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Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022) (DORS/2022-277)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Appel (suite)

Sursis de la mesure de renvoi (suite)

Note marginale :Preuve de transmission du document

 Le ministre transmet l’avis visé à la règle 80 accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis cet avis à l’autre partie.

Note marginale :Avis de révocation du sursis

 Lorsque le ministre transmet l’avis visé à la règle 80, la Section traite l’avis de la même manière que toute demande.

Note marginale :Réponse à l’avis de révocation du sursis

 La partie qui répond à l’avis visé à la règle 80 le fait conformément à la règle 86.

Demandes

Généralités

Note marginale :Dispositions générales

 Sauf indication contraire dans les présentes règles :

  • a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d’une procédure, notamment le déroulement de celle-ci, lui en fait la demande conformément à la règle 85;

  • b) celle qui veut répondre à la demande le fait conformément à la règle 86;

  • c) celle qui veut répliquer à la réponse le fait conformément à la règle 87.

Faire une demande

Note marginale :Forme de la demande et délai

  •  (1) Sauf indication contraire dans les présentes règles, toute demande est faite par écrit sans délai.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Dans sa demande, la partie :

    • a) indique la décision recherchée;

    • b) énonce les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;

    • c) précise si l’autre partie consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie.

  • Note marginale :Affidavit ou déclaration solennelle

    (3) Sauf indication contraire dans les présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (4) La partie qui fait une demande par écrit transmet :

    • a) à l’autre partie, la demande et l’affidavit ou la déclaration solennelle joints à celle-ci, le cas échéant;

    • b) à la Section, la demande et l’affidavit ou la déclaration solennelle joints à celle-ci, le cas échéant, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle a transmis ces documents à l’autre partie.

  • Note marginale :Demande orale

    (5) La Section peut autoriser une partie à faire sa demande oralement dans le cadre de la procédure si la partie démontre qu’elle a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de la faire par écrit avant le début de la procédure.

Réponses et répliques écrites

Note marginale :Réponse à une demande écrite

  •  (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit et énonce la décision recherchée et les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision.

  • Note marginale :Éléments de preuve — réponse écrite

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la partie indique, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réponse écrite, tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.

  • Note marginale :Aucune preuve requise

    (3) Si la partie qui a fait la demande n’était pas tenue de joindre un affidavit ou une déclaration solennelle à celle-ci, il n’est pas nécessaire de joindre de tels documents dans la réponse écrite, à moins que la Section ne l’ordonne.

  • Note marginale :Transmission de la réponse

    (4) La partie qui répond à une demande écrite transmet :

    • a) à l’autre partie, la réponse et l’affidavit ou la déclaration solennelle joints à celle-ci, le cas échéant;

    • b) à la Section, la réponse et l’affidavit ou la déclaration solennelle joints à celle-ci, le cas échéant, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle a transmis ces documents à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai

    (5) Les documents transmis aux termes du paragraphe (4) sont reçus au plus tard sept jours après la date à laquelle la partie reçoit la demande.

Note marginale :Réplique à une réponse écrite

  •  (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit.

  • Note marginale :Élément de preuve — réplique

    (2) Les paragraphes 86(2) à (4) s’appliquent à la réplique.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis en application du paragraphe (2) sont reçus au plus tard cinq jours après la date à laquelle la partie reçoit la réponse.

Changement de lieu

Note marginale :Demande

  •  (1) La partie qui demande le changement du lieu de la procédure à la Section le fait conformément à la règle 85, elle n’est toutefois pas tenue de joindre à sa demande l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3).

  • Note marginale :Délai

    (2) Les documents transmis selon la présente règle sont reçus au plus tard trente jours avant la date fixée pour la procédure.

  • Note marginale :Obligation de se présenter

    (3) Sauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure au lieu fixé et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

Note marginale :Éléments à considérer

 Pour statuer sur la demande de changement de lieu, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) si la partie réside dans le lieu où elle demande que la procédure se tienne;

  • b) si le changement de lieu permet une instruction approfondie de l’appel;

  • c) si le changement de lieu retardera vraisemblablement la procédure;

  • d) l’effet du changement de lieu sur les parties;

  • e) si le changement de lieu est nécessaire pour accommoder les vulnérabilités d’une personne;

  • f) si l’audience peut être tenue en direct avec les parties par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication;

  • g) les exigences opérationnelles de la Section.

Changement de date ou d’heure

Note marginale :Demande

  •  (1) La partie qui demande à la Section le changement de la date ou de l’heure de la procédure le fait conformément à la règle 85, mais elle n’est pas tenue de joindre à sa demande l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3).

  • Note marginale :Délai et contenu de la demande

    (2) La demande :

    • a) doit être reçue par la Section au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour la procédure, sauf si la demande est faite pour des raisons médicales ou en raison d’une urgence, auquel cas elle doit être faite sans délai;

    • b) comprend au moins six dates et heures, à l’intérieur de la période désignée par la Section, auxquelles la partie est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.

  • Note marginale :Avis de la période désignée par la Section

    (3) La Section affiche ou publie la période désignée visée à l’alinéa (2)b) de façon à ce que le public puisse y avoir accès.

  • Note marginale :Demande orale

    (4) Si elle ne peut faire une demande conformément à l’alinéa (2)a), la partie se présente à la procédure à la date et à l’heure fixées et y fait oralement sa demande.

  • Note marginale :Obligation de se présenter

    (5) Sauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure à la date et à l’heure fixées et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

Note marginale :Circonstances exceptionnelles

 La Section peut accueillir la demande seulement si elle conclut qu’il existe des circonstances exceptionnelles après avoir pris en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) si la demande a été faite en temps opportun et, s’il y a lieu, la justification de tout retard;

  • b) tout changement antérieur de la date ou de l’heure de la procédure;

  • c) les droits et les intérêts des parties;

  • d) la nécessité de changer la date ou de l’heure de la procédure pour accommoder les vulnérabilités d’une personne;

  • e) la nature et la complexité de l’affaire;

  • f) les exigences opérationnelles de la Section.

Note marginale :Demande subséquente

 Si la partie a déjà présenté une demande de changement de la date ou de l’heure de la procédure qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf dans des circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Huis clos

Note marginale :Forme de la demande

  •  (1) Toute personne peut déposer une demande conformément à la règle 85 pour que la procédure soit tenue à huis clos ou que la Section prenne toute autre mesure pour assurer la confidentialité des procédures.

  • Note marginale :Demande pour être autorisé à répondre

    (2) Toute personne peut, par écrit, demander à la Section de l’autoriser à répondre à la demande de huis clos.

  • Note marginale :Format de la réponse — règle 86

    (3) Si la Section l’y autorise, la personne répond à la demande de huis clos en conformité avec la règle 86.

  • Note marginale :Mesures de confidentialité

    (4) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires pour assurer la confidentialité de la demande.

  • Note marginale :Délai

    (5) La demande faite selon la présente règle est reçue au plus tard vingt jours avant la date fixée pour la procédure.

Retrait de l’appel

Note marginale :Abus de procédure

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 168(2) de la Loi, il y a abus de procédure si le retrait de l’appel aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la Section.

  • Note marginale :Aucun élément de preuve de fond

    (2) Il n’y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’appel.

  • Note marginale :Retrait de l’appel — aucun élément de preuve de fond

    (3) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’appel, une partie peut retirer son appel en avisant la Section oralement durant la procédure ou par écrit.

  • Note marginale :Retrait de l’appel — élément de preuve de fond

    (4) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés dans le cadre de l’appel, une partie qui veut retirer son appel en fait la demande à la Section selon la règle 85.

Rétablissement de l’appel après son retrait

Note marginale :Demande de rétablissement de l’appel retiré

  •  (1) L’appelant peut demander à la Section de rétablir l’appel qui a été retiré.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) L’appelant fait sa demande conformément à la règle 85, y indique ses coordonnées et, le cas échéant, les coordonnées de son conseil.

Note marginale :Éléments à considérer

 La Section peut accueillir la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

Note marginale :Demande subséquente

 Si l’appelant a déjà présenté une demande de rétablissement de l’appel qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf dans des circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Demande de réouverture de l’appel

Note marginale :Modalités de la demande

  •  (1) La demande de réouverture est faite conformément à la règle 85 et comprend :

    • a) dans le cas de la partie autre que le ministre, ses coordonnées et celle de son conseil, le cas échéant;

    • b) dans le cas du ministre, les coordonnées de son conseil.

  • Note marginale :Allégations à l’égard de l’ancien conseil

    (2) Si une partie autre que le ministre allègue dans sa demande que son ancien conseil ne l’a pas représenté adéquatement, elle la transmet :

    • a) à son ancien conseil, avant de la transmettre à la Section;

    • b) à la Section accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle l’a transmise à son ancien conseil.

 

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