Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
PARTIE 1Règles d’application générale (suite)
Procédure visée à l’article 45 de la Loi (suite)
Note marginale :Demande d’audience
74 (1) Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience produit auprès de celui-ci une demande dans laquelle :
a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où une autre partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;
b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre l’utilisation du moyen choisi.
Note marginale :Délai
(2) La demande est produite dans le délai suivant :
a) si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à l’initiative du registraire, le délai est d’un mois après la date à laquelle le propriétaire inscrit a présenté au registraire ses observations écrites ou une déclaration énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si aucune observation écrite ou déclaration n’a été présentée dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 73(2) du présent règlement, le délai est d’un mois après l’expiration de ce délai;
b) s’il a été donné à la demande d’une personne, le délai est d’un mois après la date de prise d’effet de la signification par le propriétaire inscrit d’observations écrites ou d’une déclaration énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si la signification ne prend pas effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 73(6) du présent règlement pour la présentation par celui-ci d’observations écrites, le délai est d’un mois après l’expiration de ce délai.
Note marginale :Prérequis pour présenter des observations
(3) Seule la partie qui produit une demande conformément au présent article est autorisée à présenter des observations lors de l’audience.
Note marginale :Modifications
(4) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire de changements à apporter aux renseignements fournis en application du paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs pour l’audience.
Renouvellement des enregistrements
Note marginale :Droit
75 Pour l’application de l’article 46 de la Loi, le droit de renouvellement à verser est celui prévu à l’article 14 de l’annexe du présent règlement.
Note marginale :Délai
76 Pour l’application de l’article 46 de la Loi, le délai dans lequel doit être versé le droit de renouvellement :
a) commence à courir à la date qui tombe six mois avant l’expiration de la période initiale ou de la période de renouvellement, selon le cas;
b) se termine à celui des moments ci-après qui survient le dernier :
(i) l’expiration de la période de six mois suivant l’expiration de cette période initiale ou de renouvellement,
(ii) si un avis est envoyé au titre du paragraphe 46(2) de la Loi, l’expiration de la période de deux mois suivant la date de cet avis.
Note marginale :Date réputée : enregistrements fusionnés
77 Aux fins du renouvellement prévu à l’article 46 de la Loi, la date à laquelle une marque de commerce qui résulte de la fusion d’enregistrements au titre de l’alinéa 41(1)f) de la Loi est réputée être enregistrée est celle qui tombe dix ans avant le dernier jour de celle des périodes initiale ou de renouvellement des enregistrements fusionnés qui aurait expiré en premier après la date de fusion si la fusion n’avait pas eu lieu.
Procédure d’opposition visée à l’article 11.13 de la Loi
Note marginale :Droit
78 Pour l’application du paragraphe 11.13(1) de la Loi, le droit à payer pour la production d’une déclaration d’opposition est celui prévu à l’article 15 de l’annexe du présent règlement.
Note marginale :Correspondance
79 La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure d’opposition indique clairement que sa correspondance concerne cette procédure.
Note marginale :Envoi d’une copie des documents
80 Toute partie à la procédure d’opposition qui, à une date donnée après qu’une déclaration d’opposition a été produite en vertu du paragraphe 11.13(1) de la Loi, fournit au registraire des documents qui sont liés à cette procédure mais dont la signification n’est pas exigée en fait parvenir, à la même date, une copie à l’autre partie.
Note marginale :Modalités de la signification
81 (1) La signification d’un document dans le cadre de la procédure d’opposition se fait selon l’un des modes suivants :
a) par signification à personne au Canada;
b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;
c) par messager à une adresse au Canada;
d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements nécessaires pour le signifier à l’autre partie conformément à l’un des modes prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant qu’il a été produit auprès du registraire ou lui a été présenté;
e) par tout mode dont conviennent les parties.
Note marginale :Signification à un agent de marques de commerce
(2) Si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un agent de marques de commerce à l’égard de la procédure d’opposition :
a) l’agent est, à l’égard de toute partie à qui l’avis de nomination a été signifié, réputé remplacer toute personne ou firme mentionnée dans un énoncé d’intention ou une déclaration d’opposition comme personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés pour valoir signification à la partie elle-même;
b) la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Note marginale :Prise d’effet de la signification
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour de la livraison du document.
Note marginale :Exception : courrier recommandé
(4) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste.
Note marginale :Exception : messager
(5) La signification faite par messager prend effet le jour où le document est remis au messager.
Note marginale :Exception : moyen électronique
(6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document est transmis.
Note marginale :Exception : envoi d’un avis
(7) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour où l’avis est envoyé.
Note marginale :Avis du mode et de la date de signification
(8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.
Note marginale :Preuve de la signification
(9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document est réputé ne pas avoir été signifié.
Note marginale :Validation des significations non conformes
(10) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été remis à la partie visée par la signification et qu’il en informe les parties. Dans un tel cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la partie visée par la signification.
Note marginale :Modification
82 (1) La modification d’une déclaration d’opposition ou d’une contre-déclaration n’est admise qu’avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Intérêt de la justice
(2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le faire.
Note marginale :Modalités de présentation de la preuve
83 La preuve relative à la procédure d’opposition, autre que la preuve visée au paragraphe 91(3) du présent règlement, est présentée au registraire au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. Toutefois, si elle consiste en un document ou en un extrait d’un document dont le registraire a la garde officielle, elle peut être présentée au moyen d’une copie certifiée conforme visée à l’article 54 de la Loi.
Note marginale :Délai : preuve de l’opposant
84 (1) L’opposant peut présenter au registraire la preuve visée au paragraphe 11.13(5) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant de la contre-déclaration de l’autorité compétente.
Note marginale :Délai : signification
(2) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel l’opposant est tenu de signifier à l’autorité compétente cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du présent article.
Note marginale :Déclaration de l’opposant
(3) S’il ne désire pas présenter d’éléments de preuve, l’opposant peut présenter au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1), une déclaration à cet effet qu’il signifie à l’autorité compétente dans le même délai.
Note marginale :Circonstances : opposition réputée retirée
85 Pour l’application du paragraphe 11.13(6) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission de l’opposant — de présenter et de signifier des éléments de preuve ou la déclaration énonçant son désir de ne pas présenter des éléments de preuve — a pour conséquence que l’opposition est réputée retirée sont celles où ni des éléments de preuve ni la déclaration n’ont été présentés et signifiés par l’opposant dans le délai de quatre mois prévu à l’article 84 du présent règlement.
Note marginale :Délai : preuve de l’autorité compétente
86 (1) L’autorité compétente peut présenter au registraire la preuve visée au paragraphe 11.13(5) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification visée à l’article 84 du présent règlement.
Note marginale :Délai : signification
(2) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel l’autorité compétente est tenue de signifier à l’opposant cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du présent article.
Note marginale :Déclaration de l’autorité compétente
(3) Si elle ne désire pas présenter d’éléments de preuve, l’autorité compétente peut présenter au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1), une déclaration à cet effet, qu’elle signifie à l’opposant dans le même délai.
Note marginale :Circonstances : non-application du paragraphe 11.13(5) de la Loi
87 Pour l’application de l’alinéa 11.13(5)a) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission par l’autorité compétente — de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire — a pour conséquence de priver les parties de la possibilité de présenter la preuve sur laquelle elles s’appuient et de se faire entendre par le registraire sont celles où ni ces éléments de preuve ni cette déclaration n’ont été présentés et signifiés par l’autorité compétente dans le délai de quatre mois prévu à l’article 86 du présent règlement.
Note marginale :Circonstances : indication ou traduction non inscrite sur la liste
88 Pour l’application du paragraphe 11.13(6.1) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission par l’autorité compétente — de présenter et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter d’éléments de preuve — a pour conséquence la non-inscription de l’indication ou de la traduction sur la liste sont celles où ni ces éléments de preuve ni cette déclaration n’ont été présentés et signifiés par l’autorité compétente dans le délai de quatre mois prévu à l’article 86 du présent règlement.
Note marginale :Délai : contre-preuve
89 Dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant visée à l’article 86, l’opposant peut présenter une contre-preuve au registraire; le cas échéant, il la signifie à l’autorité compétente dans le même délai.
Note marginale :Autre preuve
90 (1) Les parties peuvent présenter d’autres éléments de preuve avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Intérêt de la justice
(2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le faire.
Note marginale :Ordonnance de contre-interrogatoire
91 (1) Sur demande d’une partie faite avant l’envoi d’un avis au titre du paragraphe 92(1), le registraire ordonne la tenue, dans le délai qu’il fixe, du contre-interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle de l’auteur de tout affidavit ou de toute déclaration solennelle qui lui a été présenté à titre de preuve dans le cadre de la procédure d’opposition.
Note marginale :Tenue du contre-interrogatoire
(2) Le contre-interrogatoire se tient selon les modalités convenues par les parties ou, faute d’accord entre elles, selon celles établies par le registraire.
Note marginale :Transcriptions et engagements
(3) Dans le délai fixé par le registraire pour la tenue du contre-interrogatoire :
a) la partie qui a procédé au contre-interrogatoire présente au registraire et signifie à l’autre partie la transcription du contre-interrogatoire et les pièces afférentes;
b) la partie contre-interrogée présente au registraire et signifie à l’autre partie les renseignements, les documents et le matériel qu’elle s’est engagée à présenter dans le cadre du contre-interrogatoire.
Note marginale :Élément de preuve non admis en cas de défaut
(4) L’affidavit et la déclaration solennelle ne font pas partie de la preuve si leur auteur refuse le contre-interrogatoire ou omet de s’y présenter.
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