Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022) (DORS/2022-277)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures
Demandes (suite)
Demande de réouverture de l’appel (suite)
Note marginale :Éléments à considérer
99 (1) Pour statuer sur la demande de réouverture, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
a) si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification de tout retard;
b) si le demandeur n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire, les raisons pour lesquelles la demande n’a pas été faite.
Note marginale :Justice naturelle
(2) S’il ne s’agit pas d’une demande faite en vertu de l’article 71 de la Loi, la Section ne peut accueillir la demande de réouverture que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.
Note marginale :Demande subséquente
100 Si le demandeur a déjà présenté une demande de réouverture de l’appel qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.
Avis de question constitutionnelle
Note marginale :Avis de question constitutionnelle
101 (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative remplit un avis de question constitutionnelle.
Note marginale :Forme et contenu
(2) L’avis est rempli selon la formule 69 des Règles des Cours fédérales ou selon toute autre formule qui comprend :
a) le nom de la partie;
b) le numéro du dossier de la Section;
c) la date, l’heure et le lieu de l’audience;
d) la disposition législative contestée;
e) les faits pertinents à l’appui de la contestation;
f) un résumé du fondement juridique de la contestation.
Note marginale :Transmission de l’avis
(3) La partie transmet l’avis :
a) au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province, conformément à l’article 57 de la Loi sur les cours fédérales;
b) à l’autre partie;
c) à la Section.
Note marginale :Transmission de l’avis — Section
(4) La partie joint à l’avis transmis à la Section une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon les avis ont été transmis aux destinataires visés aux alinéas (3)a) et b) ainsi qu’une preuve de transmission.
Note marginale :Délai
(5) Les documents transmis selon la présente règle sont reçus au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle est débattue.
Décisions
Note marginale :Avis de décision
102 Lorsque la Section rend une décision qui n’est pas interlocutoire, elle transmet un avis de décision écrit aux parties.
Note marginale :Motifs écrits
103 (1) Lorsque la Section rend une décision sur un appel en matière de parrainage ou sursoit à une mesure de renvoi, elle transmet l’avis de décision et les motifs écrits aux parties.
Note marginale :Demande de motifs écrits
(2) Toute demande faite au titre de l’alinéa 169e) de la Loi en vue d’obtenir les motifs d’une décision, autre qu’une décision visée au paragraphe (1) ou qu’une décision interlocutoire, est faite par écrit.
Note marginale :Prise d’effet de la décision
104 Toute décision autre qu’interlocutoire prend effet :
a) si elle est rendue par écrit :
(i) dans le cas où le tribunal est constitué d’un seul commissaire, au moment où il signe et date les motifs de la décision,
(ii) dans le cas où le tribunal est constitué de trois commissaires, au moment où tous les commissaires signent et datent les motifs de la décision;
b) si elle est rendue de vive voix :
(i) dans le cas où le tribunal est constitué d’un seul commissaire, au moment où il rend la décision et en donne les motifs,
(ii) dans le cas où le tribunal est constitué de trois commissaires, au moment où tous les commissaires rendent leur décision et en donnent les motifs.
Dispositions transitoires
Note marginale :Application
105 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les présentes règles s’appliquent à toute procédure introduite avant la date de leur entrée en vigueur, y compris toute procédure qui a été renvoyée à la Section par un tribunal pour un nouvel examen.
Note marginale :Dossier d’appel
(2) Si la Section de l’Immigration ou le ministre reçoit un avis d’appel avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles, le dossier d’appel est transmis dans les délais prévus par les Règles de la section d’appel de l’immigration, dans leur version antérieure à cette date.
Note marginale :Confidentialité — conférence de MARL
(3) Le paragraphe 20(4) des Règles de la section d’appel de l’immigration, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles, continue de s’appliquer aux renseignements, aux déclarations et aux documents confidentiels fournis dans le cadre d’une conférence de MARL pour lequel la date de l’avis de convocation est antérieure à la date d’entrée en vigueur.
Note marginale :Communication de documents
(4) Si un appel est interjeté avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles :
a) la déclaration visée au paragraphe 24(2) des présentes règles n’est pas requise;
b) les délais de communication prévus aux paragraphes 30(3) et (4) et 37(3) des Règles de la section d’appel de l’immigration, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles, continuent de s’appliquer.
Abrogation
106 Les Règles de la section d’appel de l’immigrationNote de bas de page 1 sont abrogées.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2002-230
Entrée en vigueur
Note marginale :Trente jours après l’enregistrement
107 Les présentes règles entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de leur enregistrement.
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