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Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)

Règlement à jour 2025-06-25; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures

PARTIE 1Règles d’application générale (suite)

Procédure d’opposition visée à l’article 11.13 de la Loi (suite)

Note marginale :Observations

 Le registraire est tenu de donner à l’autre partie avis de la demande d’adjudication des frais ainsi que la possibilité de lui présenter des observations par écrit dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l’avis a été donné, au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire.

Copies de documents

Note marginale :Droit pour les copies certifiées

  •  (1) La personne qui demande au registraire une copie certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie le droit prévu aux articles 16 ou 17 de l’annexe, selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des copies certifiées transmises en application de l’article 60 de la Loi ou de la règle 318 des Règles des Cours fédérales, y compris dans sa version adaptée par la règle 350 de ces règles.

Note marginale :Droit pour les copies non certifiées

 La personne qui demande au registraire une copie non certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie le droit prévu aux articles 18 ou 19 de l’annexe, selon le cas.

Ordonnance de confidentialité — article 45.1 de la Loi

Note marginale :Ordonnance de confidentialité

  •  (1) Lorsque, dans le cadre d’une procédure visée aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi, une partie demande au registraire, en vertu du paragraphe 45.1(1) de la Loi, d’ordonner que soient gardés confidentiels des éléments de preuve, elle fournit à ce dernier :

    • a) la description des éléments de preuve qu’elle souhaite garder confidentiels;

    • b) une déclaration selon laquelle ces éléments de preuve n’ont pas été rendus publics;

    • c) les motifs pour lesquels ces éléments de preuve devraient être gardés confidentiels;

    • d) une indication précisant si l’autre partie consent à la demande;

    • e) tout autre renseignement qui est nécessaire au registraire pour prendre une décision à l’égard de la demande.

  • Note marginale :Intérêt public

    (2) Pour décider s’il rend une ordonnance de confidentialité en vertu du paragraphe 45.1(4) de la Loi, le registraire tient compte de l’intérêt public à l’égard de la publicité des débats judiciaires.

  • Note marginale :Désignation de confidentialité

    (3) La partie qui présente au registraire des renseignements visés par l’ordonnance de confidentialité veille à ce qu’ils soient désignés comme tels.

  • Note marginale :Annulation ou modification de l’ordonnance

    (4) Il est entendu qu’au cours de la procédure en cause, le registraire peut, en vertu du paragraphe 45.1(4) de la Loi, modifier l’ordonnance de confidentialité s’il l’estime approprié dans les circonstances ou l’annuler s’il n’est plus convaincu que les éléments de preuve visés par celle-ci devraient être gardés confidentiels.

Pouvoirs du registraire

Note marginale :Ordonnance et directive

 Le registraire peut, compte tenu des circonstances et de l’équité, rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’il estime appropriées en vue du déroulement efficace et efficient d’une procédure visée aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi.

Note marginale :Gestion de l’instance

  •  (1) Le registraire peut, en tout temps au cours d’une procédure visée aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi, la désigner comme faisant l’objet d’une gestion de l’instance visée par le présent article, aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Circonstances à considérer

    (2) Pour ce faire, il tient compte des circonstances de l’espèce, notamment :

    • a) le niveau d’intervention susceptible d’être exigé par la procédure pour que les questions soient traitées de façon efficace et efficiente;

    • b) la nature et l’étendue de la preuve;

    • c) la complexité de la procédure;

    • d) le fait que les parties sont représentées ou non;

    • e) le nombre de dossiers connexes;

    • f) le fait qu’un retard important a eu lieu ou est prévu dans le déroulement de la procédure.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Il peut fixer les modalités applicables à toute mesure à entreprendre à l’égard d’une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, sans égard aux modalités prévues sous le régime de la Loi.

PARTIE 2Mise en oeuvre du Protocole de Madrid

Généralités

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

date de l’enregistrement international

date de l’enregistrement international Date que porte l’enregistrement international selon la règle 15 du Règlement d’exécution commun. (date of international registration)

date de la notification d’extension territoriale

date de la notification d’extension territoriale Date à laquelle la requête faite au titre des articles 3ter.1) ou 2) du Protocole est notifiée au registraire par le Bureau international. (date of notification of territorial extension)

délai d’opposition

délai d’opposition Le délai de deux mois visé au paragraphe 38(1) de la Loi. (opposition period)

demande de base

demande de base Demande d’enregistrement d’une marque de commerce produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi et constituant la base d’une demande d’enregistrement international. La présente définition exclut les demandes prévues au Protocole. (basic application)

demande prévue au Protocole

demande prévue au Protocole Demande visée aux paragraphes 103(1) ou (2) ou demande divisionnaire visée au paragraphe 124(1). (Protocol application)

enregistrement de base

enregistrement de base Enregistrement d’une marque de commerce, lequel figure au registre et constitue la base d’une demande d’enregistrement international. La présente définition exclut les enregistrements prévus au Protocole. (basic registration)

enregistrement prévu au Protocole

enregistrement prévu au Protocole Enregistrement d’une marque de commerce fait en application du paragraphe 132(1). (Protocol registration)

partie contractante

partie contractante Tout État ou toute organisation intergouvernementale qui est partie au Protocole. (contracting party)

Protocole

Protocole Le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Protocol)

Règlement d’exécution commun

Règlement d’exécution commun Le Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement, avec ses modifications successives. (Common Regulations)

titulaire

titulaire Personne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au Registre international. (holder)

Note marginale :Non-application de l’article 66 de la Loi

  •  (1) L’article 66 de la Loi ne s’applique pas aux délais fixés par la présente partie, à l’exception :

    • a) du délai de deux mois fixé par les paragraphes 117(2) et (3) du présent règlement;

    • b) du délai de prolongation maximal de quatre mois fixé par l’article 125 du présent règlement;

    • c) du délai de trois mois fixé par l’article 147 du présent règlement.

  • Note marginale :Application de la règle 4.4) du Règlement d’exécution commun

    (2) La règle 4.4) du Règlement d’exécution commun s’applique à tout délai fixé par la présente partie autre que ceux visés aux alinéas (1)a) à c) du présent article.

Demande d’enregistrement international (bureau du registraire des marques de commerce comme Office d’origine)

Qualification

Note marginale :Conditions

 Toute personne qui remplit les conditions ci-après peut produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande d’enregistrement international d’une marque de commerce :

  • a) elle est un ressortissant du Canada, y est domiciliée ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

  • b) elle est le requérant de la demande de base pour cette marque de commerce ou, si la marque de commerce a fait l’objet d’un enregistrement de base, le propriétaire inscrit de celle-ci.

Contenu et modalités

Note marginale :Contenu

  •  (1) Les indications ci-après figurent dans toute demande d’enregistrement international produite auprès du registraire :

    • a) le nom et l’adresse postale du requérant;

    • b) le numéro et la date de production de la demande de base ou le numéro et la date d’enregistrement de l’enregistrement de base;

    • c) l’une des déclarations suivantes :

      • (i) une déclaration selon laquelle le requérant est un ressortissant du Canada,

      • (ii) une déclaration selon laquelle il est domicilié au Canada et indiquant, si l’adresse qu’il a fournie en application de l’alinéa a) n’est pas située au Canada, l’adresse de son domicile au Canada,

      • (iii) une déclaration selon laquelle il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Canada et indiquant, si l’adresse qu’il a fournie en application de l’alinéa a) n’est pas située au Canada, l’adresse de cet établissement au Canada;

    • d) si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce dans la demande de base ou l’enregistrement de base, la même revendication;

    • e) une reproduction de la marque de commerce, laquelle doit être en couleur si la marque de commerce est en couleur dans la demande de base ou l’enregistrement de base ou si la couleur y est revendiquée comme élément de la marque de commerce;

    • f) si la marque de commerce visée par la demande de base ou l’enregistrement de base est une marque de certification, qu’elle consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle ou en un son ou qu’elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, une indication de ce fait;

    • g) une liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement international est demandé, laquelle :

      • (i) n’inclut que des produits ou services visés par la demande de base ou l’enregistrement de base,

      • (ii) groupe les produits ou services selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;

    • h) le nom des parties contractantes pour lesquelles l’extension de la protection visée à l’article 3ter.1) du Protocole est demandée.

  • Note marginale :Langue

    (2) La demande, à l’exception de la marque de commerce elle-même, est présentée en français ou en anglais.

  • Note marginale :Modalités de production

    (3) La demande est produite :

    • a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

    • b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

Fonctions du registraire

Note marginale :Office d’origine

 Sur réception d’une demande d’enregistrement international produite conformément à l’article 99 par une personne qui remplit les conditions prévues à l’article 98, le registraire agit à titre d’Office d’origine pour cette demande conformément au Protocole et au Règlement d’exécution commun, notamment :

  • a) en certifiant que les indications qui figurent dans la demande d’enregistrement international correspondent à celles qui figurent dans la demande de base ou l’enregistrement de base;

  • b) en présentant la demande d’enregistrement international au Bureau international;

  • c) dans le cas où la demande d’enregistrement international aboutit à un enregistrement international, en avisant le Bureau international si, selon le cas :

    • (i) pour une partie ou la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la demande de base est retirée, abandonnée ou rejetée, ou l’enregistrement de base est radié ou annulé, avant l’expiration d’une période de cinq ans suivant la date de l’enregistrement international,

    • (ii) une procédure intentée avant la fin de cette période entraîne, après celle-ci, pour une partie ou la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, le retrait, l’abandon ou le rejet de la demande de base ou la radiation ou l’annulation de l’enregistrement de base.

Changement dans la propriété d’un enregistrement international

Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) Le cessionnaire d’un enregistrement international peut produire auprès du registraire pour présentation au Bureau international une demande d’inscription de changement dans la propriété de l’enregistrement international s’il remplit les conditions suivantes :

    • a) il est un ressortissant du Canada, y est domicilié ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

    • b) il a été incapable de faire signer une demande d’inscription de changement dans la propriété de l’enregistrement international par le titulaire de l’enregistrement international ou par son mandataire inscrit conformément à la règle 3.4)a) du Règlement d’exécution commun.

  • Note marginale :Modalités de production

    (2) La demande est présentée en français ou en anglais et est produite :

    • a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

    • b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

  • Note marginale :Documents à joindre

    (3) La demande est accompagnée des documents suivants :

    • a) une preuve du transfert;

    • b) une déclaration du cessionnaire selon laquelle il a tenté d’obtenir la signature du titulaire de l’enregistrement international ou de son mandataire inscrit conformément à la règle 3.4)a) du Règlement d’exécution commun, mais que ses efforts ont été infructueux.

Note marginale :Transmission au Bureau international

 Si la demande d’inscription d’un changement de propriété est produite conformément à l’article 101 et que le registraire considère la preuve du transfert comme satisfaisante, il la transmet au Bureau international.

Extension territoriale au Canada

Demande prévue au Protocole

Note marginale :Requête faite au titre de l’article 3ter.1) du Protocole

  •  (1) Sur enregistrement d’une marque de commerce dans le Registre international au titre d’une demande assortie d’une requête en extension au Canada, faite au titre de l’article 3ter.1) du Protocole, de la protection d’une marque de commerce résultant de son enregistrement international, une demande d’enregistrement de la marque de commerce est réputée avoir été produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi par le titulaire de l’enregistrement international à l’égard des produits ou services énumérés dans la requête.

  • Note marginale :Requête faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole

    (2) Sur inscription dans le Registre international d’une requête en extension au Canada, faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole, de la protection d’une marque de commerce résultant de son enregistrement international, une demande d’enregistrement de la marque de commerce est réputée avoir été produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi par le titulaire de l’enregistrement international à l’égard des produits ou services énumérés dans la requête.

  • Note marginale :Demande réputée viser une marque de certification

    (3) La demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est réputée être une demande d’enregistrement d’une marque de certification si l’enregistrement international vise une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie.

 

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