ce que celle-ci a les pouvoirs nécessaires afin d’attribuer des ressources humaines et financières à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’amélioration continue de ce système et de ces plans.
Note marginale :Changement — personne responsable
(3) S’il y a un changement au nom, au titre du poste ou aux coordonnées de la personne responsable soumis conformément à l’alinéa 7(2)a), l’exploitant fournit dès que possible à la Régie les renseignements à jour.
Programme de gestion de l’intégrité et programme d’assurance de la qualité
Note marginale :Programme de gestion de l’intégrité
25 (1) L’exploitant met en oeuvre le programme de gestion de l’intégrité visé à l’alinéa 18a) pendant toute la durée des activités autorisées en lien avec l’exploitation et l’entretien du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière.
Note marginale :Mise à jour
(2) L’exploitant veille à ce que le programme de gestion de l’intégrité soit mis à jour périodiquement afin qu’il continue à répondre aux exigences prévues à l’article 19.
Note marginale :Programme d’assurance de la qualité
26 (1) L’exploitant élabore un programme d’assurance de la qualité à l’égard de la fabrication, du transport, de l’installation et de la mise en service des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière et à l’égard des composants utilisés dans le maintien de ceux-ci.
Note marginale :Exigences
(2) Le programme d’assurance de la qualité est exhaustif et définit les exigences en matière de surveillance, de documentation et de gestion de la qualité afin de veiller à ce que les installations, le matériel et les systèmes soient propres à l’usage auxquels ils sont destinés.
Note marginale :Conformité avec une norme reconnue
(3) Le programme d’assurance de la qualité est conforme à une norme reconnue canadienne ou internationale de gestion de la qualité.
Note marginale :Mise en oeuvre
(4) L’exploitant met en oeuvre le programme d’assurance de la qualité pendant toute la durée des activités autorisées, à l’exclusion des activités liées à l’évaluation de site.
Note marginale :Mise à jour
(5) L’exploitant veille à ce que le programme d’assurance de la qualité soit mis à jour périodiquement.
Autres exigences
Note marginale :Exercice des activités autorisées
27 (1) L’exploitant exerce toute activité autorisée de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement :
a) en respectant les exigences du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement, du plan visant les situations d’urgence, du programme de gestion de l’intégrité et du programme d’assurance de la qualité, et en veillant à ce que les employés, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes qui participent au déroulement des activités autorisées respectent ces exigences;
b) en respectant toute restriction inscrite sur le certificat d’aptitude délivré à l’égard de l’exploitation des installations, des matériaux et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière afin de veiller à ce que leur exploitation ne constitue pas un risque pour la sécurité, la sûreté et l’environnement;
c) en surveillant le respect des conditions des autorisations par les employés, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes participant au déroulement des activités autorisées;
d) en assurant l’exploitation sécuritaire et fiable des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière;
e) en prenant toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum les dommages aux biens;
f) en prenant toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum les effets négatifs sur les autres personnes se trouvant dans la zone extracôtière;
g) en utilisant les meilleures technologies disponibles pour atténuer les effets négatifs sur les personnes et l’environnement qui peuvent raisonnablement être mises en oeuvre sur le plan économique;
h) en se conformant aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie;
i) en prenant toutes les mesures raisonnables pour prévenir les débris et prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible, réduire au minimum l’introduction dans l’environnement de substances ou formes d’énergie susceptibles d’avoir un effet négatif sur l’environnement;
j) en prenant toutes les mesures raisonnables, après la désaffectation et l’abandon des installations, du matériel et des systèmes, pour réduire au minimum les effets négatifs sur les personnes et l’environnement lors de la remise en état de l’emplacement des opérations.
Note marginale :Matériel et systèmes
(2) L’exploitant veille à ce que :
a) tout le matériel et les systèmes utilisés pendant les activités autorisées soient mis à l’essai, inspectés, entretenus, utilisés et manipulés en tenant compte des instructions du fabricant et de toute norme applicable afin d’assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
b) les composants défectueux du matériel ou des systèmes soient remplacés ou réparés rapidement en tenant compte des instructions du fabricant et de toute norme applicable.
Note marginale :Attribution de fonctions
(3) L’exploitant veille à ce que les personnes à qui sont confiées des fonctions ou qui exercent des activités autorisées :
a) aient l’expérience, la formation, la qualification et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions ou les activités conformément au présent règlement et de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
b) soient en nombre suffisant et assujetties à la supervision nécessaire pour exercer les fonctions ou les activités de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement.
Note marginale :Zones de sécurité de navigation
28 (1) L’exploitant prend des mesures pour que les installations, le matériel et les systèmes à l’emplacement des opérations soient protégés contre des collisions avec les navires, les véhicules, les aéronefs ou les autres moyens de transport naviguant à proximité de ceux-ci, et ce à partir du moment où leur construction commence jusqu’à ce que leurs désaffectation et abandon soient menés à terme,notamment :
a) en établissant les zones de sécurité de navigation visées aux alinéas 14e), 18d) ou 21b), selon le cas, approuvées par la Régie;
b) en veillant à ce que les renseignements ci-après soient mis à la disposition des autres personnes se trouvant dans la zone extracôtière et portés à l’attention de la Garde côtière canadienne, du ministère des Transports et du Service hydrographique du Canada du ministère des Pêches et des Océans :
(i) les lieux où sont situés l’emplacement des opérations, les installations, le matériel et les systèmes,
(ii) les limites des zones de sécurité de navigation,
(iii) la description des risques connexes à la navigation à proximité des installations, du matériel et des systèmes.
Note marginale :Limites d’une zone de sécurité de navigation
(2) L’établissement des limites d’une zone de sécurité de navigation s’appuie sur l’évaluation des risques visée aux alinéas 13d) ou 20d) quant aux risques liés à la navigation à proximité des installations, du matériel ou des systèmes à l’emplacement des opérations, mais la distance entre la limite extérieure des installations, du matériel ou des systèmes et le périmètre de la zone de sécurité ne peut s’étendre à plus de cinq cents mètres dans toutes les directions, sauf si cela est autorisé en application du paragraphe 5 de l’article 60 de la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Note marginale :Systèmes et mesures d’organisation du trafic
(3) Une zone de sécurité de navigation ne doit pas gêner l’utilisation des systèmes et des mesures d’organisation du trafic reconnus en lien avec la sécurité de la navigation.
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