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Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Règles d’application générale (suite)

Agents de marques de commerce (suite)

Note marginale :Personnes autorisées à agir

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, une personne ne peut être représentée par une autre personne que si celle-ci est un agent de marques de commerce.

  • Note marginale :Cas où un agent de marques de commerce a été nommé

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce pour laquelle elle a nommé un agent de marques de commerce, une personne :

    • a) ne peut agir en son propre nom;

    • b) ne peut être représentée par nulle autre personne que cet agent, ou un agent de marques de commerce associé nommé par cet agent.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Dans les affaires ci-après, elle peut agir en son propre nom :

    • a) la production d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, d’une demande d’enregistrement international visée aux articles 98 à 100 ou d’une demande de transformation visée à l’article 147;

    • b) le versement d’un droit;

    • c) l’envoi d’un avis au titre de l’article 23;

    • d) le renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce au titre de l’article 46 de la Loi;

    • e) la présentation d’une demande ou la fourniture d’une preuve au titre de l’article 48 de la Loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Dans les affaires visées aux alinéas (3)a) à e), une personne peut être représentée par une autre personne qu’elle autorise, que de celle-ci soit, ou non, un agent de marques de commerce ou une personne physique dont le nom figure au registre des agents de marques de commerce en application de l’article 20 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

Marques interdites

Note marginale :Droit

 Toute personne ou entité qui demande qu’un avis public soit donné au titre des alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi paie le droit prévu à l’article 5 de l’annexe du présent règlement.

Indications géographiques

Note marginale :Droit

 Toute personne, entreprise ou autre entité qui demande la protection d’une indication géographique paie le droit prévu à l’article 6 de l’annexe du présent règlement.

Demande d’enregistrement d’une marque de commerce

Note marginale :Portée

 Une demande distincte est produite pour l’enregistrement de chaque marque de commerce.

Note marginale :Langue

 La demande d’enregistrement d’une marque de commerce, à l’exception de la marque de commerce elle-même, est présentée en français ou en anglais.

Note marginale :Façon de décrire les produits ou services

 L’état des produits ou services visé à l’alinéa 30(2)a) de la Loi doit décrire chacun de ces produits ou services de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.

Note marginale :Représentation ou description

 Pour l’application de l’alinéa 30(2)c) de la Loi, les exigences sont les suivantes :

  • a) une représentation peut comprendre plusieurs vues de la marque de commerce uniquement si elles sont nécessaires pour définir clairement celle-ci;

  • b) une représentation bidimensionnelle ne doit pas dépasser 8 cm sur 8 cm;

  • c) une représentation doit être une représentation bidimensionnelle graphique ou photographique si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle;

  • d) une représentation visuelle doit être en couleur si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;

  • e) une représentation visuelle doit être en noir et blanc si la couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque de commerce ne consiste pas exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;

  • f) une représentation doit inclure un enregistrement du son dans un format désigné à cette fin par le registraire si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en un son;

  • g) toute description doit être claire et concise.

Note marginale :Contenu

 Pour l’application de l’alinéa 30(2)d) de la Loi, les déclarations et renseignements sont les suivants :

  • a) le nom et l’adresse postale du requérant;

  • b) si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en des caractères non latins, une translittération de ces caractères en caractères latins qui est conforme à la phonétique de la langue de la demande d’enregistrement;

  • c) si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en des chiffres autres qu’arabes ou romains, une translittération de ces chiffres en chiffres arabes;

  • d) une traduction en français ou en anglais de tous les mots en une autre langue qui font partie de la marque de commerce;

  • e) si la marque de commerce consiste, en tout ou en partie, en une forme tridimensionnelle, en un hologramme, en une image en mouvement, en une façon d’emballer les produits, en un son, en une odeur, en un goût, en une texture ou en la position d’un signe, une déclaration à cet effet;

  • f) si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, une déclaration à cet effet, le nom de chaque couleur et la liste des parties principales de la marque de commerce qui ont cette couleur;

  • g) si la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, une déclaration à cet effet et le nom de chaque couleur;

  • h) si la marque de commerce est une marque de certification, une déclaration à cet effet.

Note marginale :Droit

  •  (1) Toute personne qui produit une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96 ou une demande divisionnaire, paie le droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe.

  • Note marginale :Droit : demande divisionnaire

    (2) Toute personne qui produit une demande divisionnaire qui ne découle pas d’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96 paie le droit applicable à la demande ci-après prévu à l’article 7 de l’annexe :

    • a) dans le cas où la demande originale correspondante est elle-même une demande divisionnaire :

      • (i) si la demande divisionnaire produite découle d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découlent toutes ces demandes,

      • (ii) si elle ne découle pas d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découle la demande originale correspondante;

    • b) dans tout autre cas, la demande originale correspondante.

  • Note marginale :Droit réputé payé

    (3) Si le droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe est payé en tout ou en partie à l’égard d’une demande, ce droit — ou une partie de celui-ci, selon le cas — est réputé payé à l’égard des demandes suivantes :

    • a) si elle est une demande divisionnaire :

      • (i) dans le cas où elle découle d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découlent toutes ces demandes et toute demande divisionnaire qui découle de cette demande originale,

      • (ii) dans le cas où elle ne découle pas d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale correspondante et toute demande divisionnaire qui en découle;

    • b) si la demande n’est pas une demande divisionnaire, toute demande divisionnaire qui en découle.

  • Note marginale :Droits pour la date de production

    (4) Pour l’application de l’alinéa 33(1)f) de la Loi, les droits sont ceux prévus aux sous-alinéas 7a)(i) et b)(i) de l’annexe du présent règlement.

Demande de priorité

Note marginale :Délai de production

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 34(1)b) de la Loi, la demande de priorité est produite dans les six mois suivant la date de production de la demande d’enregistrement sur laquelle elle est fondée.

  • Note marginale :Modalités de retrait

    (2) Pour l’application du paragraphe 34(4) de la Loi, une demande de priorité peut être retirée par la production d’une demande à cet effet avant que la demande d’enregistrement ne soit annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi.

Défaut dans la poursuite d’une demande

Note marginale :Délai pour remédier à un défaut

 Pour l’application de l’article 36 de la Loi, le délai dans lequel il peut être remédié à un défaut dans la poursuite d’une demande est de deux mois après la date de l’avis de défaut.

Modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce

Note marginale :Avant l’enregistrement

  •  (1) La demande d’enregistrement d’une marque de commerce peut être modifiée avant que celle-ci ne soit enregistrée.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) La modification n’est toutefois pas permise si elle vise l’un des objectifs suivants :

    • a) changer l’identité du requérant — sauf si ce changement est fait par suite de l’inscription du transfert de la demande par le registraire — ou, dans le cas d’une demande autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96, corriger une erreur dans l’identification du requérant;

    • b) changer la représentation ou la description de la marque de commerce, sauf si la demande n’a pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi et que la marque de commerce demeure sensiblement la même;

    • c) étendre la portée de l’état des produits ou services contenu dans la demande au-delà de la portée des documents suivants :

      • (i) l’état des produits ou services contenu dans la demande à la date de sa production, déterminée compte non tenu de l’article 34 de la Loi ou du paragraphe 106(2) du présent règlement,

      • (ii) l’état des produits ou services contenu dans la demande annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou, si sa portée est moindre, l’état des produits ou services contenu dans la demande dans sa version modifiée après l’annonce,

      • (iii) dans le cas d’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96, la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, qui figure alors dans l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande;

    • d) ajouter une indication précisant qu’il s’agit d’une demande divisionnaire;

    • e) ajouter ou supprimer une déclaration visée à l’alinéa 31b) de la Loi ou aux alinéas 31e), f) ou g) du présent règlement, sauf si la demande n’a pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi et que la marque de commerce demeure sensiblement la même;

    • f) ajouter ou supprimer la déclaration visée à l’alinéa 31h) du présent règlement après l’annonce de la demande au titre du paragraphe 37(1) de la Loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Malgré le paragraphe (2), la modification est permise si elle est faite conformément aux articles 107, 111, 114 ou 117.

Transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce

Note marginale :Droit

 La personne qui présente une demande d’inscription, au titre du paragraphe 48(3) de la Loi, du transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce paie le droit prévu à l’article 8 de l’annexe du présent règlement.

Note marginale :Renseignements à fournir

 Le registraire ne peut inscrire, en application du paragraphe 48(3) de la Loi, le transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce que si le nom et l’adresse postale du cessionnaire lui sont fournis.

Note marginale :Effet du transfert : demandes distinctes

 Si le transfert à une personne de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce est, à l’égard d’au moins un des produits ou services spécifiés dans la demande initiale mais pas pour la totalité de ceux-ci, inscrit en application du paragraphe 48(3) de la Loi ou de l’article 146 du présent règlement :

  • a) cette personne est réputée être le requérant d’une demande distincte;

  • b) la date de production de la demande distincte est réputée être celle de la demande initiale;

  • c) tout acte accompli à l’égard de la demande initiale avant la date de l’inscription du transfert est réputé avoir été accompli à l’égard de la demande distincte.

Demande divisionnaire

Note marginale :Façon d’indiquer la demande originale correspondante

 Pour l’application du paragraphe 39(2) de la Loi, la demande originale correspondante est indiquée dans la demande divisionnaire au moyen de son numéro, s’il est connu.

Note marginale :Actes réputés accomplis

 Est réputé accompli à l’égard de la demande divisionnaire tout acte qui, à l’égard de la demande originale correspondante, est accompli au plus tard le jour où la demande divisionnaire est produite, sauf les actes suivants :

  • a) la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande originale;

  • b) le paiement du droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe du présent règlement.

Annonce

Note marginale :Manière

 Pour l’application du paragraphe 37(1) de la Loi, la demande est annoncée par la publication de ce qui suit sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada :

  • a) le numéro de la demande;

  • b) le nom et l’adresse postale du requérant et, le cas échéant, de son agent de marques de commerce;

  • c) toute représentation ou description de la marque de commerce contenue dans la demande;

  • d) si la marque de commerce est en caractères standard, une mention à cet effet;

  • e) si la marque de commerce est une marque de certification, une mention à cet effet;

  • f) la date de production de la demande;

  • g) si le requérant a produit une demande de priorité conformément à l’alinéa 34(1)b) de la Loi, le nom du pays ou du bureau où la demande d’enregistrement sur laquelle cette demande de priorité est fondée a été produite, ainsi que la date de sa production;

  • h) l’état des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;

  • i) tout désistement opéré au titre de l’article 35 de la Loi;

  • j) si le registraire a, en application du paragraphe 32(2) de la Loi, restreint l’enregistrement à une région territoriale définie au Canada, une mention à cet effet.

Procédure d’opposition visée à l’article 38 de la Loi

Note marginale :Droit

 Pour l’application du paragraphe 38(1) de la Loi, le droit à payer pour la production d’une déclaration d’opposition est celui prévu à l’article 9 de l’annexe du présent règlement.

Note marginale :Correspondance

 La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure d’opposition indique clairement que sa correspondance concerne cette procédure.

Note marginale :Envoi d’une copie des documents

 Toute partie à la procédure d’opposition qui, à une date donnée après que le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d’opposition au requérant en application du paragraphe 38(5) de la Loi, fournit au registraire des documents qui sont liés à cette procédure mais dont la signification n’est pas exigée en fait parvenir, à la même date, une copie à l’autre partie.

 

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