Règlement sur les marques de commerce
Note marginale :Actes réputés accomplis
40 (1) Est réputé accompli à l’égard de la demande divisionnaire tout acte qui, à l’égard de la demande originale correspondante, est accompli au plus tard le jour où la demande divisionnaire est produite.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des actes suivants :
a) la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande originale;
b) le retrait ou le rejet d’une opposition relativement à la demande originale;
c) l’annonce de la demande originale, sauf si tous les produits ou services spécifiés dans la demande divisionnaire au jour visé au paragraphe (1) cessent d’être visés par la demande originale après l’expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 38(1) de la Loi, compte non tenu de toute prolongation accordée en vertu de l’article 47 de la Loi;
d) le paiement du droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe du présent règlement.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que la déclaration d’opposition, produite en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la demande originale au plus tard le jour où la demande divisionnaire est produite, est réputée avoir été produite relativement à la demande divisionnaire dans le délai de deux mois à compter de l’annonce de la demande divisionnaire.
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