Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022) (DORS/2022-277)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures
Témoins (suite)
Citation à comparaître (suite)
Note marginale :Mandat d’arrestation
59 (1) Si la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut lui demander, oralement ou par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.
Note marginale :Demande écrite
(2) La partie transmet avec sa demande un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve appuyant celle-ci.
Note marginale :Conditions pour décerner le mandat d’arrestation
(3) La Section peut décerner le mandat d’arrestation seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;
b) la personne visée par le mandat a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement visés au tarif A des Règles des Cours fédérales;
c) la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;
d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.
Note marginale :Contenu du mandat
(4) Lorsque la Section délivre un mandat d’arrestation, elle y inclut les instructions quant à la garde et à la mise en liberté de la personne.
Avis de convocation
Note marginale :Contenu de l’avis
60 (1) La Section avise par écrit les parties de la date, de l’heure et du lieu de toute procédure.
Note marginale :Changement — date, heure et lieu
(2) Elle avise par écrit sans délai les parties de tout changement à la date, à l’heure et au lieu de la procédure.
Note marginale :Date fixée pour l’audience
61 L’audience a lieu au moins trente jours après la date à laquelle les parties reçoivent l’avis de convocation, sauf si, selon le cas :
a) l’audience a été ajournée ou remise;
b) les parties consentent à une date plus rapprochée.
Note marginale :Partie en détention
62 La Section peut ordonner à la personne qui détient une partie autre que le ministre, d’amener cette dernière à une procédure au lieu qu’elle précise.
Note marginale :Défaut de comparution
63 Si une partie fait défaut de comparaître à la procédure, la Section peut :
a) prononcer le désistement dans l’appel aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi;
b) tenir la procédure en l’absence de la partie;
c) interdire à la partie de présenter d’autres éléments de preuve, d’interroger des témoins ou de présenter des observations à la Section;
d) rendre une décision sur les questions en litige sur la foi de la preuve présentée;
e) prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires.
Appel
Règlement informel
Note marginale :Participation au processus de règlement informel
64 La Section peut exiger que les parties participent au processus de règlement informel afin de les encourager à régler l’appel sans tenir d’audience.
Note marginale :Obligations des parties et de leurs conseils
65 (1) Dans le cadre de tout processus de règlement informel, les parties doivent être disposées à régler l’appel et leurs conseils sont autorisés à le faire. De plus, les parties et leurs conseils :
a) participent de bonne foi;
b) suivent les directives de la Section quant au déroulement du processus, notamment le moyen d’y participer;
c) transmettent entre eux et à la Section tout autre document dont la Section exige la préparation ou la communication.
Note marginale :Précision
(2) Le document transmis à l’autre partie et à la Section dans le cadre d’un processus de règlement informel aux termes de l’alinéa (1)c) est réputé avoir été transmis dans le délai prévu à la règle 26 pour la durée de l’appel.
Note marginale :Confidentialité des discussions — processus de règlement informel
66 Tout renseignement portant sur une question discutée dans le cadre d’un processus de règlement informel, notamment une conférence de MARL, est confidentiel et ne peut être utilisé plus tard dans le cadre de l’appel ou autrement communiqué à un tiers, sauf dans les circonstances suivantes :
a) le renseignement pourrait être obtenu autrement que dans le cadre du processus de règlement informel;
b) la question vise une infraction à la Loi ou un manquement aux présentes règles;
c) la personne qui a donné le renseignement a consenti à sa communication.
Note marginale :Document non confidentiel
67 Les documents transmis dans le cadre d’un processus de règlement informel, notamment une conférence de MARL, ne sont pas confidentiels pour la suite de l’appel.
Note marginale :Communication aux autorités responsables
68 Les renseignements visés à l’alinéa 66b) ne peuvent être communiqués qu’aux autorités responsables de l’application de la Loi ou des présentes règles.
Note marginale :Conférence de MARL
69 (1) La Section peut décider de tenir une conférence de MARL de sa propre initiative ou suivant la réception d’une demande d’une partie qui contient une déclaration précisant les motifs pour lesquels la partie croit que l’appel peut être réglé dans le cadre d’une telle conférence.
Note marginale :Transmission à l’autre partie
(2) La partie transmet la demande visée au paragraphe (1) à l’autre partie.
Note marginale :Désignation d’un facilitateur de la conférence de MARL
70 (1) La Section désigne un commissaire de la Section, ou un membre du personnel de la Commission comme facilitateur de la conférence de MARL.
Note marginale :Commissaire ne peut entendre l’appel
(2) À moins que les parties n’en conviennent autrement, le commissaire qui facilite la conférence de MARL ne peut entendre l’appel.
Note marginale :Accord dans le cadre de la conférence de MARL
71 (1) Après avoir obtenu la confirmation des parties ou de leur conseil, l’accord de règlement de l’appel intervenu dans le cadre d’une conférence de MARL est approuvé par écrit par la Section.
Note marginale :Accord non confidentiel
(2) L’accord n’est pas confidentiel.
Conférences
Note marginale :Convocation à une conférence
72 (1) La Section peut exiger, de sa propre initiative ou suivant la réception d’une demande d’une partie, que les parties participent à une conférence, autre qu’une conférence de MARL, pour :
a) tenter de résoudre tout ou partie des questions en litige;
b) circonscrire les questions en litige afin de simplifier l’audience;
c) discuter des faits pertinents et de toute autre question afin que l’appel soit le plus équitable et le plus efficace possible;
d) donner des renseignements afin d’aider la Section à fixer une date pour la procédure.
Note marginale :Documents ou renseignements
(2) La Section peut exiger que les parties lui transmettent tout renseignement ou tout document avant ou pendant la conférence.
Note marginale :Procès-verbal
73 La Section note dans un procès-verbal toute décision prise ou tout accord conclu à la conférence.
Déroulement de l’audience
Note marginale :Général
74 (1) La Section donne aux parties, dans le cadre de l’audience, la possibilité de présenter des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations.
Note marginale :Questions et preuve
(2) La Section peut, en prenant en considération la nature et la complexité des questions ainsi que la pertinence de la preuve :
a) circonscrire les questions à aborder à l’audience, notamment l’identification des faits non contestés;
b) fixer l’ordre dans lequel les questions seront abordées;
c) diriger et limiter les éléments de preuve à présenter;
d) limiter le nombre de témoins et la durée des interrogatoires.
Note marginale :Interrogatoire des témoins
(3) La Section peut interroger tout témoin à n’importe quel moment de l’audience.
Note marginale :Éléments de preuve et témoins supplémentaires
(4) La Section peut aviser les parties que des éléments de preuve ou des témoins supplémentaires peuvent l’aider à trancher l’appel.
Note marginale :Témoin exclu
75 À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer au témoin exclu de l’audience tout élément de preuve présenté pendant son absence, avant la fin de son témoignage.
Note marginale :Observations orales
76 (1) À moins que la Section n’en ordonne autrement, les observations se font oralement à la fin de l’audience.
Note marginale :Limites aux observations
(2) Après avoir entendu toute la preuve, la Section peut :
a) fixer des limites de temps pour la présentation des observations, en tenant compte de la complexité des questions abordées et du volume de la preuve pertinente entendue;
b) indiquer les questions à aborder dans les observations.
Procédure par écrit
Note marginale :Procédure par écrit
77 (1) La Section peut, au lieu de tenir une audience, exiger que les parties procèdent par écrit, à condition que cela ne cause pas d’injustice et qu’une audience ne soit pas nécessaire.
Note marginale :Dossier d’appel
(2) La Section peut rendre une décision dans le cadre d’une procédure par écrit sans que le dossier d’appel ne lui soit transmis au titre de la règle 21.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de l’appel sur l’obligation de résidence, à moins que les parties ne conviennent de régler l’appel sans tenir d’audience.
Sursis de la mesure de renvoi
Note marginale :Demande de reprise de l’appel
78 (1) Dans le cas où la Section a sursis à une mesure de renvoi, la partie qui demande la reprise de l’appel :
a) fait sa demande selon la règle 85, elle n’est toutefois tenue de joindre à sa demande l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3);
b) joint à sa demande une déclaration écrite indiquant si les conditions du sursis ont été respectées.
Note marginale :Réponse
(2) L’autre partie répond à la demande conformément à la règle 86 et transmet, en même temps que sa réponse, une déclaration écrite indiquant si les conditions du sursis ont été respectées.
Note marginale :Reprise de l’appel par la Section de sa propre initiative
79 (1) La Section avise les parties par écrit lorsqu’elle reprend l’appel de sa propre initiative d’une mesure de renvoi au titre du paragraphe 68(3) de la Loi.
Note marginale :Délai pour fournir la déclaration
(2) Chaque partie transmet à la Section et à l’autre partie, dans le délai fixé par la Section, une déclaration écrite indiquant si les conditions du sursis ont été respectées.
Note marginale :Avis de révocation
80 Dans le cas où le sursis de la mesure de renvoi est révoqué en application du paragraphe 68(4) de la Loi, le ministre transmet à l’autre partie et à la Section, un avis écrit qui indique :
a) le nom de la personne déclarée coupable;
b) la date et le lieu de la déclaration de culpabilité;
c) l’infraction commise et la disposition pertinente de la loi fédérale en cause;
d) si l’infraction commise n’est pas punissable d’un emprisonnement maximal de dix ans ou plus, la peine d’emprisonnement infligée.
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