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Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022) (DORS/2022-277)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Documents (suite)

Transmission de documents (suite)

Note marginale :Signature électronique

  •  (1) Dans le cas où les présentes règles exigent la signature d’un document, satisfait à l’exigence une signature électronique.

  • Note marginale :Définition de signature électronique

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une signature électronique est constituée d’un ensemble de lettres, caractères, nombres ou symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique.

Note marginale :Demande — incapacité de transmettre un document

  •  (1) Si la partie est incapable de transmettre un document conformément à la règle 36, elle peut demander à la Section de l’autoriser à transmettre le document par un autre moyen ou de la dispenser de l’obligation de le transmettre.

  • Note marginale :Accueillir la demande

    (2) La Section peut accueillir la demande seulement si elle conclut que la partie a fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à son destinataire.

Note marginale :Réception de documents par la Section

  •  (1) Le document transmis à la Section est considéré comme reçu :

    • a) dans le cas d’un document papier, à la date estampillée sur le document par le greffe;

    • b) dans le cas d’un document électronique, à la date et à l’heure indiquée par le moyen électronique utilisé pour le transmettre.

  • Note marginale :Réception de documents par les parties — courrier régulier

    (2) Le document transmis à une partie par courrier régulier est considéré comme reçu sept jours après la date de sa mise à la poste ou, si le document a été envoyé à partir d’un lieu situé hors du Canada ou vers un tel lieu, vingt jours après cette date.

  • Note marginale :Réception de documents par les parties — transmission électronique

    (3) Le document transmis électroniquement à une partie est considéré comme reçu à la date et à l’heure indiquée par le moyen électronique utilisé.

Note marginale :Prorogation du délai — prochain jour ouvrable

 Lorsque le délai de transmission expire un jour qui n’est pas un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.

Représentants désignés

Note marginale :Désignation par la Section de l’immigration

 À moins d’une décision contraire de la Section, la désignation faite par la Section de l’immigration d’un représentant pour une personne, dans les procédures liées à la décision portée en appel, est réputée valoir pour la procédure d’appel.

Note marginale :Obligation du conseil d’aviser — personne mineure

 Si le conseil d’une partie est d’avis qu’un représentant devrait être désigné par la Section pour une personne âgée de moins de dix-huit ans, il en avise la Section sans délai par écrit sauf si, selon le cas :

  • a) l’appel est joint à l’appel de la mère, du père ou du tuteur de la personne et la mère, le père ou le tuteur est âgé d’au moins dix-huit ans;

  • b) l’appel porte sur une mesure de renvoi prise à l’enquête et la Section de l’immigration a désigné un représentant pour la personne.

Note marginale :Obligation du conseil — incapacité de comprendre la nature de la procédure

  •  (1) Si le conseil d’une partie est d’avis qu’un représentant devrait être désigné par la Section pour une personne qui n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise la Section sans délai par écrit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le conseil n’est pas tenu d’aviser la Section conformément au paragraphe (1) si l’appel porte sur une mesure de renvoi prise à l’enquête et que la Section de l’immigration a désigné un représentant pour la personne.

Note marginale :Objet de l’avis du conseil

 L’avis prévu aux règles 43 et 44 a pour objet d’aider la Section à déterminer, au titre du paragraphe 167(2) de la Loi, si elle désigne ou non un représentant.

Note marginale :Contenu de l’avis

 L’avis prévu aux règles 43 et 44 :

  • a) indique si le conseil connaît une personne au Canada qui remplit les critères requis pour être désigné comme représentant et, dans l’affirmative, transmet les coordonnées de cette personne;

  • b) donne les raisons pour lesquelles le conseil est d’avis qu’un représentant devrait être désigné;

  • c) est accompagné de tout document disponible appuyant la désignation.

Note marginale :Éléments à considérer

 Pour déterminer si la personne est en mesure de comprendre la nature de la procédure, la Section prend en compte tout élément pertinent, notamment :

  • a) la capacité ou l’incapacité de la personne de comprendre la raison d’être de la procédure et de donner des directives à son conseil;

  • b) ses déclarations et son comportement dans le cadre de la procédure;

  • c) toute preuve d’expert relative à ses facultés intellectuelles ou physiques, à son âge ou à son état mental;

  • d) la question de savoir si un représentant a déjà été désigné dans le cadre d’une procédure devant une section autre que la Section de l’immigration.

Note marginale :Critères de désignation du représentant

 Avant de désigner le représentant, la Section vérifie que cette personne :

  • a) est âgée d’au moins dix-huit ans;

  • b) comprend la nature de la procédure;

  • c) est disposée et apte à agir dans le meilleur intérêt de la personne qu’elle devra représenter;

  • d) n’a pas d’intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne qu’elle devra représenter;

  • e) a été informée des responsabilités du représentant désigné et est disposée et apte à s’en acquitter.

Note marginale :Responsabilités du représentant désigné

 Les responsabilités du représentant comprennent notamment les suivantes :

  • a) décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner des directives à celui-ci ou aider la personne représentée à le faire;

  • b) prendre des décisions concernant l’appel ou aider la personne représentée à le faire;

  • c) informer la personne représentée des diverses étapes de l’appel;

  • d) aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de sa cause et, au besoin, témoigner à l’audience;

  • e) protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possible à l’appui de sa cause devant la Section;

  • f) informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsqu’il prend des décisions relativement à sa cause.

Note marginale :Révocation de la désignation

 La Section peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, révoquer la désignation du représentant si elle est d’avis que celui-ci n’est plus requis ou ne convient plus. Elle peut désigner un nouveau représentant, au besoin.

Note marginale :Fin de la désignation — dix-huit ans

 La désignation du représentant pour une personne âgée de moins de dix-huit ans prend fin lorsque celle-ci atteint cet âge, à moins que le représentant n’ait également été désigné parce que la personne n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure.

Note marginale :Fin de la désignation

 La désignation du représentant pour une personne prend fin au moment où la Section accueille ou rejette l’appel ou sursoit à la mesure de renvoi.

Interprètes

Note marginale :Besoin d’un interprète

  •  (1) Si une partie a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, elle en avise la Section par écrit en précisant la langue et le dialecte, le cas échéant, à interpréter.

  • Note marginale :Délai

    (2) L’avis transmis en vertu du paragraphe (1) est reçu par la Section au moins vingt jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

  • Note marginale :Besoin d’un interprète — témoin

    (3) Si un témoin a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, la partie en avise la Section par écrit, en précisant la langue et le dialecte, le cas échéant, à interpréter, au moment où les renseignements concernant les témoins sont transmis selon la règle 55.

Note marginale :Serment de l’interprète

 L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlement.

Témoins

Renseignements concernant les témoins

Note marginale :Transmission des renseignements — témoins

  •  (1) Une partie qui veut produire un témoin transmet par écrit à l’autre partie et à la Section les renseignements suivants :

    • a) les coordonnées du témoin;

    • b) un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage;

    • c) la durée du témoignage;

    • d) le lien entre le témoin et la partie;

    • e) si la partie veut faire comparaître le témoin en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication et, le cas échéant, le moyen de télécommunication choisi;

    • f) dans le cas du témoin expert :

      • (i) une description de ses compétences,

      • (ii) un bref resumé de son témoignage portant sa signature.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (2) Les documents transmis à la Section selon la présente règle sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon ils ont été transmis à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai — trente jours

    (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus au plus tard trente jours avant la date de l’audience.

Note marginale :Omission de transmettre les renseignements — témoins

 Si la partie ne transmet pas les renseignements visés à la règle 55 concernant un témoin, la Section peut permettre le témoignage après avoir considéré tous les facteurs pertinents, y compris :

  • a) la raison pour laquelle la partie n’a pas transmis les renseignements;

  • b) la pertinence du témoignage proposé et sa valeur probante;

  • c) dans le cas de la partie autre que le ministre, si elle est représentée.

Citation à comparaître

Note marginale :Demande de citation à comparaître

  •  (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner lors d’une audience fait la demande oralement durant la procédure ou par écrit de délivrer une citation à comparaître.

  • Note marginale :Facteur à considérer

    (2) Avant de décider de délivrer la citation à comparaître, la Section prend en considération tous les facteurs pertinents, notamment :

    • a) si le témoignage est nécessaire pour l’instruction approfondie de l’affaire;

    • b) si la personne est capable de présenter ce témoignage;

    • c) si la personne a accepté d’être citée à comparaître.

  • Note marginale :Utilisation de la citation à comparaître

    (3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :

    • a) la remet en mains propres à la personne visée;

    • b) en transmet une copie à la Section, accompagnée d’une déclaration écrite indiquant le nom de la personne qui l’a remise en mains propres et la date, l’heure et le lieu de cette remise;

    • c) remet ou offre à la personne citée à comparaître l’indemnité de témoin et les frais de déplacement visés au tarif A des Règles des Cours fédérales.

Note marginale :Annulation d’une citation à comparaître

 Pour annuler la citation à comparaître, la personne citée fait une demande par écrit à la Section, conformément à la règle 85, mais elle n’a pas à joindre à celle-ci l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3).

 

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