Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022) (DORS/2022-277)
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Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022)
DORS/2022-277
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Enregistrement 2022-12-15
Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022)
C.P. 2022-1320 2022-12-15
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 161(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée les Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022), ci-après, prises le 21 octobre 2022 par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en consultation avec les vice-présidents.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R. 2010, ch. 8, art. 20
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R. 2001, ch. 27
En vertu du paragraphe 161(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page b et sous réserve de l’agrément de la gouverneure générale en conseil, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents, prend les Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022), ci-après.
Ottawa, le 21 octobre 2022
Le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié Richard Wex Chairperson of the Immigration and Refugee Board |
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- agent
agent Personne désignée à ce titre par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi. (officer)
- appelant
appelant Personne qui interjette appel auprès de la Section. (appellant)
- appel du ministre
appel du ministre Appel interjeté en vertu du paragraphe 63(5) de la Loi à l’encontre de la décision de la Section de l’immigration rendue dans le cadre d’une enquête. (Minister’s appeal)
- appel d’une mesure de renvoi
appel d’une mesure de renvoi Appel interjeté en vertu des paragraphes 63(2) ou (3) de la Loi à l’encontre de la mesure de renvoi. (removal order appeal)
- appel en matière de parrainage
appel en matière de parrainage Appel interjeté en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi à l’encontre du refus de délivrer un visa de résident permanent à un étranger. (sponsorship appeal)
- appel sur l’obligation de résidence
appel sur l’obligation de résidence Appel interjeté en vertu du paragraphe 63(4) de la Loi à l’encontre de la décision rendue à l’extérieur du Canada sur l’obligation de résidence visée à l’article 28 de la Loi. (residency obligation appeal)
- coordonnées
coordonnées
a) À l’égard de toute personne autre que le conseil du ministre, ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse de courriel;
b) dans le cas du conseil du ministre, ses adresse postale, numéro de téléphone, adresse de courriel et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;
c) dans le cas de la personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi qui représente ou conseille une partie durant l’appel, en plus des renseignements visés à l’alinéa a), le nom de l’organisme dont elle est membre et le numéro de membre qui lui a été délivré. (contact information)
- greffe
greffe Bureau désigné à ce titre par la Section. (registry office)
- intimé
intimé Le ministre ou, dans le cas de l’appel interjeté par celui-ci à l’encontre d’une décision de la Section de l’immigration, la personne visée par l’enquête de la Section de l’immigration. (respondent)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre qu’un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour où les bureaux de la Commission sont fermés. (working day)
- Loi
Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
- MARL
MARL S’entend d’un mode alternatif de règlement des litiges. (ADR)
- partie
partie L’appelant ou l’intimé. (party)
- procédure
procédure S’entend notamment d’une audience, d’une conférence, d’une demande, un mode alternatif de règlement des litiges ou d’une procédure écrite. (proceeding)
- Section
Section La Section d’appel de l’immigration de la Commission. (Division)
Dispositions générales
Note marginale :Principe général
2 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre le règlement de l’appel de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.
Note marginale :Absence de règle
3 Si aucune disposition des présentes règles ne permet de traiter une question qui survient dans le cadre d’un appel, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour traiter cette question afin de régler l’appel de façon efficace, complète et équitable.
Note marginale :Pouvoirs de la Section
4 La Section peut :
a) agir de sa propre initiative sans qu’une partie ait à lui présenter une demande si elle en avise au préalable les parties et leur donne la possibilité de s’opposer;
b) modifier l’exigence d’une règle;
c) permettre à une personne de ne pas suivre une règle;
d) prolonger ou abréger un délai avant son expiration;
e) prolonger tout délai après son expiration.
Note marginale :Non-respect des règles
5 Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend pas la procédure invalide, à moins que la Section ne la déclare invalide.
Communication avec la Section
Note marginale :Communiquer avec la Section
6 Pour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe.
Coordonnées des parties et du conseil
Note marginale :Coordonnées — partie autre que le ministre
7 (1) La partie autre que le ministre transmet par écrit ses coordonnées et, le cas échéant, celles de son conseil à la Section et au ministre.
Note marginale :Coordonnées — ministre
(2) Le ministre transmet par écrit à la Section et à l’autre partie les coordonnées de son conseil.
Note marginale :Délai
(3) Les coordonnées sont reçues par la Section et l’autre partie :
a) en même temps que l’avis d’appel, si la partie est l’appelant;
b) au plus tard vingt jours après la date à laquelle la partie reçoit l’avis d’appel, si la partie est l’intimée.
Note marginale :Coordonnées — services d’un conseil retenus après l’expiration du délai
(4) Si la partie autre que le ministre retient les services d’un conseil après avoir transmis l’avis d’appel ou après l’expiration du délai prévu à l’alinéa (3)b), selon le cas, elle transmet par écrit, sans délai, les coordonnées du conseil à la Section et au ministre.
Note marginale :Changement aux coordonnées
8 (1) La partie autre que le ministre avise sans délai, par écrit, la Section et le ministre de tout changement à ses coordonnées ou à celles de son conseil.
Note marginale :Conseil du ministre
(2) Le ministre avise sans délai, par écrit, la Section et l’autre partie de tout changement aux coordonnées de son conseil.
Note marginale :Déclaration du conseil non rémunéré
9 Si la partie autre que le ministre retient les services d’un conseil qui n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, la partie et son conseil transmettent par écrit à la Section, sans délai, les renseignements et les déclarations écrites prévus à l’annexe des présentes règles.
Conseil inscrit au dossier
Note marginale :Reconnaissance du conseil inscrit au dossier
10 Le conseil, autre que celui du ministre, qui transmet un document à la Section au nom d’une partie devient le conseil inscrit au dossier de celle-ci.
Note marginale :Demande de retrait du conseil
11 (1) S’il veut se retirer, le conseil inscrit au dossier, pour la partie autre que le ministre, transmet d’abord à la personne qu’il représente et au ministre une demande écrite de retrait. Il transmet ensuite sa demande à la Section, au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour la prochaine procédure.
Note marginale :Demande orale
(2) Si le conseil est dans l’impossibilité de faire une demande conformément au paragraphe (1), il se présente à la procédure à la date et à l’heure fixées et y fait oralement sa demande de retrait.
Note marginale :Autorisation de la Section
(3) À moins que la Section lui accorde le retrait, le conseil demeure inscrit au dossier.
Note marginale :Conseil inscrit au dossier — sursis d’une mesure de renvoi
(4) Lorsque la Section accorde le sursis d’une mesure de renvoi conformément à l’article 68 de la Loi, le conseil demeure inscrit au dossier pour la partie à moins qu’il n’avise la Section par écrit qu’il a cessé de l’être.
Note marginale :Révocation du conseil inscrit au dossier
12 (1) Une partie autre que le ministre peut révoquer le conseil inscrit à son dossier en transmettant à la Section, au conseil et au ministre un avis écrit à cet effet.
Note marginale :Prise d’effet de la révocation
(2) Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès la réception de l’avis par la Section.
Interjeter appel
Note marginale :Avis d’appel — personne
13 (1) Pour interjeter appel d’une décision, la personne transmet à la Section un avis d’appel accompagné des documents suivants :
a) dans le cas d’un appel en matière de parrainage, la décision de l’agent et, le cas échéant, les motifs écrits du refus de celui-ci;
b) dans le cas d’un appel d’une mesure de renvoi, la mesure de renvoi;
c) dans le cas d’un appel sur l’obligation de résidence, la décision de l’agent et les motifs écrits, le cas échéant, de l’agent.
Note marginale :Autres renseignements
(2) La personne peut également transmettre tout autre renseignement qui pourrait aider la Section à régler l’appel le plus rapidement possible.
Note marginale :Transmission de l’avis à la Section de l’immigration
(3) Lorsque l’avis d’appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête est transmis à la Section conformément à l’alinéa (1)b), celle-ci le transmet sans délai à la Section de l’immigration.
Note marginale :Avis d’appel — mesure de renvoi prise à l’enquête
14 (1) Malgré le paragraphe 13(1), une personne peut interjeter appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête en transmettant, à la fin de l’enquête, un avis d’appel au commissaire de la Section de l’immigration qui a pris la mesure.
Note marginale :Transmission de l’avis à la Section
(2) La Section de l’immigration transmet alors sans délai l’avis d’appel et la mesure de renvoi à la Section.
Note marginale :Avis d’appel — ministre
15 (1) Dans le cas de l’appel du ministre, le ministre transmet un avis d’appel à l’intimé, à la Section de l’immigration et à la Section.
Note marginale :Déclaration écrite
(2) L’avis d’appel transmis à la Section conformément au paragraphe (1) est accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon le ministre a transmis l’avis d’appel, à l’intimé et à la Section de l’immigration.
Note marginale :Contenu de l’avis d’appel — motif d’appel
(3) L’avis d’appel du ministre fait état des motifs d’appel.
Note marginale :Délai
16 Sauf si un avis d’appel est transmis au commissaire de la Section de l’immigration conformément au paragraphe 14(1), l’avis d’appel et les documents qui l’accompagnent sont reçus par la Section au plus tard :
a) s’agissant d’un appel en matière de parrainage, trente jours après la date à laquelle l’appelant reçoit la décision de l’agent et, le cas échéant, les motifs écrits du refus de celui-ci;
b) s’agissant d’un appel d’une mesure de renvoi, trente jours après la date à laquelle l’appelant reçoit la mesure de renvoi;
c) s’agissant d’un appel sur l’obligation de résidence, soixante jours après la date à laquelle l’appelant reçoit la décision de l’agent et, le cas échéant, les motifs écrits de celui-ci;
d) s’agissant d’un appel du ministre, trente jours après la date à laquelle le ministre reçoit la décision de la Section de l’immigration.
Note marginale :Documents à transmettre au ministre
17 La Section transmet sans délai au ministre les documents suivants :
a) si l’avis d’appel est transmis à la Section au titre de l’article 13, l’avis d’appel et les documents visés aux alinéas 13(1)a), b) ou c), selon le cas;
b) si l’avis d’appel est transmis au commissaire de la Section de l’immigration conformément au paragraphe 14(1), l’avis d’appel et la mesure de renvoi.
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