Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada (DORS/2024-272)
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Règlement à jour 2025-05-05
PARTIE 1Énergie renouvelable extracôtière — énergie éolienne (suite)
Autorité de certification et certificat d’aptitude (suite)
Note marginale :Indépendance et impartialité
46 (1) L’autorité de certification ne peut délivrer de certificat d’aptitude à l’égard des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière que si elle est en mesure de s’acquitter des responsabilités visées au paragraphe 40(3) avec indépendance et impartialité, notamment en :
a) veillant à maintenir une séparation entre les fonctions de certification qu’elle, sa filiale ou une société affiliée exercent et tout travail qu’elle, sa filiale ou une société affiliée entreprennent sur la conception, la construction, le transport, l’installation, l’établissement ou la mise en service des installations, du matériel et des systèmes;
b) veillant à ce que des barrières et des processus soient en place pour éviter les conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus.
Note marginale :Avis de conflit d’intérêts
(2) L’autorité de certification assure une surveillance à l’égard des conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus pendant toute la période où elle agit à ce titre auprès de l’exploitant; si elle en constate, elle avise sans délai l’exploitant et la Régie.
Note marginale :Changement d’autorité de certification
47 (1) Si l’exploitant décide de remplacer l’autorité de certification par une autre autorité de certification, il fournit à la Régie le nom de l’organisation qu’il propose de retenir comme nouvelle autorité de certification, ainsi qu’une description de la qualification de l’organisation pour assumer les responsabilités visées au paragraphe 40(3).
Note marginale :Avant la délivrance du certificat
(2) Si l’exploitant retient les services de la nouvelle autorité de certification avant la délivrance du certificat d’aptitude initial, cette autorité de certification doit effectuer ses propres activités d’évaluation indépendante, de surveillance, d’inspection, de vérification et de validation aux fins de délivrance du certificat.
Note marginale :Après la délivrance du certificat
(3) Si l’exploitant retient les services de la nouvelle autorité de certification après la délivrance d’un certificat d’aptitude, il prépare et soumet à la Régie un plan de transition qui indique toutes les activités à mener par les parties avant de faire la transition entre l’ancienne autorité de certification et la nouvelle et qui démontre que la transition n’entraînera pas de lacunes, de retards ou d’impacts négatifs sur la portée et la qualité des activités visées au paragraphe 40(3).
Note marginale :Plan de transition — mise en œuvre
(4) L’exploitant veille à ce que le plan de transition soit mis en œuvre.
Note marginale :Certificat et autorité uniques
(5) Il ne doit y avoir à la fois qu’un seul certificat d’aptitude et qu’une seule autorité de certification à l’égard d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière.
Note marginale :Rapport annuel
48 L’autorité de certification remet à la Régie, dans les trente jours suivant la fin de chaque année civile pendant laquelle sont exercées des activités autorisées pour la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, un rapport pour cette année qui comprend :
a) un résumé de l’ensemble des activités qu’elle a menées à titre d’autorité de certification pendant l’année civile en cause;
b) une déclaration signée par elle qui confirme qu’elle a maintenu la qualification qu’elle possédait lorsqu’elle a été approuvée en tant qu’autorité de certification par la Régie;
c) le nom, le titre, les coordonnées et la qualification des personnes qui ont participé aux activités visées au paragraphe 40(3);
d) le cas échéant, la description des méthodes utilisées pour effectuer les évaluations indépendantes visées aux alinéas 40(3)a) à c) et l’évaluation visée à l’alinéa 40(3)e), de même que les résultats de ces évaluations;
e) la description détaillée des inspections menées pendant l’année civile, notamment leur portée et la méthode utilisée pour les mener, de même que les résultats de celles-ci;
f) la description des activités menées pour valider l’efficacité de toute mesure mise en oeuvre par l’exploitant pour réduire au minimum les risques en lien avec la sécurité, la sûreté et l’environnement et les résultats de ces validations.
PARTIE 2Énergie renouvelable extracôtière autre que l’énergie éolienne
Application
Note marginale :Application
49 La présente partie s’applique aux projets d’énergie renouvelable extracôtière — autres que ceux qui exploitent ou visent à exploiter la puissance du vent pour produire de l’électricité — de même qu’aux lignes extracôtières connexes à ces projets.
Exigences pour toutes les demandes d’autorisation
Note marginale :Contenu
50 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière est accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) le nom et les coordonnées du représentant autorisé de l’exploitant;
b) le concept de développement du projet ou de la ligne dans son ensemble, notamment tout plan de chevauchement ou de concomitance des autorisations, de réalisation des activités projetées par étapes ou de développement du projet global ou de la ligne globale par étapes;
c) la description des activités qui font l’objet de la demande, notamment :
(i) les objectifs de leur réalisation,
(ii) leur étendue,
(iii) des cartes ou des plans illustrant les emplacements des opérations privilégiés, de même que de tout autre emplacement envisagé pour ceux-ci;
d) la description de l’utilisation prévue des véhicules de service et de tout autre navire, véhicule, aéronef ou moyen de transport, et des systèmes et du matériel connexes à ceux-ci pour l’exercice des activités qui font l’objet de la demande;
e) le plan d’exécution et le calendrier pour l’exercice des activités qui font l’objet de la demande, notamment, le cas échéant, le besoin d’avoir un chevauchement ou une concomitance des autorisations ou une réalisation par étapes de ces activités;
f) le cas échéant :
(i) les résultats des enquêtes et des programmes de surveillance pertinents, notamment ceux à l’égard d’activités précédemment autorisées en lien avec le projet ou la ligne,
(ii) les résultats des analyses et des évaluations pertinentes effectuées à l’aide des données obtenues de ces enquêtes et de ces programmes de surveillance;
g) la description de la façon dont les résultats visés à l’alinéa f) ont été pris en compte dans la planification des activités qui font l’objet de la demande;
h) la description des mesures à prendre afin de se conformer aux exigences de toutes les lois applicables relatives à la sécurité, à la sûreté ou à la protection de l’environnement;
i) la description des effets potentiels des activités qui font l’objet de la demande sur tout autre utilisateur de l’emplacement des opérations;
j) la liste de tous les permis et autres autorisations exigés en lien avec les activités qui font l’objet de la demande;
k) si l’exploitant propose d’exercer les activités qui font l’objet de la demande d’une manière différente de ce qui a été proposé dans une demande précédente, la description détaillée des changements proposés, de même que la raison de ces changements et la description de leurs effets;
l) l’évaluation des risques concernant les activités projetées qui traite de la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures qui se trouvent à un emplacement des opérations ou à proximité de celui-ci;
m) l’évaluation socioéconomique et environnementale concernant les activités projetées;
n) l’évaluation concernant les activités projetées qui traite des éléments prévus aux alinéas 298(3)d) et e) de la Loi;
o) la liste des normes courantes et des pratiques exemplaires de l’industrie à utiliser dans la conception des installations, du matériel et des systèmes qui seront utilisés dans la production et le transport d’énergie électrique, ainsi que toutes les données à utiliser pour établir les conditions opérationnelles et celles de charges extrêmes;
p) la description des installations, du matériel et des systèmes qui seront utilisés dans la production et le transport d’énergie électrique, de même que leur emplacement projeté, leurs capacités et leurs limites, notamment, dans le cas de la ligne extracôtière, l’illustration sur des cartes :
(i) le cas échéant, de l’emplacement des points terminaux et des points d’interconnexion provinciaux privilégiés de la ligne extracôtière, de même que de tout autre emplacement envisagé pour celles-ci,
(ii) du tracé privilégié de la ligne extracôtière, de même que de tout autre tracé envisagé pour celle-ci,
(iii) des contraintes et des dangers qui limitent les emplacements privilégiés visés au sous-alinéa (i) ou le tracé privilégié visé au sous-alinéa (ii),
(iv) de la largeur du couloir projeté de la ligne extracôtière accompagnée par les raisons de la largeur choisie;
q) l’approche projetée de désaffectation et d’abandon des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, une estimation des coûts prévus pour la désaffectation et l’abandon et une indication de la façon dont l’exploitant prévoit financer ou payer ces coûts.
Conditions de toutes les autorisations
Note marginale :Plans
51 (1) Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation est assujettie à la condition que l’exploitant élabore et mette en oeuvre ce qui suit avant le début de toute activité autorisée :
a) un plan de sécurité qui répond aux exigences prévues à l’article 52;
b) un plan de protection de l’environnement qui répond aux exigences prévues à l’article 53;
c) un plan visant les situations d’urgence qui répond aux exigences prévues à l’article 54.
Note marginale :Soumission et approbation
(2) Toute autorisation est aussi assujettie à la condition que l’exploitant soumette à la Régie les renseignements et les plans ci-après et obtienne, pour les renseignements visés à l’alinéa e) et les plans, son approbation à leur égard avant le début de toute activité autorisée :
a) le nom, le titre du poste et les coordonnées de la personne responsable désignée en vertu du paragraphe 55(2);
b) le plan de sécurité;
c) le plan de protection de l’environnement;
d) le plan visant les situations d’urgence;
e) la description des zones de sécurité de navigation projetées pour l’application de l’alinéa 57(1)a) ou une justification indiquant les raisons pour lesquelles de telles zones ne sont pas nécessaires.
Note marginale :Plan de sécurité
52 (1) Le plan de sécurité prévoit les procédures, les pratiques, les ressources, ainsi que la séquence des principales activités en matière de sécurité, qui sont nécessaires pour assurer l’exercice sécuritaire des activités autorisées et comprend les renseignements suivants :
a) la description de la manière dont il veille à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière de sécurité soient remplies;
b) le résumé des études et la description des processus permettant :
(i) de déterminer les dangers pour la sécurité qui peuvent survenir au cours des activités autorisées, notamment ceux qui peuvent survenir en raison d’activités effectuées à proximité de l’emplacement des opérations,
(ii) d’évaluer les risques pour la sécurité qui sont connexes à ces dangers;
c) la description des dangers visés au sous-alinéa b)(i), ainsi que les résultats des évaluations de risques visées au sous-alinéa b)(ii);
d) la description des mesures à prendre afin de prévoir, de surveiller, d’éviter et de réduire au minimum les risques pour la sécurité qui sont connexes aux dangers déterminés, notamment, si des dangers liés à la présence de glace ou de givrage sont déterminés, les mesures pour détecter, prévoir, surveiller et signaler ces dangers, les mesures pour la collecte de données et, le cas échéant, les mesures pour éviter ou faire dévier les glaces;
e) l’évaluation de l’efficacité projetée des mesures visées à l’alinéa d);
f) la description des méthodes qui seront utilisées pour communiquer avec les personnes qui pourraient être directement touchées par les dangers déterminés en ce qui concerne l’existence de ces dangers et des mesures qui seront prises pour réduire au minimum les risques pour la sécurité qui sont connexes à ceux-ci;
g) la description des installations, du matériel et des systèmes qui sont essentiels pour la sécurité et qui seront utilisés pendant le déroulement des activités autorisées ainsi qu’un résumé des procédures et politiques à mettre en place pour leur inspection, leur mise à l’essai et leur entretien;
h) la description détaillée de tous les véhicules de service et des autres navires, véhicules, aéronefs ou moyens de transport qui seront utilisés;
i) la description de la formation requise par toute personne à qui est confiée une activité autorisée, ainsi que l’expérience, la qualification et les compétences qu’elle doit posséder pour exercer celle-ci;
j) la description des activités autorisées qui incluront des opérations de plongée et la description des mesures à prendre pour veiller à ce que ces opérations soient menées en toute sécurité et satisfassent aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie compte tenu de la profondeur de l’eau et du type de plongée qui sera effectuée;
k) la description des mesures de surveillance de la conformité au plan de sécurité et la description des mesures d’évaluation du rendement au regard de ses objectifs, notamment la collecte et l’analyse des données, les inspections et les processus de vérification;
l) la description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique qui assurent l’exercice sécuritaire des activités autorisées;
m) la description des processus à mettre en place afin de définir, d’évaluer et de gérer tout changement en lien avec les activités autorisées qui pourrait influer sur la sécurité.
Note marginale :Fournisseurs de services
(2) Si l’exploitant obtient des services par contrat pour les activités autorisées, le plan de sécurité comprend aussi l :
a) la description de la façon dont le processus d’approvisionnement tient compte des performances antérieures des fournisseurs de services en matière de sécurité;
b) la description des rôles et des responsabilités des fournisseurs de services concernant la sécurité;
c) la description des mesures à prendre pour superviser les activités menées par les fournisseurs de services et pour assurer le respect du plan de sécurité par ceux-ci;
d) la description de la manière dont l’exploitant et les fournisseurs de services communiqueront les uns avec les autres au sujet de tout les problèmes de sécurité qui peuvent survenir au cours des activités.
Note marginale :Plan de protection de l’environnement
53 (1) Le plan de protection de l’environnement prévoit les procédures, les pratiques et les ressources à mettre en place pour gérer les dangers environnementaux et protéger l’environnement et comprend les renseignements suivants :
a) la description de la manière dont il veille à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière de protection de l’environnement soient remplies;
b) un résumé des études et la description des processus permettant :
(i) de déterminer les dangers environnementaux qui peuvent survenir au cours des activités autorisées, notamment ceux qui peuvent survenir en raison d’activités effectuées à proximité de l’emplacement des opérations,
(ii) d’évaluer les risques pour l’environnement qui sont connexes à ces dangers;
c) la description des dangers visés au sous-alinéa b)(i) ainsi que les résultats des évaluations de risques visées au sous-alinéa b)(ii);
d) les mesures à prendre afin de prévoir, de surveiller, d’éviter et de réduire au minimum les risques pour l’environnement qui sont connexes aux dangers déterminés;
e) une évaluation de l’efficacité projetée des mesures visées à l’alinéa d);
f) la description des méthodes qui seront utilisées pour communiquer avec les personnes qui pourraient être directement touchées par les dangers déterminés en ce qui concerne l’existence de ces dangers et des mesures qui seront prises pour réduire au minimum les risques pour l’environnement qui sont connexes à ceux-ci;
g) la description des installations, du matériel et des systèmes qui sont essentiels pour la protection de l’environnement et qui seront utilisés pendant le déroulement des activités autorisées ainsi qu’un résumé des procédures et politiques à mettre en place visant leur inspection, leur mise à l’essai et leur entretien;
h) la description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique qui assurent que les activités autorisées sont exercées de façon à réduire au minimum les dangers environnementaux;
i) la description de la procédure à suivre si un site archéologique ou un cimetière est découvert pendant le déroulement des activités autorisées;
j) la description des mesures de surveillance de la conformité au plan de protection de l’environnement et la description des mesures d’évaluation du rendement au regard de ses objectifs, notamment la collecte et l’analyse de données, les inspections et les processus de vérification;
k) la description des processus à mettre en place afin de définir, d’évaluer et de gérer tout changement en lien avec les activités autorisées qui pourrait avoir une incidence sur la protection de l’environnement.
Note marginale :Fournisseurs de services
(2) Si l’exploitant obtient des services par contrat pour les activités autorisées, le plan de protection de l’environnement comprend aussi les documents et renseignements suivants :
a) la description de la façon dont le processus d’approvisionnement tient compte des performances antérieures des fournisseurs de services en matière de protection de l’environnement;
b) la description des rôles et des responsabilités des fournisseurs de services concernant la protection de l’environnement;
c) la description des mesures à prendre pour superviser les activités menées par les fournisseurs de services et pour assurer le respect du plan de protection de l’environnement par ceux-ci;
d) la description de la manière dont l’exploitant et les fournisseurs de services communiqueront les uns avec les autres au sujet de tout problème environnemental qui peut survenir au cours des activités.
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