Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Règles d’application générale (suite)

Procédure d’opposition visée à l’article 11.13 de la Loi (suite)

Note marginale :Circonstances : opposition réputée retirée

 Pour l’application du paragraphe 11.13(6) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission de l’opposant — de présenter et de signifier des éléments de preuve ou la déclaration énonçant son désir de ne pas présenter des éléments de preuve — a pour conséquence que l’opposition est réputée retirée sont celles où ni des éléments de preuve ni la déclaration n’ont été présentés et signifiés par l’opposant dans le délai de quatre mois prévu à l’article 84 du présent règlement.

Note marginale :Délai : preuve de l’autorité compétente

  •  (1) L’autorité compétente peut présenter au registraire la preuve visée au paragraphe 11.13(5) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification visée à l’article 84 du présent règlement.

  • Note marginale :Délai : signification

    (2) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel l’autorité compétente est tenue de signifier à l’opposant cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du présent article.

  • Note marginale :Déclaration de l’autorité compétente

    (3) Si elle ne désire pas présenter d’éléments de preuve, l’autorité compétente peut présenter au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1), une déclaration à cet effet, qu’elle signifie à l’opposant dans le même délai.

Note marginale :Circonstances : non-application du paragraphe 11.13(5) de la Loi

 Pour l’application de l’alinéa 11.13(5)a) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission par l’autorité compétente — de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire — a pour conséquence de priver les parties de la possibilité de présenter la preuve sur laquelle elles s’appuient et de se faire entendre par le registraire sont celles où ni ces éléments de preuve ni cette déclaration n’ont été présentés et signifiés par l’autorité compétente dans le délai de quatre mois prévu à l’article 86 du présent règlement.

Note marginale :Circonstances : indication ou traduction non inscrite sur la liste

 Pour l’application du paragraphe 11.13(6.1) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission par l’autorité compétente — de présenter et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter d’éléments de preuve — a pour conséquence la non-inscription de l’indication ou de la traduction sur la liste sont celles où ni ces éléments de preuve ni cette déclaration n’ont été présentés et signifiés par l’autorité compétente dans le délai de quatre mois prévu à l’article 86 du présent règlement.

Note marginale :Délai : contre-preuve

 Dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant visée à l’article 86, l’opposant peut présenter une contre-preuve au registraire; le cas échéant, il la signifie à l’autorité compétente dans le même délai.

Note marginale :Autre preuve

  •  (1) Les parties peuvent présenter d’autres éléments de preuve avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Intérêt de la justice

    (2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Note marginale :Ordonnance de contre-interrogatoire

  •  (1) Sur demande d’une partie faite avant l’envoi d’un avis au titre du paragraphe 92(1), le registraire ordonne la tenue, dans le délai qu’il fixe, du contre-interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle de l’auteur de tout affidavit ou de toute déclaration solennelle qui lui a été présenté à titre de preuve dans le cadre de la procédure d’opposition.

  • Note marginale :Tenue du contre-interrogatoire

    (2) Le contre-interrogatoire se tient selon les modalités convenues par les parties ou, faute d’accord entre elles, selon celles établies par le registraire.

  • Note marginale :Transcriptions et engagements

    (3) Dans le délai fixé par le registraire pour la tenue du contre-interrogatoire :

    • a) la partie qui a procédé au contre-interrogatoire présente au registraire et signifie à l’autre partie la transcription du contre-interrogatoire et les pièces afférentes;

    • b) la partie contre-interrogée présente au registraire et signifie à l’autre partie les renseignements, les documents et le matériel qu’elle s’est engagée à présenter dans le cadre du contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Élément de preuve non admis en cas de défaut

    (4) L’affidavit et la déclaration solennelle ne font pas partie de la preuve si leur auteur refuse le contre-interrogatoire ou omet de s’y présenter.

Note marginale :Observations écrites

  •  (1) Après la production de la preuve, le registraire avise les parties qu’elles peuvent lui présenter des observations écrites.

  • Note marginale :Délai : observations écrites de l’opposant

    (2) L’opposant peut présenter au registraire des observations écrites dans les deux mois suivant la date de l’avis.

  • Note marginale :Délai : signification

    (3) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel l’opposant est tenu de signifier à l’autorité compétente ses observations écrites est celui prévu au paragraphe (2) du présent article.

  • Note marginale :Déclaration de l’opposant

    (4) S’il ne désire pas présenter d’observations écrites, l’opposant peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), une déclaration à cet effet, qu’il signifie à l’autorité compétente dans le même délai.

  • Note marginale :Délai : observations écrites de l’autorité compétente

    (5) L’autorité compétente peut présenter au registraire des observations écrites dans le délai ci-après :

    • a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, prend effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), deux mois après la date de prise d’effet de cette signification;

    • b) dans tout autre cas, deux mois après l’expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délai : signification

    (6) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel l’autorité compétente est tenue de signifier à l’opposant ses observations écrites est celui prévu au paragraphe (5) du présent article pour la présentation de ses observations.

  • Note marginale :Déclaration de l’autorité compétente

    (7) Si elle ne désire pas présenter d’observations écrites, l’autorité compétente peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (5) pour la présentation par celle-ci d’observations écrites, une déclaration à cet effet, qu’elle signifie à l’opposant dans le même délai.

Note marginale :Demande d’audience

  •  (1) Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience produit auprès de celui-ci, dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification par l’autorité compétente d’observations écrites ou d’une déclaration énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si la signification ne prend pas effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 92(5) pour la présentation par celle-ci d’observations écrites, dans le mois suivant l’expiration de ce délai, une demande dans laquelle :

    • a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où l’autre partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;

    • b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre l’utilisation du moyen choisi.

  • Note marginale :Prérequis pour présenter des observations

    (2) Seule la partie qui produit une demande conformément au paragraphe (1) est autorisée à présenter des observations lors de l’audience.

  • Note marginale :Modifications

    (3) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire de changements à apporter aux renseignements fournis en application du paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs pour l’audience.

Copies de documents

Note marginale :Droit pour les copies certifiées

  •  (1) La personne qui demande au registraire une copie certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie le droit prévu aux articles 16 ou 17 de l’annexe, selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des copies certifiées transmises en application de l’article 60 de la Loi ou de la règle 318 des Règles des Cours fédérales, y compris dans sa version adaptée par la règle 350 de ces règles.

Note marginale :Droit pour les copies non certifiées

 La personne qui demande au registraire une copie non certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie le droit prévu aux articles 18 ou 19 de l’annexe, selon le cas.

PARTIE 2Mise en oeuvre du Protocole de Madrid

Généralités

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

date de l’enregistrement international

date de l’enregistrement international Date que porte l’enregistrement international selon la règle 15 du Règlement d’exécution commun. (date of international registration)

date de la notification d’extension territoriale

date de la notification d’extension territoriale Date à laquelle la requête faite au titre des articles 3ter.1) ou 2) du Protocole est notifiée au registraire par le Bureau international. (date of notification of territorial extension)

délai d’opposition

délai d’opposition Le délai de deux mois visé au paragraphe 38(1) de la Loi. (opposition period)

demande de base

demande de base Demande d’enregistrement d’une marque de commerce produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi et constituant la base d’une demande d’enregistrement international. La présente définition exclut les demandes prévues au Protocole. (basic application)

demande prévue au Protocole

demande prévue au Protocole Demande visée aux paragraphes 103(1) ou (2) ou demande divisionnaire visée au paragraphe 124(1). (Protocol application)

enregistrement de base

enregistrement de base Enregistrement d’une marque de commerce, lequel figure au registre et constitue la base d’une demande d’enregistrement international. La présente définition exclut les enregistrements prévus au Protocole. (basic registration)

enregistrement prévu au Protocole

enregistrement prévu au Protocole Enregistrement d’une marque de commerce fait en application du paragraphe 132(1). (Protocol registration)

partie contractante

partie contractante Tout État ou toute organisation intergouvernementale qui est partie au Protocole. (contracting party)

Protocole

Protocole Le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Protocol)

Règlement d’exécution commun

Règlement d’exécution commun Le Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement, avec ses modifications successives. (Common Regulations)

titulaire

titulaire Personne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au Registre international. (holder)

Note marginale :Non-application de l’article 66 de la Loi

  •  (1) L’article 66 de la Loi ne s’applique pas aux délais fixés par la présente partie, à l’exception :

    • a) du délai de deux mois fixé par les paragraphes 117(2) et (3) du présent règlement;

    • b) du délai de prolongation maximal de quatre mois fixé par l’article 125 du présent règlement;

    • c) du délai de trois mois fixé par l’article 147 du présent règlement.

  • Note marginale :Application de la règle 4.4) du Règlement d’exécution commun

    (2) La règle 4.4) du Règlement d’exécution commun s’applique à tout délai fixé par la présente partie autre que ceux visés aux alinéas (1)a) à c) du présent article.

Demande d’enregistrement international (bureau du registraire des marques de commerce comme Office d’origine)

Qualification

Note marginale :Conditions

 Toute personne qui remplit les conditions ci-après peut produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande d’enregistrement international d’une marque de commerce :

  • a) elle est un ressortissant du Canada, y est domiciliée ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

  • b) elle est le requérant de la demande de base pour cette marque de commerce ou, si la marque de commerce a fait l’objet d’un enregistrement de base, le propriétaire inscrit de celle-ci.

Contenu et modalités

Note marginale :Contenu

  •  (1) Les indications ci-après figurent dans toute demande d’enregistrement international produite auprès du registraire :

    • a) le nom et l’adresse postale du requérant;

    • b) le numéro et la date de production de la demande de base ou le numéro et la date d’enregistrement de l’enregistrement de base;

    • c) l’une des déclarations suivantes :

      • (i) une déclaration selon laquelle le requérant est un ressortissant du Canada,

      • (ii) une déclaration selon laquelle il est domicilié au Canada et indiquant, si l’adresse qu’il a fournie en application de l’alinéa a) n’est pas située au Canada, l’adresse de son domicile au Canada,

      • (iii) une déclaration selon laquelle il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Canada et indiquant, si l’adresse qu’il a fournie en application de l’alinéa a) n’est pas située au Canada, l’adresse de cet établissement au Canada;

    • d) si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce dans la demande de base ou l’enregistrement de base, la même revendication;

    • e) une reproduction de la marque de commerce, laquelle doit être en couleur si la marque de commerce est en couleur dans la demande de base ou l’enregistrement de base ou si la couleur y est revendiquée comme élément de la marque de commerce;

    • f) si la marque de commerce visée par la demande de base ou l’enregistrement de base est une marque de certification, qu’elle consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle ou en un son ou qu’elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, une indication de ce fait;

    • g) une liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement international est demandé, laquelle :

      • (i) n’inclut que des produits ou services visés par la demande de base ou l’enregistrement de base,

      • (ii) groupe les produits ou services selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;

    • h) le nom des parties contractantes pour lesquelles l’extension de la protection visée à l’article 3ter.1) du Protocole est demandée.

  • Note marginale :Langue

    (2) La demande, à l’exception de la marque de commerce elle-même, est présentée en français ou en anglais.

  • Note marginale :Modalités de production

    (3) La demande est produite :

    • a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

    • b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

 

Date de modification :